Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours contre succession - Récupération - Délai |
Dossier no 120742
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 8 août 2012, la requête en date du 23 juin 2011, reçue dans les services de la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère le 27 juin 2011, présentée par le président du conseil général du Finistère dirigée contre une décision en date du 18 février 2011, notifiée le 27 mai 2011, de la commission départementale daide sociale du Finistère admettant partiellement la demande de M. X... contre sa décision du 29 septembre 2010 décidant, à la suite de son recours préalable contre sa décision du 10 août 2010 décidant dune récupération à lencontre de la succession de M. Y... à hauteur de lactif net successoral de 124 219,82 euros, que les liquidités disponibles, partie de lactif net successoral, seraient récupérées immédiatement et que le reliquat de la créance de laide sociale serait récupéré ultérieurement moyennant prise dhypothèque sur le bien immobilier dépendant du même actif net de la succession par les moyens que la réalité de la créance et du montant de la récupération est établie ; que M. X... a admis lexistence de la créance dans un premier temps ; que les pièces produites attestent de la demande initiale, des demandes de renouvellement, de la participation aux frais de séjour par déduction de laquelle le département a réglé le reliquat des frais ; que les documents quil a fourni permettent de prouver la réalité de la créance au regard des exigences de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale dans une décision du 27 août 2010 ; que les dépenses antérieures à 1983 nont pas été retenues et quainsi il peut justifier dune créance de 264 161,55 euros ; que le délai de conservation des documents comptables des ordonnateurs est de 10 ans ; que la commission départementale daide sociale na retenu quune partie des documents quil a fourni ; que sagissant de lannée 2009, le montant facturé tient compte des journées dabsence compte tenu de lhospitalisation de lassisté ; que durant toute la durée de la prise en charge à aucun moment le représentant légal de celui-ci na contesté les montants facturés par létablissement et en outre a reversé les ressources ; que les comptes ont été avalisés chaque année par le juge des tutelles ; que la situation sociale et financière de M. X... na pas dincidence sur le montant de la créance récupérable ; que sagissant de linvocation de la prescription quadriennale, le délai de prescription est celui de droit commun prévu à larticle 2224 du code civil qui nest pas expiré ; que M. X... na pas revendiqué la reconnaissance de la qualité de personne ayant assumé la charge effective et constante au sens de larticle L. 344-5 au moment de louverture de la succession et des premiers échanges avec le service ; quil ne remet pas en cause le principe posé à larticle L. 344-5 mais a pris en considération lévolution de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale en la matière par sa décision du 15 décembre 2006 département du Rhône, M. X... ne justifiant pas dune assistance plus importante que celle impliquée dans le cadre de la solidarité familiale et de relations affectives naturelles ; quen outre, au décès de sa sur, il na pas repris la tutelle ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Finistère est dépourvue de toute motivation ; que des modalités particulières ont été accordées pour le règlement de la créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire en défense présenté pour M. X..., par Maître COTRIAN, avocat, tendant à lannulation de la décision attaquée, au rejet de la requête et à ce que le département du Finistère soit condamné à lui verser 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles quil a exposés par les motifs que la décision attaquée a été rendue dans une composition contraire à celle décidée par la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; quil y a lieu dévoquer ; que sagissant de larticle L. 344-5 une décision isolée de la commission centrale daide sociale ne saurait prévaloir contre la jurisprudence du Conseil dÉtat et dautres décisions de celle-ci ; quoutre les pièces versées aux débats, il en verse de nouvelles confirmant la réalité de ce quil avait déjà indiqué à ce titre ; quil est confirmé que M. Y... était régulièrement reçu au moins une fois par mois au domicile de son frère, si ce nest plus, les fins de semaine ; que la réalité de cette situation est confirmée par les responsables du foyer daccueil ; que, même si en droit la tutelle était exercée par lorganisme gestionnaire du foyer, il demeurait néanmoins le seul interlocuteur de létablissement ; que sagissant de la preuve de la créance, le principe peut en être admis mais il nen demeure pas moins que comme tout créancier le conseil général doit faire preuve du montant ; que cette preuve nest pas apportée par des documents informatiques quasi illisibles, ce quont retenu pour lessentiel les membres de la commission départementale daide sociale ;
Vu les moyens dordre public communiqués aux parties le 6 mars 2013 ;
Vu, enregistré le 11 mars 2013, le mémoire produit pour M. X..., exposant quil a déjà soulevé la nullité de la décision attaquée au regard de la composition de la commission départementale daide sociale ; que la correspondance adressée le 26 août 2010 à la commission départementale na pas eu la suite quelle devait avoir puisque celle-ci na pas statué ; que cette correspondance ne peut en fait sanalyser comme un recours administratif, lintéressé nayant pas été informé de ses droits et des possibilités alternatives de recours administratif ou de recours contentieux et quil a simplement recherché la possibilité dune solution amiable dans un cadre transactionnel ; que les moyens soulevés ne peuvent lêtre doffice, larticle R. 351-25-1 ne sappliquant quaux juridictions de la tarification sanitaire et sociale ;
Vu, enregistré le 11 mars 2013, le mémoire du président du conseil général du Finistère exposant que depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel les commissions départementales sont tenues de fonctionner de manière restreinte et que par conséquent cette décision ne sapplique pas à la décision attaquée du 18 février 2011 ; que M. X... ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de « tierce personne » énoncée dans une décision de la commission centrale daide sociale du 15 décembre 2006 ; que le moyen tiré de ce quil remplit lesdites conditions au sens de larticle L. 344-5 na été soulevé que par mémoire complémentaire transmis à la commission départementale daide sociale le 16 février 2011, alors quil aurait dû être soulevé lors de la demande au département de recours gracieux en date du 10 septembre 2009 qui na porté que sur lobtention de modalités pour le règlement de la créance accordée par le département ; que si M. X... prétend être devenu le seul héritier à la succession compte tenu de la renonciation de ses nièces, les actes de renonciation nont pas été joints à son mémoire ; que la commission centrale daide sociale a jugé que lorsquun héritier non exonéré de récupération renonce à sa part successorale au profit dun héritier exonéré, le président du conseil général peut néanmoins procéder à la récupération sur la part qui serait revenue à lhéritier non exonéré sil avait renoncé de manière à ce que le mécanisme de renonciation/exonération ne puisse être détourné pour frauder aux droits des créanciers ;
Vu, enregistré le 12 mars 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général du Finistère exposant quil a bien informé M. X... sur ses droits et les possibilités alternatives de recours contrairement à ce quil soutient ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil, notamment larticle 805 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître COTRIAN, avocat, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que lerreur matérielle commise par la notification des moyens dordre public datée du 6 mars 2013, intervenue par autorisation du président de la formation de jugement, en citant les dispositions du code de laction sociale et des familles imposant aux juridictions du tarif la communication préalable aux parties des moyens dordre public, demeure sans incidence sur la notification intervenue en lespèce des deux moyens communiqués dont aucun navait été antérieurement soulevé par ladministration ou le requérant et quainsi M. X... ne saurait être fondé à se plaindre de ce qualors que lobligation de communication préalable des moyens dordre public que retient la juridiction daide sociale ne lui est imposée par aucun texte de droit interne, elle procède néanmoins à une telle communication pour garantir le droit au procès équitable stipulé à larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Finistère a statué le 18 février 2011 dans la composition censurée par la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; que son jugement peut être remis en cause sur le fondement de linconstitutionnalité des dispositions abrogées, dès lors que ce jugement du 18 février 2011 nest pas définitif puisque le président du conseil général du Finistère en a relevé appel à une date où le délai dappel nétait pas expiré et quainsi M. X... était fondé à soulever dans son mémoire en défense enregistré le 19 février 2013 le moyen tiré de ce que le jugement rendu antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel lavait été par une formation irrégulièrement composée et que le moyen avait été invoqué par une partie à lencontre de ce dit jugement qui navait pas acquis un caractère définitif à la date de publication de la décision du 25 mars 2011 ; que de ce premier chef le jugement attaqué a été rendu par une formation irrégulièrement composée et encourt lannulation ;
Considérant, ensuite, que les modalités très particulières selon lesquelles la commission départementale daide sociale a statué, en tout état de cause, et quels que puissent être les mérites de son jugement, au regard de la décision précitée du conseil constitutionnel, ont paru justifier à la présente formation de jugement de relever de manière substantiellement non surabondante le moyen dordre public qui a été communiqué sur lequel il est ci-après statué ;
Considérant que, si le moyen tiré de labsence de mention du nom des membres ayant concouru à la décision juridictionnelle attaquée nest pas dordre public, lest par contre, selon la présente juridiction, celui tiré de ce que par les imprécisions, les lacunes et les approximations de ses mentions la décision des premiers juges ne permet pas au juge dappel de vérifier que ces juges ont siégé dans une composition conforme aux exigences des textes législatifs et réglementaires applicables et/ou nont pas méconnu les principes qui simposent à leur office tels celui dindépendance, celui dimpartialité, celui de respect du secret du délibéré, lesquels préexistaient à la décision du conseil constitutionnel et conservent leur autonomie par rapport aux incidences de labrogation des 2e et 3e alinéa de larticle L. 134-6 et des mots « elle comprend en outre » à la fin du 1er alinéa de cet article décidée par celui-ci ;
Considérant que le jugement attaqué comporte les énonciations et motifs suivants :
1. Dabord « le rapporteur entendu » ;
2. Ensuite « délibéré en CDAS en son audience du 18 février 2011 présidée (...) par Mme Marie-Annick ROSSIGNOL, juge au tribunal de grande instance de Quimper, Mme (...) et M. (...), siégeant en leur qualité de conseillers généraux, Mme (...) et M. (...), siégeant en leur qualité de fonctionnaires de lÉtat et, Mme (...), siégeant en sa qualité de commissaire du Gouvernement » ;
3. (1er alinéa de la page 4) « le rapporteur du conseil général se ravise finalement et reprend les pièces quil avait produites en séance au vu des protestations de la défense de M. X... » ;
Considérant quune telle motivation conduit nécessairement à lalternative suivante :
- soit, il ny pas eu de rapporteur (citation 2, nonobstant la citation 1, aucune pièce nimpliquant en quelque mesure que par exemple le secrétaire de la commission départementale daide sociale eut été en réalité le rapporteur) ;
- soit, il y a bien eu un rapporteur qui aurait été le « rapporteur du conseil général » mentionné à la citation 3 ;
Considérant quau vu de lensemble des mentions de la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère qui font foi jusquà preuve contraire et qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, il nexiste pas dautre alternative que celle procédant des hypothèses ci-dessus énoncées ;
Considérant que dans la première hypothèse, le « rapporteur du conseil général » est en réalité intervenu comme représentant du conseil général à laudience et si alors les principes dindépendance et dimpartialité et le secret du délibéré nont pas été de ce fait méconnus, il nen reste pas moins que la décision nétablit pas, nonobstant la citation 1, par la citation 2 que le rapporteur, à supposer même quil ait été entendu lors de laudience, ait participé au délibéré ; quainsi, il y aurait lieu, alors, de retenir le moyen dordre public tiré de lirrégularité de la composition de la formation de jugement lors de son délibéré ;
Considérant que dans la seconde hypothèse, le « rapporteur du conseil général » entendu lors des débats nest pas ou nest pas seulement le représentant du conseil général à laudience mais également le « rapporteur entendu » et alors nécessairement ont été méconnus au vu des mentions citées les principes tant dindépendance que dimpartialité de ce rapporteur fonctionnaire en fonction dans les services de laide sociale et chargé au surplus du suivi du présent dossier et en outre le secret du délibéré par son expression publique à laudience ;
Considérant, ainsi, en toute hypothèse, quau vu du jugement attaqué, la composition de la formation qui la rendu était, dès la date où elle a statué et indépendamment même des incidences de la décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2011, irrégulière ;
Considérant dans ces conditions quil y a lieu par lun et lautre des moyens ci-dessus retenus dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la recevabilité de la demande formulée devant la commission départementale daide sociale du Finistère ;
Considérant quil résulte de linstruction que le département du Finistère a constitué, sans fondement légal, une « commission départementale » à laquelle il remet les décisions de remise ou de modération lorsque, consécutivement à une décision de récupération, des demandes de la sorte sont formulées ; que par décision du 10 août 2010, le président du conseil général du Finistère a récupéré sur la succession de M. Y... une somme dun montant de 124 219,82 euros ; que le 26 août 2010, sous lintitulé « commission départementale daide sociale », M. X... a sollicité que le dossier soit soumis à ladite « commission départementale daide sociale » - et clairement pas à la commission départementale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, juridiction de premier ressort compétente pour statuer sur les conclusions tant aux fins de décharge, que de remise ou de modération des décisions de récupérations ; que le président du conseil général du Finistère a notifié à M. X..., par lettre du 29 septembre 2010, que par décision du 10 septembre 2010 la « commission départementale » avait fait droit partiellement à la demande dont il lavait saisie en reportant la mise en uvre de la récupération en tant quelle porte sur les biens immobiliers partie de lactif successoral, moyennant la prise dune hypothèque ; que M. X... a déféré cette décision à la « commission départementale daide sociale » - cette fois ci la juridiction de premier ressort de laide sociale... ! par demande du 23 novembre 2010 qui concluait comme il devait persister à conclure dans le dernier état de ses conclusions devant le premier juge à la décharge totale de la récupération par des moyens exclusivement de nature contentieuse ; que dans son mémoire en réplique en date du 16 février 2011, M. X... concluait à titre principal, nonobstant lemploi du terme « recevables » à la décharge de toute récupération sur le fondement de lexonération prévue à larticle L. 344-5 des personnes ayant assumé la charge effective et constante de lassisté (1) (2) ;
Considérant que la lettre du 26 août 2010 adressée dans les conditions ci-dessus précisées à linitiative dun fonctionnaire du département à la « commission départementale daide sociale » entrait dans le cadre dune procédure « parallèle » sans fondement légal instituée par le département du Finistère pour examiner les demandes de remise ou de modération, alors pourtant quil appartient au président du conseil général décidant dune récupération sur la succession de prendre en compte non seulement lavance de laide sociale et le quantum récupérable de la succession, mais encore la situation personnelle des héritiers, que son appréciation de la sorte est soumise à lentier contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale et quen cas dexercice dun recours administratif préalable remettant en cause exclusivement sur le plan « gracieux » la décision de récupération, il nappartient pas à une commission composée délus instituée sans fondement légal, mais au seul président du conseil général de statuer sur de tels recours ; que, toutefois, il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier que la décision de récupération du 10 août 2010 (PJ no 5) comportât la mention des voies et délais de recours contentieux ; quainsi, dune part, il y avait lieu de regarder la requête du 23 novembre 2010 comme dirigée contre cette décision de récupération dans les délais ; que, dautre part, M. X... formulait dans cette demande - puis dans son mémoire en réplique - des conclusions fondées sur des moyens exclusivement contentieux et tendant à titre principal à la décharge totale et non partielle de la somme mise à la charge de la succession et que cest au regard de ces conclusions que sapprécie le moyen tiré dans le dernier état de linstruction de lapplication de larticle L. 344-5 ;
Considérant, il est vrai, que ladministration fait - et fait seulement - valoir que « (le) moyen na été sollicité par M. X... que par un mémoire (...) transmis (...) le 16 février 2011 (...) alors quil aurait dû être soulevé lors de sa demande au département de recours gracieux en date du 10/09/2010 » ; que dune part, la demande dont il sagit nest pas du 10 septembre 2010 mais du 26 août 2010 ayant donné lieu à la décision incompétemment prise du 10.
(1) Ce mémoire ne figurait pas (sauf erreur...) au dossier transmis par le préfet du Finistère. La commission centrale daide sociale a dû se le faire communiquer et a ainsi pu constater que le jugement annulé mentionnait que « Maître COTRIAN exige pour son client la qualité requise à larticle L. 344-5 CASF et demande à ce titre que ce dernier ne soit déclaré redevable que de la somme de 44 163,00 euros », montant correspondant au contraire aux conclusions subsidiaires du demandeur de première instance fondées sur le moyen de labsence de preuve du quantum de laide sociale.
(2) Et ce même si la déclaration de renonciation à succession des cohéritières, que la commission centrale daide sociale a également dû faire produire, na été enregistrée au tribunal de grande instance de Brest que le 10 mars 2011 et quà la date du mémoire en réplique - comme à celle du 18 février 2011 - à laquelle a statué la commission départementale daide sociale le requérant ne pouvait être regardé « seul héritier de son frère » à la suite de la renonciation des autres cohéritiers » (mémoire en réplique page 2 paragraphe 1).
Septembre 2010, notifiée le 29 septembre 2010 ; que dautre part, il résulte de lanalyse qui précède de la procédure instituée sans fondement légal par ladministration pour lexamen de demandes de remise ou de modération, que les demandes formulées dans le cadre dune telle procédure à linitiative dailleurs dagents du département ne constituent pas en réalité des recours administratifs préalables formulant des moyens quils soient gracieux ou contentieux dirigés contre les décisions de récupération, mais une procédure parallèle instituée sans fondement légal et qui est sans incidence sur la recevabilité par ailleurs avérée, comme il résulte de ce qui précède, de la demande à la commission départementale ;
Considérant, en définitive, que contrairement à ce que soutient M. X... dans son mémoire enregistré le 11 mars 2013, la commission départementale navait pas à statuer sur « la correspondance adressée par lexposant le 26 août 2010 à la « commission départementale » » qui nétait pas celle prévue à larticle L. 134-6 mais la commission instituée dans les conditions qui viennent dêtre rappelées de manière extra-légale par ladministration, mais quil est fondé à soutenir que cette lettre « ne peut en fait sanalyser comme un recours administratif » quelle que puisse être la pertinence des arguments quil soulève au soutien de cette analyse ; que M. X... a saisi dans les délais la commission départementale de conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2010 et tendant à la décharge de la récupération par quatre moyens dordre contentieux ; quil a soulevé dans un mémoire complémentaire un cinquième moyen tiré de la violation des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles relatives à la dispense de récupération pour les héritiers ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée ; quau surplus, il a soulevé ce moyen dans son mémoire devant la commission centrale daide sociale laquelle statuant par la voie de lévocation se retrouve dans la situation du premier juge et doit ainsi examiner lensemble des moyens soulevés au soutien des conclusions dont celui-ci avait été saisi dans les mémoires produits devant lui puis soulevés dans les mémoires produits devant elle au regard des éléments - dont la renonciation reçue le 10 mars 2011 - ressortant du dossier à la date à laquelle la commission centrale daide sociale statue, linstance de premier ressort se poursuivant devant elle ;
Considérant, ainsi, que la commission centrale daide sociale se trouve valablement saisie à lappui de conclusions tendant à la décharge totale de la récupération du moyen tiré de la méconnaissance par la décision du 10 août 2010 des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Sur la légalité de la décision attaquée, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de M. X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, les frais avancés par laide sociale au titre de la prise en charge des frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées en établissement pour adultes handicapés ne peuvent être récupérés « lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont (...) la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
Considérant quil résulte des pièces produites par M. X... à lappui de son mémoire enregistré le 19 février 2013, quil justifie suffisamment en lespèce, par des accueils réguliers à son foyer et une attention constante portée à M. Y... lorsque son état de santé sest altéré et quil a dû être hospitalisé, avoir au sens et pour lapplication de larticle L. 344-5 assumé durant une période suffisamment longue la charge effective et constante de son frère durant et après son séjour en foyer ; que, notamment, lattestation du directeur adjoint du foyer « F... » énonce que le requérant « recevait régulièrement son frère et plus particulièrement depuis le décès de leur sur, Mme C... » et « lui rendait régulièrement visite lors de son hospitalisation à lhôpital général » ; que sil est vrai que les attestations produites ne font pas état, en complément de laccueil régulier de lassisté au domicile de son frère, de visites régulières rendues à celui-ci au foyer, elles nen justifient pas moins de manière suffisante que les diligences de M. X... à légard de son frère excédaient celles, dont fait état la décision de la commission centrale daide sociale invoquée par ladministration, relevant « des relations affectives naturelles entre frères et surs et de la solidarité familiale », même sil est vrai que la frontière entre les deux situations nest jamais aisée à tracer ; quen tout cas le défendeur ne fournit pour sa part indépendamment de linvocation des termes mêmes de la décision dont il se prévaut, aucun argument de nature à présumer quau regard des critères établis par la jurisprudence, la durée, la nature et lintensité de laide litigieuse eussent été insuffisantes pour entrer en application de larticle L. 344-5 ;
Considérant que le président du conseil général fait valoir, dabord que les actes de renonciation des intéressées nont pas été joints au mémoire de M. X..., ensuite que lorsquun héritier non exonéré de récupération renonce, postérieurement à la décision de récupération, à sa part successorale, une décision de la commission centrale daide sociale du 5 mars 2001 considère que cette renonciation est intervenue en fraude des droits du département créancier des héritiers renonçants et ainsi ne peut être opposée à ladministration ;
Considérant dabord, que le requérant a produit, à la demande de la commission, les actes de renonciation dont il sagit, qui peuvent ne pas être communiqués au département en rouvrant linstruction sans nuire à ses droits, et qui sont enregistrés au tribunal de grande instance de Brest en date du 10 mars 2011, par ses deux nièces venant aux droits de sa sur ; quainsi, en fait, il est justifié de la renonciation à une date, en lespèce, postérieure à la décision des premiers juges devant lesquels ainsi M. X... ne pouvait conclure à lexonération de la récupération quà hauteur de sa part dans la succession de 50 %, alors quen létat de linstruction, après évocation à la date de la présente décision, il peut conclure par le moyen tiré de larticle L. 344-5 à la décharge de la récupération ;
Considérant ensuite, il est vrai, que comme lexpose de manière circonstancier la décision de ce jour M. C. B. no 120754, qui sera jointe à la notification de la présente décision, la présente formation de jugement a dans la décision citée par lappelant fait application dune jurisprudence antérieure de la commission centrale daide sociale selon laquelle une renonciation de la sorte nétait pas opposable à la collectivité daide sociale au titre de la récupération prévue au a) de larticle L. 132-8 contre la succession ; que, toutefois, par ladite décision M. C. B., la présente formation a modifié sa jurisprudence et juge que, par leffet de larticle 805 du code civil, la renonciation produit rétroactivement ses effets depuis le fait générateur constitué par le décès de lassisté et ainsi depuis louverture de la succession et que lexercice dune faculté légale par les renonçants dans lintérêt dailleurs de la succession ne saurait être, du fait que la mise en uvre de cette faculté légale préjudicie au droit dun créancier, considérée, de ce fait seul, comme une fraude de nature à interdire à lacceptant de se prévaloir à lencontre de ladministration des effets des dispositions du code civil qui viennent dêtre citées ; quainsi par leffet de la renonciation, fut elle postérieure à la décision de récupération et à la décision de la commission départementale daide sociale, M. X... est regardé seul héritier ab origine de M. Y... et, dès lors que, comme il vient dêtre jugé, il doit également être regardé comme ayant assumé du vivant de celui-ci sa charge effective et constante au sens et pour lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, il est fondé à solliciter la décharge totale de la récupération litigieuse ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit partiellement aux conclusions de M. X... présentées sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant le département du Finistère à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 18 février 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 août 2010 est annulée.
Art. 3. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de la succession de M. Y... des frais exposés par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. Y... au foyer « F... ».
Art. 4. - Le département du Finistère paiera à M. X... la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de M. X..., présentées sur le fondement de cet article, est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale, accompagnée de la décision no 120754 de ce jour, à M. X... et au président du conseil général du Finistère.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer