Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours contre succession - Récupération - Hébergement - Effectivité de laide |
Dossier no 120750
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle le 14 mai 2012, la requête présentée par M. Y..., demeurant en Moselle, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 8 décembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Moselle du 15 février 2010 en tant quelle décide à son encontre la récupération à hauteur de sa part de lactif net successoral des prestations avancées par laide sociale à Mme X... au titre de son hébergement au foyer F... par les moyens que les motifs de la décision sont en contradiction avec la jurisprudence du Conseil dÉtat et des positions prises par la commission centrale daide sociale dans des cas similaires ; que le fait quil nait pas été la tierce personne de sa sur ne lexclut pas du champ dapplication de la dérogation prévue à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quen considérant que leur mère pouvait se prévaloir au titre de larticle L. 344-5 comme ayant assumé la charge effective et constante de sa sur de lexonération, la commission sest livrée à une interprétation inexacte des textes les parents bénéficiant de plein droit de la non récupération sans quils naient à démontrer avoir assumé la charge effective et constante ; que la circonstance que les héritiers aient signé la déclaration de succession est sans incidence ; que le Conseil dÉtat a considéré quun père tuteur qui pourvoyait au confort matériel et psychologique de la personne handicapée en organisant des séjours en famille à loccasion des fêtes et en lui rendant de fréquentes visites bénéficiait de la dérogation ; que le fait davoir accepté la fonction de tuteur de sa sur témoigne de son engagement en vue de pourvoir à ses intérêts en assumant tant la protection de ses biens que celle de sa personne, ce qui suppose de fréquentes visites et des contacts permanents avec sa sur, comme les attestations jointes en témoignent ; que la fonction de tuteur familial nappelle aucune contrepartie, ce qui témoigne également de son engagement affectif vis-à-vis de sa sur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que la fonction de tierce personne était exercée officiellement par la mère de Mme X..., comme en témoignent les contrôles effectués sur place ; que le rapport des contrôles a précisé que lors de ses retours à domicile laide était apportée par sa mère ; que la situation nest pas similaire à celle jugée par la commission centrale daide sociale dans une décision Côte-dOr du 17 août 2001 invoquée par le requérant puisque Mme Z..., mère et tierce personne reconnue de Mme X..., sest occupée delle jusquà son décès ; que M. Y... apparait uniquement comme tuteur et quen conséquence il ne peut se prévaloir des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil nexerce pas de recours sur la part successorale de Mme Z... ;
Vu, enregistré le 12 novembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. Y..., par Maître Laurent COCQUEBERT, avocat, persistant dans ses précédentes conclusions et tendant à la condamnation du département de la Moselle au paiement des dépens et à 1 000,00 euros au titre de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par les mêmes moyens et les moyens que la commission départementale daide sociale confond la tierce personne et la personne assumant la charge effective et constante et réduit cette dernière à la satisfaction des besoins matériels de lassistée ; que le fait quil ait signé la déclaration de succession sur laquelle apparait la décision de récupération ne vaut nullement acceptation ; quil résulte des attestations quil fournit quil accueillait régulièrement sa sur à son domicile, ce qui va bien au-delà des relations habituellement nouées entre un tuteur et son protégé ; quil la conduisait régulièrement de létablissement dhébergement chez leur mère ; quil rendait fréquemment visite à sa sur pendant toute la durée de son séjour en foyer ; que les nombreuses photos jointes attestent quil conviait régulièrement sa sur à son domicile, notamment à loccasion des fêtes familiales ; que son engagement actif et continu était largement indépendant de sa qualité de tuteur et en toute hypothèse allait au-delà des missions qui en découlent ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître COCQUEBERT, avocat, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen assimilant la charge effective et constante de la personne handicapée au sens des dispositions applicables de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et la qualité de tierce personne, alors que la première est caractérisée par un engagement dune durée et dune intensité suffisantes dans les circonstances particulières de chaque espèce auprès de la personne handicapée pour lui apporter le soutien psychologique et moral que son état requiert, la commission départementale daide sociale de la Moselle a commis une erreur de droit ; que les autres motifs retenus par le premier juge tirés de ce que le requérant a signé la déclaration de succession sur laquelle figurait la décision prise par le département de la Moselle de pourvoir à la récupération à son encontre et de ce que la seule qualité de tuteur ne peut être assimilée à lexercice de la charge dont sagit alors que M. Y... ne se bornait pas à revendiquer une telle qualité ne sont pas davantage de nature à fonder légalement la décision attaquée ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale dexaminer dans le cadre de leffet dévolutif de lappel les moyens de M. Y... et du département de la Moselle ;
Considérant que ce dernier se borne à reprendre en appel, les motifs erronés quil avait développé en première instance et qui ont été à tort repris par les premiers juges ;
Considérant toutefois, que pour répondre aux moyens du requérant dont elle est saisie, la commission centrale daide sociale nest pas tenue de se limiter à la seule argumentation de ladministration ; quil lui appartient, sans pour autant soulever un moyen dordre public, de rechercher si cette argumentation est fondée au regard de lapplication des dispositions légales en cause et des circonstances de fait avérées par le dossier quant à lapplication de ces dispositions à la situation de lespèce,
Considérant dabord, quil ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme X..., née en 1957 et accueillie à compter de 2005 en accueil de jour et en centre daide par le travail dans une structure occupationnelle dans les années précédant son admission dans le foyer de Sarrebourg en janvier 2009, a été durant la plus grande partie de son existence maintenue au domicile parental et que même si M. Y... en était déjà le tuteur et apportait son concours à sa mère pour laider à assumer la charge de Mme X... et dun autre frère handicapé fréquentant également des structures daccueil de jour, elle relevait encore depuis 2005 pour lessentiel dune charge effective et constante par sa mère même, il est vrai, secondée par M. Y... ;
Considérant que, durant son séjour au foyer de Sarrebourg de janvier 2009 à son décès en juillet 2010, il nest pas contesté que Mme X... passait pour lessentiel ses périodes de sorties du foyer au domicile de sa mère qui en avait alors la charge effective et constante et non seulement la charge de lassistance de tierce personne ; que sil est vrai que M. Y..., dune part conduisait sa mère au foyer, celle-ci ne conduisant pas, lors des visites de celle-ci à sa fille et venait chercher et ramenait lassistée au foyer lors des sorties chez sa mère, rendait à sa sur des visites dans le cadre, selon lattestation de la directrice du foyer, de la gestion de l « argent de poche » et recevait Mme X... à son domicile pour des fêtes de famille voire à une occasion selon les photos jointes pour des vacances passées avec elle, les attestations produites si elles attestent de la régularité de ces visites et de ces accueils nen nétablissent pas la fréquence ; que les éléments fournis ne sont pas suffisants dans ces conditions à établir des interventions non seulement régulières mais dune fréquence telle que M. X... puisse être, durant les années précédant immédiatement lentrée au foyer et durant le séjour dans celui-ci, regardé comme assurant seul ou de manière partagée avec leur mère la charge effective et constante de sa sur au sens et pour lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que Mme Z... ait été dispensée de la récupération sur la succession en qualité dascendante de Mme X... et quainsi il ny ait pas eu lieu, à ce titre, à rechercher si elle en assumait, par ailleurs, la charge effective et constante nimplique pas quil ny ait pas lieu de rechercher, sagissant de la situation de M. Y..., qui de sa mère et/ou de lui a assumé tant avant quau cours du séjour au foyer la charge dont il sagit ; quil résulte des éléments qui précèdent que Mme Z..., même si elle a été aidée par M. Y... et si celui-ci a manifesté une attention fraternelle à sa sur, nen assumait pas moins pour lessentiel la charge effective et constante de sa fille et que cette charge, eu égard à sa durée et à son intensité, ne peut être regardée comme ayant été partagée par M. Y... avec Mme Z... dans des conditions telles quil puisse être considéré comme « la » (en loccurrence lune des) personne (s) ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée justifiant de la dérogation prévue par le texte de la récupération contre la succession à hauteur de la part revenant à la personne ayant assumé cette charge, laquelle à la charge de la preuve, sagissant dune dérogation, de ce que tel a bien été effectivement le cas dans les circonstances particulières de chaque espèce ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée et que dans ces conditions, il ny a lieu à remboursement du droit de timbre et à condamnation du département de la Moselle à payer au requérant la somme quil réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer