Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours contre succession - Conditions |
Dossier no 120756
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 19 juin 2012 et le 15 octobre 2012, la requête présentée par Mme Y..., demeurant dans les Yvelines et le mémoire présenté, pour elle, par maître Anne BOURGEONNEAU, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 28 mars 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 17 novembre 2011 décidant dune récupération de 177 733,68 euros à lencontre de la succession de Mme X... au titre de lavance par laide sociale de ses frais dhébergement et dentretien en foyer, condamner le département des Yvelines à lui verser 2 000,00 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens quelle a saisi le 7 janvier 2012 la commission départementale pour faire valoir quaucune récupération nest exercée sur la succession lorsque les héritiers sont les parents en précisant que ses enfants et petits-enfants avaient renoncé à leur part successorale pour permettre à leur mère et grand-mère daméliorer sa situation financière et de pourvoir aux besoins pouvant découler de la dépendance en raison de son âge sans avoir à les solliciter ; que limmeuble constituant lactif de la succession pourrait être source de revenus complémentaires grâce à des locations saisonnières ; que si ses revenus proches de 4 000,00 euros par mois, déduction faite des impôts et des charges courantes, lui permettent de subvenir à ses besoins et éventuellement de régler les frais dhébergement dans une maison de retraite, ils ne seraient pas suffisants pour assumer le coût daides à domicile en cas de dégradation de son état physique alors que son souhait légitime est de continuer à occuper son appartement même en cas de dépendance ; quune vente en viager ne peut être envisagée sagissant dun bien dont elle est seulement usufruitière de la moitié ; que cest pourquoi ses enfants et petits-enfants du second lit, ainsi que la fille de son premier mari, ont accepté de renoncer à la succession de Mme X... ; quen droit les articles 805 et 806 du code civil disposent que « Lhéritier qui renonce est censé navoir jamais hérité » et que « le renonçant nest pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession » ; que dès lors, la décision du 5 mars 2001 de la commission centrale daide sociale dont se prévaut ladministration contredit ces dispositions du code civil dont il se déduit que labsence dobligation aux dettes successorales de lhéritier renonçant a un caractère rétroactif au jour du décès ne pouvant transférer sur la tête des cohéritiers une obligation à laquelle il est réputé navoir jamais été tenu doù il suit pour le conseil général limpossibilité dexercer un recours en récupération à lencontre de la mère du de cujus ayant accepté la succession au prorata de la part dont elle bénéficie par conséquence de la renonciation des cohéritiers ; quune réponse ministérielle publiée au JOAN du 20 septembre 1982 et une décision du Conseil dÉtat département de la Loire-Atlantique du 22 juin 1988 confirment cette solution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 31 octobre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision du Conseil dÉtat invoquée ne sapplique pas au cas despèce où la situation est différente, puisque le Conseil dÉtat na pas statué sur largumentation présentée à titre subsidiaire par le département de la Loire-Atlantique jugée irrecevable, la question de fond soulevée étant de savoir si la renonciation dune autre héritière de la personne handicapée aurait été constitutive dune manuvre permettant de paralyser le droit du département à exercer sa récupération ; quil convient donc bien de retenir et dappliquer en lespèce le code de laction sociale et des familles, ainsi que la jurisprudence du 5 mars 2001 de la commission centrale daide sociale, la récupération sexerçant sur la succession et non sur les héritiers ; que la récupération est limitée aux 3/4 de lactif net, la requérante percevant librement le quart correspondant à ses droits avant renonciation des autres héritiers ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen modifiant la loi du 30 juin 1975 pour étendre lexonération de récupération contre la succession des descendants aux ascendants, le législateur du 11 février 2005 a entendu maintenir pour toutes les autres personnes la limitation du bénéfice de lexonération à celles seules ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée au sens et pour lapplication en lespèce de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que si larticle 776 du code civil dispose que la renonciation à la succession a un effet rétroactif au jour de louverture de celle-ci et les articles 805 et 806 du même code que « Lhéritier qui renonce est censé navoir jamais hérité (...). La part du renonçant échoit à ses représentants, à défaut elle accroit à ses cohéritiers (...). Le renonçant nest pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession (...) », larticle 783 énonce que « toute cession à titre gratuit (...) faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte lacceptation pure et simple. » ; que larticle 804 selon lequel « Pour être opposable aux tiers la renonciation (...) doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession sest ouverte », sil subordonne lopposabilité, notamment à laide sociale, dune renonciation effectivement intervenue à cette formalité, na ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au constat par ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale moyennant en tant que de besoin seulement renvoi préjudiciel à lautorité judiciaire de ce que la renonciation exprimée présente en réalité les caractères dune acceptation pure et simple ;
Considérant que Mme X..., hébergée en foyer, est décédée le 8 septembre 2009 en laissant pour héritiers sa mère, dispensée de récupération à hauteur de sa part dans la succession, et des frères et surs ; que postérieurement à la date douverture de la succession, ces derniers - et leurs enfants par représentation - ont antérieurement à la décision de récupération du 17 novembre 2011, sauf sagissant des deux enfants de Mme Y... qui lont fait postérieurement, renoncé en mars et novembre 2011 à la succession ; que le département a néanmoins entendu récupérer la part correspondant aux droits auxquels avaient renoncé les héritiers autres que Mme Y... et a exonéré celle-ci à hauteur de sa part initialement possédée dans la succession de Mme X... ; que Mme Y..., dans sa demande à la commission départementale daide sociale des Yvelines, a exposé que « née en 1927 (...) je ne peux raisonnablement pas éviter de penser que mon état pourrait se dégrader dans le futur. Or je nai aucunement lintention de vivre en maison de retraite si je devenais dépendante et ai au contraire le désir, que jestime légitime, de continuer à occuper mon appartement jusquà la fin de mes jours. Je suis seulement usufruitière dune moitié de lappartement que joccupe (...). Je nai donc pas la possibilité denvisager une vente en viager de ce bien (...). Cest donc pour éviter davoir à demander à mes enfants et petits-enfants de me verser directement des sommes me permettant lemploi de personnel pouvant maider chez moi, en cas de nécessité, que jai pensé que la maison M... », seul bien de lactif successoral de Mme X..., « pourrait être une source de revenus complémentaires (...). », quelle leur a donc demandé « de renoncer à leurs droits sur cette propriété, ce quils ont tous accepté. » ; quelle confirme en appel que « cest la raison pour laquelle (ses) enfants et petits-enfants, ainsi que la fille de son premier mari ont accepté de renoncer à la succession de Mme X... » ;
Considérant quil résulte des termes mêmes de la demande et des mémoires dappel quen lespèce la renonciation par les successibles autres que Mme Y... postérieurement à son ouverture à leurs droits dans la succession de Mme X... ouverts après le décès de celle-ci sanalyse comme la cession à titre gratuit à une co-successible de leurs droits successoraux par un acte de disposition de ceux-ci emportant acceptation pure et simple, nonobstant la circonstance que pour la rendre opposable à laide sociale cette renonciation ait été formulée dans les conditions de larticle 804 du code civil ; que par suite le département des Yvelines était fondé à limiter, comme il la fait, lapplication des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles exonérant de récupération les ascendants de la personne handicapée en limitant lexonération à la part successorale initialement détenue par Mme Y... dans la succession de Mme X... ;
Considérant que la requérante nest fondée à se prévaloir ni des termes dune réponse ministérielle dépourvue de valeur réglementaire et non opposable au département des Yvelines, ni de la décision du Conseil dÉtat, département de Loire-Atlantique du 22 juin 1988, qui concerne la situation différente de celle de la présente instance de la possibilité ou non de récupération à lencontre des héritiers de lassisté exonérés de la récupération contre la succession de ces derniers après la mort desdits héritiers sur la succession de ceux-ci recueillie par leurs propres héritiers ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Y... nest pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges aient rejeté sa demande et que, étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non de larticle L. 761-1 du code de justice administrative) font obstacle à ce que le département des Yvelines soit condamné à lui verser la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer