Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours contre succession - Conditions
 

Dossier no 120754

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 13 janvier 2012 et au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 août 2012, la requête présentée pour M. Y..., demeurant dans les Hauts-de-Seine, par Maître CHAUSSINAND-NOGARET, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011 rejetant sa demande d’annulation de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 10 novembre 2010 prononçant la récupération de 3/4 du montant de la succession de Mme X... au titre des prestations avancées à celle-ci par l’aide sociale et à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à récupération sur l’actif net successoral de la succession de Mme X... par les moyens que le seul héritier de Mme X... est son père et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à récupération ; que les frères et sœur de Mme X... ont renoncé à la succession et que conformément aux dispositions de l’article 805 du code civil l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ; qu’en raison du caractère rétroactif de la renonciation, l’héritier du degré subséquent à qui est dévolue la succession est censé avoir eu la qualité d’héritier dès le jour du décès ; que l’article 785 du code civil dispose que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent mais qu’il est constant que l’exonération du recours sur succession prévue à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles constitue précisément une exception à cette règle ; qu’à défaut, les dispositions de l’article L. 344-5 deviendraient inopérantes et ne pourraient pas s’appliquer, alors qu’elles constituent une disposition légale parfaitement claire qui démontre, si besoin était, que l’article 785 n’est pas applicable au cas d’espèce ; qu’en ce sens sont intervenus une réponse ministérielle publiée le 20 septembre 1982, puis un arrêt du Conseil d’État du 20 juin 1988, qui a écarté le recours en récupération des prestations lorsque la succession de la personne handicapée est recueillie uniquement par une des personnes visées à l’article L. 344-5 2o ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 30 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale d’aide sociale a retenu qu’en acceptant la succession, conformément à l’article 785 du code civil, M. Y... a accepté le passif qui aurait grevé la part initialement dévolue aux autres successibles avant leurs renonciations ; qu’à la lecture de l’article 805 du code civil, il convient de retenir que la part du renonçant devait échoir à ses représentants et que ces derniers ont également renoncé à la succession ; que dans ces conditions cette part se trouve augmenter celle de l’acceptant auquel revient l’intégralité de la succession, alors que la circonstance que chaque successible ait renoncé à la succession n’a pas pour effet d’éteindre la créance de l’aide sociale grevant la part de la succession initialement dévolue à chaque renonçant dans la mesure où le recours prévu à l’article L. 132-8 s’exerce avant tout contre la succession, l’article L. 344-5 alinéa 2 permettait de moduler l’application de l’article L. 132-8 suivant la qualité des héritiers du bénéficiaire de l’aide sociale et ses dispositions dérivant en ce sens de l’article L. 132-8 ; que s’agissant précisément des aménagements introduits par l’article L. 344-5 alinéa 2, l’exonération des héritiers selon leur qualité héréditaire résulte d’une volonté du législateur de favoriser le conjoint, les parents et les enfants sans pour autant étendre l’exemption aux frères et sœurs du bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’ainsi l’exonération que confère à M. Y... l’alinéa 2 de l’article L. 344-5 ne vaut que pour la part qui lui était initialement dévolue, suivant les règles de la dévolution successorale, avant la renonciation des autres successibles de Mme X... ; que pour le cas où cette argumentation du département de Paris devant la commission centrale d’aide sociale, fondée sur la seule interprétation des textes, ne suffirait pas à conforter l’exercice de son recours, il ait demandé à la juridiction d’appel de constater que la renonciation des ayants droit de l’intéressée au profit de M. Y..., son père et désormais seul héritier, constitue une fraude déguisée au droit du créancier qu’est le département de Paris ; que l’arrêt du Conseil d’État département de la Loire-Atlantique invoqué par le requérant retient que le créancier de l’aide sociale peut exercer le recours en récupération quand bien même la succession de la personne handicapée est recueillie par un des héritiers visés par l’article L. 344-5 alinéa 2, alors même que les autres héritiers ont renoncé, lorsque la renonciation se révèle frauduleuse ; qu’en l’espèce la renonciation a été réalisée au profit de M. Y... manifestement pour tener de faire échec à l’action en récupération du département de Paris sur la succession de l’assistée ; que les renonçants ont détourné au bénéfice de l’héritier exonéré la partie de l’actif successoral de Mme X... destinée à revenir au département de Paris ; que si cette renonciation n’a pas expressément été réalisée au profit d’un héritier déterminé, circonstance qui aurait permis de considérer la renonciation comme une acceptation pure et simple de la succession, celle-ci