Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Procédure |
Dossier no 111076
M. X...
Séance du 14 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines le 6 septembre 2011, lappel par lequel Mme X..., domiciliée de son vivant, dans les Yvelines, a demandé à la comission centrale daide sociale de réformer la décision de la comission départementale daide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011, ayant ramené à 6 712,19 euros le montant du recours sur la succession de M. Y... dont le département a pris en charge, au titre de laide sociale aux personnes âgées, une partie des frais dhébergement et dentretien en maison de retraite du 25 novembre 2008 au 17 décembre 2009 par le moyen que ses enfants ont renoncé à leurs parts respectives dans cette succession de manière à laisser un minimum dautonomie financière à lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée au greffe de la comission centrale daide sociale le 6 mars 2012, la lettre par laquelle les enfants des époux X..., Mme N... et M. C..., indiquent que Mme X..., dont les ressources étaient faibles, est décédée le 1er février 2012 après un séjour en maison de retraite au terme duquel subsistait une dette de 3 500,00 à 4 000,00 euros à légard de létablissement ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme N... et M. C..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lÉtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. » ; quainsi la collectivité débitrice de laide sociale est fondée à récupérer les secours publics quelles a consentis au bénéfice des personnes assistées ; que le juge de laide sociale, juge de plein contentieux, dispose néanmoins, le cas échéant, dun pouvoir de modération des sommes recouvrées, notamment sur la succession ;
Considérant quen lespèce M. Y... a été pris en charge au titre de laide sociale du 25 novembre 2008 au 17 décembre 2009, date de son décès, afin de couvrir une partie de ses frais dhébergement et dentretien dans un établissement pour personnes âgées ; que ses enfants, Mme N... et M. C..., ont pour leur part satisfait à leur obligation alimentaire envers lui en payant à cet établissement une participation mensuelle globale de 379,00 euros ; que M. Y... a continué, quant à lui, dassumer ses obligations à légard de son épouse en lui reversant 40 % de ses ressources disponibles, soit 319,00 Euro par mois ;
Considérant quà son décès, les enfants susnommés de M. Y... ont renoncé à venir, pour la part qui leur revenait, à sa succession, laissant lépouse de lintéressé, Mme X..., pour seule héritière ; quils ont ainsi entendu voir leur mère bénéficier de la totalité de lactif net successoral, initialement fixé à 12 294,59 euros, de manière à lui assurer une autonomie financière minimum, compte tenu de ses très faibles revenus ; que le département a néanmoins entendu recouvrer lintégralité de cette somme ; que les premiers juges lont ramenée à 6 712,19 euros après avoir déduit de cet actif net, en se référant au deuxième alinéa de larticle 763 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, « les loyers ou lindemnité doccupation » incombant à la succession de manière à garantir le maintien dans lhabitation principale du conjoint survivant occupée en vertu dun bail ; quils ont limité cette déduction à douze mensualités, conformément à larticle 763 précité ;
Considérant que Mme X... a continué dacquitter la redevance locative de 473,00 euros en réalité jusquau 28 décembre 2011, date de son admission à la maison de retraite « Résidence S... » dans les Yvelines où elle a séjourné jusquà son décès survenu le 1er février 2012, soit 5 676,60 euros ; quil nest pas contesté que ses ressources mensuelles natteignaient pas 600,00 euros ; quune dette de lordre de 3 500,00 à 4 000,00 euros subsistait à légard de cet établissement au 1er février 2012 ; que les frais dobsèques ont également grevé fortement le patrimoine de Mme X..., sélevant à 8 000,00 euros environ à cette date ;
Considérant quil suit de ce qui précède quil sera fait une exacte application des circonstances de lespèce en remettant totalement la créance du département des Yvelines de 6 712,19 euros à lencontre de Mme X... puis de ses enfants, Mme N... et M. C... qui en fait et en réalité ne bénéficient après le décès de leurs parents, ni de la succession de leur père, ni de celle de leur mère ; que dans ces conditions et malgré le niveau de leurs revenus, il peut être fait droit dans les circonstances de lespèce à leur requête ;
Décide
Art. 1er. - La succession de M. Y... ne donne lieu à aucun recours au sens de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La décision de la comission départementale daide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la comission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer