Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Établissement - Service
 

Conseil d’État statuant au contentieux
Dossier no 348292

M. X...
Séance du 15 mai 2013

Lecture du mercredi 15 mai 2013

    Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du conseil d’État, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris ; le département de Paris demande au conseil d’État :
    1o D’annuler la décision no 091191 du 30 juin 2010 par laquelle la commission centrale d’aide sociale, statuant sur la requête du département des Hauts-de-Seine, a fixé le domicile de secours de M. X... dans le département de Paris et mis à la charge de celui-ci les dépenses d’aide sociale engagées en faveur de l’intéressé à raison de son hébergement par le foyer intégré « L... » (Hauts-de-Seine) ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête du département des Hauts-de-Seine ;
    3o De mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    -  le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
    -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à maître Foussard, avocat du département de Paris et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
    1.  Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd : 1o  Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o  Par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; que, pour l’application de ces dispositions, l’admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l’intéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement ; que la prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale concomitante à la location d’un logement autonome, alors même que ce logement appartient à l’association gérant le service, ne peut être assimilée à un tel hébergement ;
    2.  Considérant qu’en jugeant qu’une structure fournissant un logement autonome à des personnes auprès desquelles elle intervient par le biais d’un service socio-éducatif doit être regardée comme un établissement, à la seule condition qu’elle soit autorisée, et que, par suite, la location par une personne d’un logement appartenant à l’association gestionnaire du service d’accompagnement à la vie sociale qui la prend en charge doit être regardée comme un séjour dans un établissement sanitaire ou social au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Paris est fondé à demander l’annulation de sa décision ;
    3.  Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    4.  Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., qui résidait auparavant à Paris, a été pris en charge à compter du 24 novembre 2008 par le service d’accompagnement à la vie sociale géré par l’association « L... » et a conclu un bail à effet du même jour avec cette association, pour louer une chambre dans un appartement indépendant, partagé avec d’autres personnes handicapées, dont il est propriétaire, dans le département des Hauts-de-Seine ; que ce bail ne comporte aucune clause permettant d’assimiler la prise en charge par le service d’accompagnement à la vie sociale à une admission dans un établissement sanitaire ou social ; que, dès lors, M. X... a acquis un domicile de secours dans les Hauts-de-Seine à compter du 24 février 2009, après trois mois de résidence habituelle dans ce département ; que le département de Paris est, par suite, fondé à demander que le domicile de secours de M. X... soit, à compter de cette date, fixé dans le département des Hauts-de-Seine ;
    5.  Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement d’une somme de 3 000,00 euros au département de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 juin 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 24 février 2009.
    Art. 3.  -  Le département des Hauts-de-Seine versera une somme de 3 000 euros au département de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art. 4.  -  Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée au département de Paris et au département des Hauts-de-Seine.
    Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.