a néanmoins été effectuée à dessein de favoriser ensemble l’héritier acceptant et de faire indirectement bénéficier les cohéritiers renonçants de l’exonération de l’héritier acceptant ; que M. Y... était informé depuis l’admission de sa fille, Mme X..., des modalités de la récupération ; qu’en outre le second notaire auquel M. Y... a confié le règlement de la succession de sa fille a interrogé le CRIDON postérieurement à la décision de recours sur la succession rendue par le président du conseil de Paris le 10 novembre 2010 et les renonciations sont intervenues à compter de janvier 2011, après les informations obtenues par le notaire du CRIDON ; qu’ainsi il existe une intention déguisée de soustraire la partie du patrimoine en question au créancier et son action en récupération pourrait légitimement être poursuivie envers l’héritier acceptant par la voie judiciaire, la preuve de l’existence d’une manœuvre frauduleuse étant d’ores et déjà établie au regard de l’argumentation développée ;
    Vu, enregistré le 21 novembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la manœuvre frauduleuse n’est pas démontrée ; que le seul fait qu’il se soit renseigné sur les éventuelles conséquences d’une acceptation et/ou renonciation de ses enfants et petits-enfants à la succession ne saurait être de nature à établir l’existence d’une fraude ; que si le département est en possession de la consultation du CRIDON, c’est parce qu’il lui a remis spontanément cette pièce ce qui révèle sa bonne foi ; que le simple exercice d’un droit ne peut être considéré comme une fraude ; que le but poursuivi est de protéger ses enfants et petits-enfants d’une succession dont le passif est très largement supérieur à l’actif et qu’il n’est pas sérieux de soutenir en l’espèce que les renonciations aient pu être animées d’une intention frauduleuse ; qu’en toute hypothèse, les enfants et petits-enfants de M. Y... auraient renoncé à une succession grevée de dettes, avec un actif de 309 123,96 euros et un passif de 1 300 904,48 euros ; que c’est d’ailleurs pourquoi trois juges des tutelles différents ont autorisé les renonciations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil, notamment les articles 805, 779, 785 et 1167 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 132-8 et L. 344-5 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître CHAUSSINAND-NOGARET, avocat, pour M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par décision du 10 novembre 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décidé la récupération des prestations d’aide sociale avancées à Mme X... à l’encontre de la succession de celle-ci dans la limite de l’actif net successoral, hors prestations avancées par l’aide sociale pour 1 300 786,19 euros, de 309 005,67 euros ; que, toutefois, le requérant, père de l’assistée, étant exonéré de récupération à hauteur de sa part de 25 % dans la succession, la récupération a été limitée à 75 % de ladite somme, les frères et sœur, co-successibles de Mme X..., qui n’avaient pas assumé, et n’ont jamais soutenu l’avoir fait, la charge effective et constante de l’assistée au sens et pour l’application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles étant recherchés par la décision de récupération à hauteur des 75 % restants ; que le requérant a déféré cette décision à la commission départementale d’aide sociale le 14 janvier 2011 ; que les co-successibles et leurs enfants ayant, antérieurement à la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011, renoncé à la succession, M. Y... a soutenu qu’étant dorénavant seul héritier depuis le décès de Mme X... et l’ouverture de la succession par l’effet rétroactif des dispositions de l’article 805 du code civil, il n’y avait plus lieu de pourvoir à la récupération sur l’entier montant de la succession dont l’unique héritier bénéficiaire était le « parent » de l’assistée ; que pour rejeter cette demande le premier juge a retenu que l’exercice de l’option successorale des renonçants n’avait pas pu faire disparaître le passif de la succession auquel M. Y... se trouvait tenu à raison même de son acceptation du recueil de la part successorale des renonçants, ce dont il résultait en application de l’article 785 du code civil qu’il était tenu au règlement du passif de la succession qu’il avait ainsi acceptée ;
    Considérant, toutefois, que si le recours prévu à l’article L. 132-8 1o du code de l’action sociale et des familles s’exerce contre la succession, il résulte nécessairement des dispositions de l’article L. 344-5 du même code que les exonérations qu’elles prévoient en ce qui concerne les prestations avancées aux personnes handicapées sont attachées à la personne de celui qui en bénéficie ; qu’ainsi la circonstance sur laquelle se sont fondés les premiers juges que l’acceptant demeurait tenu du passif de la succession n’est en tout état de cause pas de nature à soi seule à fonder légalement leur décision ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les conclusions et moyens des parties en première instance et en appel (contrairement au listing du département la demande de première instance ne figure toutefois pas au dossier...) ;
    Considérant, préalablement, que la requête soutient que la décision attaquée est contraire à une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 20 septembre 1982 et à la décision du Conseil d’État, département de la Loire-Atlantique du 22 juin 1988, qui établiraient qu’une renonciation des co-successibles de la nature de celle intervenue en l’espèce interdisait au département de récupérer sur le requérant quelque part de la succession que ce soit ; que, toutefois, d’une part la réponse ministérielle invoquée, dont les termes ne sont d’ailleurs pas motivés avec une grande précision, est dépourvue de valeur réglementaire et ne s’impose ni au département de Paris ni au juge de l’aide sociale, d’autre part la décision département de la Loire-Atlantique dont le requérant se prévaut a statué sur la situation, différente de celle de la renonciation d’un co-successible et de l’acceptation par un autre co-successible, de la transmission par l’héritier de l’assisté exonéré de récupération au titre de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles des sommes reçues dans la succession de l’assisté à ses propres héritiers et en conséquence de l’impossibilité pour la collectivité d’aide sociale d’entrer en récupération à l’encontre des héritiers de l’héritier de l’assisté ; que, par ailleurs et en toute hypothèse, ladite décision se borne à rejeter les « conclusions » subsidiaires du département, auteur du pourvoi, fondées sur le motif que la renonciation d’une cohéritière de l’héritier de l’assisté aurait été constitutive d’une manœuvre frauduleuse en relevant que ces conclusions non formulées en appel étaient nouvelles et donc irrecevables devant le juge de cassation ;
    Considérant que si, ainsi, à la connaissance de la présente formation de jugement, il n’existe pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de jurisprudence du Conseil d’État susceptible d’être invoquée pour statuer sur les deux moyens de défense du département de Paris tirés à titre principal de ce que l’exonération conférée à M. Y... par l’article L. 344-5 ne vaudrait que pour la part qui lui était initialement dévolue suivant les règles de la dévolution successorale avant renonciation de ses cohéritiers et subsidiairement de la fraude entachant la renonciation intervenue, il peut par contre être relevé qu’il existe bien une jurisprudence contraire aux prétentions du requérant mais émanant de la commission centrale d’aide sociale qui, notamment dans une décision du 6 mai 1982, a jugé que la renonciation à succession n’avait aucun effet sur le débiteur de la créance de l’aide sociale antérieurement à son intervention et que la créance de l’aide sociale devait être fixée dans la limite de ce que ce débiteur aurait pu recueillir dans la succession de son auteur ; que cette jurisprudence considère qu’il suffit que le renonçant ait conscience qu’il cause un préjudice à son créancier, sans qu’il soit nécessaire à ce dernier de prouver une quelconque intention frauduleuse ; qu’il peut également être relevé qu’une doctrine (très) autorisée en matière d’aide sociale, comme du reste en matière de droit civil, fait référence à cette jurisprudence en ne lui apportant aucune critique et en considérant ainsi nécessairement qu’elle est pertinente (cf. Précis Dalloz, Aide et Action Sociales, en dernier lieu, dernière édition page 364 note 6) ;
    Considérant, toutefois, qu’il apparaît à la présente formation de jugement que cette position ne tire pas les conséquences des dispositions de l’article 805 du code civil en l’absence de toute disposition législative organisant dans le droit de l’aide sociale l’opposabilité par l’administration et par le juge des abus de droit qui viendraient à être commis par l’utilisation d’un acte juridique en lui-même légal au détriment des collectivités créancières d’aide sociale et alors que la récupération contre la succession s’inscrit dans le cadre des règles successorales prévues par le code civil en l’absence de toute disposition ou de tout principe contraires du droit de l’aide sociale et ainsi doit s’exercer conformément aux dispositions de ce code, ce en quoi, d’ailleurs, la position du premier juge était identique ;
    Considérant, sur ce, qu’aux termes des dispositions dudit article 805 du code civil : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. (...) la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut,  » (cas de l’espèce) « elle accroît à ses cohéritiers (...) ; que les renonçants n’avaient formulé, antérieurement à la renonciation et lors de celle-ci, aucune acceptation explicite ou, par l’effet d’un acte de disposition, implicite de la succession de Mme X... ; que dès lors, de par l’effet de la renonciation ils perdaient rétroactivement depuis le décès et l’ouverture de la succession de celle-ci leur qualité d’héritiers et M. Y... acquérait par son acceptation la qualité d’héritier unique dorénavant exonéré en qualité de « parent » de l’assistée de la récupération litigieuse dans sa totalité ; qu’il suit de là, qu’à compter de la date d’effet de cette renonciation, antérieure à celle du jugement de la commission départementale d’aide sociale, le département de Paris ne pouvait plus se tenir fondé à récupérer à l’encontre de M. Y... quelque montant que ce soit de l’actif net successoral de la succession de l’assistée avant imputation au passif de l’avance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’à la date à laquelle le département a, après le décès de l’assistée, constitué les héritiers débiteurs de la somme due au titre des charges de la succession faisant l’objet de la récupération litigieuse, cette succession était encore ouverte et les héritiers n’avaient pas encore exercé le droit d’option qui leur permet d’accepter ou de renoncer à la transmission du patrimoine ; qu’ainsi, en l’absence d’acceptation de la succession par M. Y... et/ou les autres héritiers, ceux-ci n’étaient pas à l’époque débiteurs du passif successoral mais que l’était l’indivision successorale ; qu’en renonçant à la succession, les cohéritiers de M. Y... ont « brandi (une) protection radicale contre l’obligation de payer » (Conclusions Mme C... : 10 mars 2010 - Mme R... et M. T...) ; que « le propre de l’exercice de l’option est » comme le relève la rapporteure publique « d’être rétroactif et à effet dès l’ouverture de la succession » ; que, par l’effet de cette option, les cohéritiers de M. Y... n’étaient plus débiteurs, non seulement des dettes (hypothèse sur laquelle a statué la décision précitée), mais également des charges de la succession et M. Y... se retrouvait rétroactivement seul débiteur mais exonéré par la loi d’aide sociale applicable tant à l’ouverture de la succession et à la date de la décision de récupération qu’ultérieurement jusqu’à la date de la présente décision ; qu’ainsi il est fondé à soutenir que par l’effet des dispositions suscitées du code civil, il se trouvait et se trouve exonéré en qualité d’héritier de Mme X... de toute récupération des prestations avancées à celle-ci ;
    Considérant, il est vrai, que le département de Paris soutient en appel, comme en sa qualité de défendeur il peut le faire, à titre subsidiaire que la renonciation était entachée d’une fraude à ses droits et ne lui est donc pas opposable ;
    Mais considérant qu’en admettant que le département de Paris doive bien être regardé comme créancier personnel des renonçants et à supposer même qu’il puisse, bien qu’il n’ait pas exercé devant la juridiction compétente les actions prévues aux articles 779 et/ou 1167 du code civil, contester devant la présente juridiction, dans le cadre de l’instance relative à la récupération de la créance d’aide sociale, l’opposabilité à son encontre de la renonciation en se fondant, non sur les dispositions précitées, mais sur l’adage, qu’il serait parallèlement en droit d’invoquer sans même avoir exercé les actions dont il s’agit, selon lequel « fraus omnia corumpit » la fraude alléguée ne saurait en tout état de cause résulter uniquement de l’exercice d’une faculté légale, ledit exercice se trouvant au demeurant justifié par l’intérêt des renonçants qui peut être regardé comme suffisant, alors même que, contrairement à ce que soutient M. Y..., en l’absence de renonciation ils n’auraient pas été tenus à supporter pour plus de 1 300 000,00 euros l’ensemble des frais avancés par l’aide sociale mais seulement à hauteur de 75 % d’un peu plus de 300 000,00 euros, la part de ces frais exposée dans la limite de l’actif net successoral avant imputation au passif de la succession de la créance de l’aide sociale pour les un peu plus de 300 000,00 euros dits, n’ayant à tout le moins pas d’intérêt à accepter une succession qui ne leur apportait aucun bénéfice même si celle-ci ne les appauvrissait pas ou guère (compte tenu des frais) ; que, d’ailleurs, le juge des tutelles a, s’agissant des enfants de certains des renonçants, autorisé à diverses reprises les renonciations envisagées ne considérant pas quant à lui et même si son appréciation ne s’impose pas au juge de l’aide sociale que la renonciation n’intervenait pas dans l’intérêt des renonçants et de leurs ayants droit ; qu’ainsi et en toute hypothèse, sans qu’il soit besoin de trancher la question sus évoquée de la possibilité pour le département de Paris de se prévaloir de la fraude qu’il invoque sans avoir exercé préalablement les actions prévues à l’article 779 et/ou à l’article 1167 du code civil pour conclure dans la présente instance à l’inopposabilité à son encontre de la renonciation - et de l’acceptation - intervenues, il ne saurait soutenir, par ses conclusions d’appel et les moyens qui les fondent, que dans les circonstances de l’espèce, et même s’il est vrai que la mise en œuvre de la renonciation conduisait bien en réalité à lui interdire en l’état de récupérer une partie de la créance qu’il aurait pu récupérer si cette renonciation n’était pas intervenue postérieurement à sa décision de récupération, que dans le cadre de la présente instance la renonciation intervenue, en connaissance de cause du préjudice qu’il serait amené à subir et ainsi de manière frauduleuse lui serait inopposable ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. Y... ;
    Considérant que le remboursement de l’acquit du droit de timbre par le requérant n’est pas sollicité ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 18 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 10 novembre 2010 décidant de la récupération des prestations avancées par l’aide sociale à Mme X... dans la limite de 75 % du montant de 309 005,67 euros afférent à la part dans la succession des co-successibles autres que M. Y..., sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de la succession de Mme X..., échue à M. Y..., des prestations avancées par l’aide sociale à Mme X...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer