Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours contre succession - Conditions |
Dossier no 120754
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 13 janvier 2012 et au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 août 2012, la requête présentée pour M. Y..., demeurant dans les Hauts-de-Seine, par Maître CHAUSSINAND-NOGARET, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011 rejetant sa demande dannulation de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 10 novembre 2010 prononçant la récupération de 3/4 du montant de la succession de Mme X... au titre des prestations avancées à celle-ci par laide sociale et à ce quil soit jugé quil ny a lieu à récupération sur lactif net successoral de la succession de Mme X... par les moyens que le seul héritier de Mme X... est son père et quen conséquence il ny a pas lieu à récupération ; que les frères et sur de Mme X... ont renoncé à la succession et que conformément aux dispositions de larticle 805 du code civil lhéritier qui renonce est censé navoir jamais été héritier ; quen raison du caractère rétroactif de la renonciation, lhéritier du degré subséquent à qui est dévolue la succession est censé avoir eu la qualité dhéritier dès le jour du décès ; que larticle 785 du code civil dispose que lhéritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent mais quil est constant que lexonération du recours sur succession prévue à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles constitue précisément une exception à cette règle ; quà défaut, les dispositions de larticle L. 344-5 deviendraient inopérantes et ne pourraient pas sappliquer, alors quelles constituent une disposition légale parfaitement claire qui démontre, si besoin était, que larticle 785 nest pas applicable au cas despèce ; quen ce sens sont intervenus une réponse ministérielle publiée le 20 septembre 1982, puis un arrêt du Conseil dÉtat du 20 juin 1988, qui a écarté le recours en récupération des prestations lorsque la succession de la personne handicapée est recueillie uniquement par une des personnes visées à larticle L. 344-5 2o ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 30 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale daide sociale a retenu quen acceptant la succession, conformément à larticle 785 du code civil, M. Y... a accepté le passif qui aurait grevé la part initialement dévolue aux autres successibles avant leurs renonciations ; quà la lecture de larticle 805 du code civil, il convient de retenir que la part du renonçant devait échoir à ses représentants et que ces derniers ont également renoncé à la succession ; que dans ces conditions cette part se trouve augmenter celle de lacceptant auquel revient lintégralité de la succession, alors que la circonstance que chaque successible ait renoncé à la succession na pas pour effet déteindre la créance de laide sociale grevant la part de la succession initialement dévolue à chaque renonçant dans la mesure où le recours prévu à larticle L. 132-8 sexerce avant tout contre la succession, larticle L. 344-5 alinéa 2 permettait de moduler lapplication de larticle L. 132-8 suivant la qualité des héritiers du bénéficiaire de laide sociale et ses dispositions dérivant en ce sens de larticle L. 132-8 ; que sagissant précisément des aménagements introduits par larticle L. 344-5 alinéa 2, lexonération des héritiers selon leur qualité héréditaire résulte dune volonté du législateur de favoriser le conjoint, les parents et les enfants sans pour autant étendre lexemption aux frères et surs du bénéficiaire de laide sociale ; quainsi lexonération que confère à M. Y... lalinéa 2 de larticle L. 344-5 ne vaut que pour la part qui lui était initialement dévolue, suivant les règles de la dévolution successorale, avant la renonciation des autres successibles de Mme X... ; que pour le cas où cette argumentation du département de Paris devant la commission centrale daide sociale, fondée sur la seule interprétation des textes, ne suffirait pas à conforter lexercice de son recours, il ait demandé à la juridiction dappel de constater que la renonciation des ayants droit de lintéressée au profit de M. Y..., son père et désormais seul héritier, constitue une fraude déguisée au droit du créancier quest le département de Paris ; que larrêt du Conseil dÉtat département de la Loire-Atlantique invoqué par le requérant retient que le créancier de laide sociale peut exercer le recours en récupération quand bien même la succession de la personne handicapée est recueillie par un des héritiers visés par larticle L. 344-5 alinéa 2, alors même que les autres héritiers ont renoncé, lorsque la renonciation se révèle frauduleuse ; quen lespèce la renonciation a été réalisée au profit de M. Y... manifestement pour tener de faire échec à laction en récupération du département de Paris sur la succession de lassistée ; que les renonçants ont détourné au bénéfice de lhéritier exonéré la partie de lactif successoral de Mme X... destinée à revenir au département de Paris ; que si cette renonciation na pas expressément été réalisée au profit dun héritier déterminé, circonstance qui aurait permis de considérer la renonciation comme une acceptation pure et simple de la succession, celle-ci a néanmoins été effectuée à dessein de favoriser ensemble lhéritier acceptant et de faire indirectement bénéficier les cohéritiers renonçants de lexonération de lhéritier acceptant ; que M. Y... était informé depuis ladmission de sa fille, Mme X..., des modalités de la récupération ; quen outre le second notaire auquel M. Y... a confié le règlement de la succession de sa fille a interrogé le CRIDON postérieurement à la décision de recours sur la succession rendue par le président du conseil de Paris le 10 novembre 2010 et les renonciations sont intervenues à compter de janvier 2011, après les informations obtenues par le notaire du CRIDON ; quainsi il existe une intention déguisée de soustraire la partie du patrimoine en question au créancier et son action en récupération pourrait légitimement être poursuivie envers lhéritier acceptant par la voie judiciaire, la preuve de lexistence dune manuvre frauduleuse étant dores et déjà établie au regard de largumentation développée ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la manuvre frauduleuse nest pas démontrée ; que le seul fait quil se soit renseigné sur les éventuelles conséquences dune acceptation et/ou renonciation de ses enfants et petits-enfants à la succession ne saurait être de nature à établir lexistence dune fraude ; que si le département est en possession de la consultation du CRIDON, cest parce quil lui a remis spontanément cette pièce ce qui révèle sa bonne foi ; que le simple exercice dun droit ne peut être considéré comme une fraude ; que le but poursuivi est de protéger ses enfants et petits-enfants dune succession dont le passif est très largement supérieur à lactif et quil nest pas sérieux de soutenir en lespèce que les renonciations aient pu être animées dune intention frauduleuse ; quen toute hypothèse, les enfants et petits-enfants de M. Y... auraient renoncé à une succession grevée de dettes, avec un actif de 309 123,96 euros et un passif de 1 300 904,48 euros ; que cest dailleurs pourquoi trois juges des tutelles différents ont autorisé les renonciations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 805, 779, 785 et 1167 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 132-8 et L. 344-5 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître CHAUSSINAND-NOGARET, avocat, pour M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du 10 novembre 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décidé la récupération des prestations daide sociale avancées à Mme X... à lencontre de la succession de celle-ci dans la limite de lactif net successoral, hors prestations avancées par laide sociale pour 1 300 786,19 euros, de 309 005,67 euros ; que, toutefois, le requérant, père de lassistée, étant exonéré de récupération à hauteur de sa part de 25 % dans la succession, la récupération a été limitée à 75 % de ladite somme, les frères et sur, co-successibles de Mme X..., qui navaient pas assumé, et nont jamais soutenu lavoir fait, la charge effective et constante de lassistée au sens et pour lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles étant recherchés par la décision de récupération à hauteur des 75 % restants ; que le requérant a déféré cette décision à la commission départementale daide sociale le 14 janvier 2011 ; que les co-successibles et leurs enfants ayant, antérieurement à la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011, renoncé à la succession, M. Y... a soutenu quétant dorénavant seul héritier depuis le décès de Mme X... et louverture de la succession par leffet rétroactif des dispositions de larticle 805 du code civil, il ny avait plus lieu de pourvoir à la récupération sur lentier montant de la succession dont lunique héritier bénéficiaire était le « parent » de lassistée ; que pour rejeter cette demande le premier juge a retenu que lexercice de loption successorale des renonçants navait pas pu faire disparaître le passif de la succession auquel M. Y... se trouvait tenu à raison même de son acceptation du recueil de la part successorale des renonçants, ce dont il résultait en application de larticle 785 du code civil quil était tenu au règlement du passif de la succession quil avait ainsi acceptée ;
Considérant, toutefois, que si le recours prévu à larticle L. 132-8 1o du code de laction sociale et des familles sexerce contre la succession, il résulte nécessairement des dispositions de larticle L. 344-5 du même code que les exonérations quelles prévoient en ce qui concerne les prestations avancées aux personnes handicapées sont attachées à la personne de celui qui en bénéficie ; quainsi la circonstance sur laquelle se sont fondés les premiers juges que lacceptant demeurait tenu du passif de la succession nest en tout état de cause pas de nature à soi seule à fonder légalement leur décision ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de leffet dévolutif de lappel dexaminer les conclusions et moyens des parties en première instance et en appel (contrairement au listing du département la demande de première instance ne figure toutefois pas au dossier...) ;
Considérant, préalablement, que la requête soutient que la décision attaquée est contraire à une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 20 septembre 1982 et à la décision du Conseil dÉtat, département de la Loire-Atlantique du 22 juin 1988, qui établiraient quune renonciation des co-successibles de la nature de celle intervenue en lespèce interdisait au département de récupérer sur le requérant quelque part de la succession que ce soit ; que, toutefois, dune part la réponse ministérielle invoquée, dont les termes ne sont dailleurs pas motivés avec une grande précision, est dépourvue de valeur réglementaire et ne simpose ni au département de Paris ni au juge de laide sociale, dautre part la décision département de la Loire-Atlantique dont le requérant se prévaut a statué sur la situation, différente de celle de la renonciation dun co-successible et de lacceptation par un autre co-successible, de la transmission par lhéritier de lassisté exonéré de récupération au titre de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles des sommes reçues dans la succession de lassisté à ses propres héritiers et en conséquence de limpossibilité pour la collectivité daide sociale dentrer en récupération à lencontre des héritiers de lhéritier de lassisté ; que, par ailleurs et en toute hypothèse, ladite décision se borne à rejeter les « conclusions » subsidiaires du département, auteur du pourvoi, fondées sur le motif que la renonciation dune cohéritière de lhéritier de lassisté aurait été constitutive dune manuvre frauduleuse en relevant que ces conclusions non formulées en appel étaient nouvelles et donc irrecevables devant le juge de cassation ;
Considérant que si, ainsi, à la connaissance de la présente formation de jugement, il nexiste pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de jurisprudence du Conseil dÉtat susceptible dêtre invoquée pour statuer sur les deux moyens de défense du département de Paris tirés à titre principal de ce que lexonération conférée à M. Y... par larticle L. 344-5 ne vaudrait que pour la part qui lui était initialement dévolue suivant les règles de la dévolution successorale avant renonciation de ses cohéritiers et subsidiairement de la fraude entachant la renonciation intervenue, il peut par contre être relevé quil existe bien une jurisprudence contraire aux prétentions du requérant mais émanant de la commission centrale daide sociale qui, notamment dans une décision du 6 mai 1982, a jugé que la renonciation à succession navait aucun effet sur le débiteur de la créance de laide sociale antérieurement à son intervention et que la créance de laide sociale devait être fixée dans la limite de ce que ce débiteur aurait pu recueillir dans la succession de son auteur ; que cette jurisprudence considère quil suffit que le renonçant ait conscience quil cause un préjudice à son créancier, sans quil soit nécessaire à ce dernier de prouver une quelconque intention frauduleuse ; quil peut également être relevé quune doctrine (très) autorisée en matière daide sociale, comme du reste en matière de droit civil, fait référence à cette jurisprudence en ne lui apportant aucune critique et en considérant ainsi nécessairement quelle est pertinente (cf. Précis Dalloz, Aide et Action Sociales, en dernier lieu, dernière édition page 364 note 6) ;
Considérant, toutefois, quil apparaît à la présente formation de jugement que cette position ne tire pas les conséquences des dispositions de larticle 805 du code civil en labsence de toute disposition législative organisant dans le droit de laide sociale lopposabilité par ladministration et par le juge des abus de droit qui viendraient à être commis par lutilisation dun acte juridique en lui-même légal au détriment des collectivités créancières daide sociale et alors que la récupération contre la succession sinscrit dans le cadre des règles successorales prévues par le code civil en labsence de toute disposition ou de tout principe contraires du droit de laide sociale et ainsi doit sexercer conformément aux dispositions de ce code, ce en quoi, dailleurs, la position du premier juge était identique ;
Considérant, sur ce, quaux termes des dispositions dudit article 805 du code civil : « Lhéritier qui renonce est censé navoir jamais été héritier. (...) la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, » (cas de lespèce) « elle accroît à ses cohéritiers (...) ; que les renonçants navaient formulé, antérieurement à la renonciation et lors de celle-ci, aucune acceptation explicite ou, par leffet dun acte de disposition, implicite de la succession de Mme X... ; que dès lors, de par leffet de la renonciation ils perdaient rétroactivement depuis le décès et louverture de la succession de celle-ci leur qualité dhéritiers et M. Y... acquérait par son acceptation la qualité dhéritier unique dorénavant exonéré en qualité de « parent » de lassistée de la récupération litigieuse dans sa totalité ; quil suit de là, quà compter de la date deffet de cette renonciation, antérieure à celle du jugement de la commission départementale daide sociale, le département de Paris ne pouvait plus se tenir fondé à récupérer à lencontre de M. Y... quelque montant que ce soit de lactif net successoral de la succession de lassistée avant imputation au passif de lavance de laide sociale ;
Considérant quil suit de ce qui précède quà la date à laquelle le département a, après le décès de lassistée, constitué les héritiers débiteurs de la somme due au titre des charges de la succession faisant lobjet de la récupération litigieuse, cette succession était encore ouverte et les héritiers navaient pas encore exercé le droit doption qui leur permet daccepter ou de renoncer à la transmission du patrimoine ; quainsi, en labsence dacceptation de la succession par M. Y... et/ou les autres héritiers, ceux-ci nétaient pas à lépoque débiteurs du passif successoral mais que létait lindivision successorale ; quen renonçant à la succession, les cohéritiers de M. Y... ont « brandi (une) protection radicale contre lobligation de payer » (Conclusions Mme C... : 10 mars 2010 - Mme R... et M. T...) ; que « le propre de lexercice de loption est » comme le relève la rapporteure publique « dêtre rétroactif et à effet dès louverture de la succession » ; que, par leffet de cette option, les cohéritiers de M. Y... nétaient plus débiteurs, non seulement des dettes (hypothèse sur laquelle a statué la décision précitée), mais également des charges de la succession et M. Y... se retrouvait rétroactivement seul débiteur mais exonéré par la loi daide sociale applicable tant à louverture de la succession et à la date de la décision de récupération quultérieurement jusquà la date de la présente décision ; quainsi il est fondé à soutenir que par leffet des dispositions suscitées du code civil, il se trouvait et se trouve exonéré en qualité dhéritier de Mme X... de toute récupération des prestations avancées à celle-ci ;
Considérant, il est vrai, que le département de Paris soutient en appel, comme en sa qualité de défendeur il peut le faire, à titre subsidiaire que la renonciation était entachée dune fraude à ses droits et ne lui est donc pas opposable ;
Mais considérant quen admettant que le département de Paris doive bien être regardé comme créancier personnel des renonçants et à supposer même quil puisse, bien quil nait pas exercé devant la juridiction compétente les actions prévues aux articles 779 et/ou 1167 du code civil, contester devant la présente juridiction, dans le cadre de linstance relative à la récupération de la créance daide sociale, lopposabilité à son encontre de la renonciation en se fondant, non sur les dispositions précitées, mais sur ladage, quil serait parallèlement en droit dinvoquer sans même avoir exercé les actions dont il sagit, selon lequel « fraus omnia corumpit » la fraude alléguée ne saurait en tout état de cause résulter uniquement de lexercice dune faculté légale, ledit exercice se trouvant au demeurant justifié par lintérêt des renonçants qui peut être regardé comme suffisant, alors même que, contrairement à ce que soutient M. Y..., en labsence de renonciation ils nauraient pas été tenus à supporter pour plus de 1 300 000,00 euros lensemble des frais avancés par laide sociale mais seulement à hauteur de 75 % dun peu plus de 300 000,00 euros, la part de ces frais exposée dans la limite de lactif net successoral avant imputation au passif de la succession de la créance de laide sociale pour les un peu plus de 300 000,00 euros dits, nayant à tout le moins pas dintérêt à accepter une succession qui ne leur apportait aucun bénéfice même si celle-ci ne les appauvrissait pas ou guère (compte tenu des frais) ; que, dailleurs, le juge des tutelles a, sagissant des enfants de certains des renonçants, autorisé à diverses reprises les renonciations envisagées ne considérant pas quant à lui et même si son appréciation ne simpose pas au juge de laide sociale que la renonciation nintervenait pas dans lintérêt des renonçants et de leurs ayants droit ; quainsi et en toute hypothèse, sans quil soit besoin de trancher la question sus évoquée de la possibilité pour le département de Paris de se prévaloir de la fraude quil invoque sans avoir exercé préalablement les actions prévues à larticle 779 et/ou à larticle 1167 du code civil pour conclure dans la présente instance à linopposabilité à son encontre de la renonciation - et de lacceptation - intervenues, il ne saurait soutenir, par ses conclusions dappel et les moyens qui les fondent, que dans les circonstances de lespèce, et même sil est vrai que la mise en uvre de la renonciation conduisait bien en réalité à lui interdire en létat de récupérer une partie de la créance quil aurait pu récupérer si cette renonciation nétait pas intervenue postérieurement à sa décision de récupération, que dans le cadre de la présente instance la renonciation intervenue, en connaissance de cause du préjudice quil serait amené à subir et ainsi de manière frauduleuse lui serait inopposable ;
Considérant quil suit de ce qui précède quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. Y... ;
Considérant que le remboursement de lacquit du droit de timbre par le requérant nest pas sollicité ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 10 novembre 2010 décidant de la récupération des prestations avancées par laide sociale à Mme X... dans la limite de 75 % du montant de 309 005,67 euros afférent à la part dans la succession des co-successibles autres que M. Y..., sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de la succession de Mme X..., échue à M. Y..., des prestations avancées par laide sociale à Mme X...
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer