Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Établissement - Service |
Conseil dÉtat statuant au contentieux
Dossier no 348292
M. X...
Séance du 15 mai 2013
Lecture du mercredi 15 mai 2013
Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2011 au secrétariat du contentieux du conseil dÉtat, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris ; le département de Paris demande au conseil dÉtat :
1o Dannuler la décision no 091191 du 30 juin 2010 par laquelle la commission centrale daide sociale, statuant sur la requête du département des Hauts-de-Seine, a fixé le domicile de secours de M. X... dans le département de Paris et mis à la charge de celui-ci les dépenses daide sociale engagées en faveur de lintéressé à raison de son hébergement par le foyer intégré « L... » (Hauts-de-Seine) ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter la requête du département des Hauts-de-Seine ;
3o De mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000,00 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à maître Foussard, avocat du département de Paris et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;
1. Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-3 du même code : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours » ; que, pour lapplication de ces dispositions, ladmission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que lintéressé soit hébergé effectivement dans un tel établissement ; que la prise en charge par un service daccompagnement à la vie sociale concomitante à la location dun logement autonome, alors même que ce logement appartient à lassociation gérant le service, ne peut être assimilée à un tel hébergement ;
2. Considérant quen jugeant quune structure fournissant un logement autonome à des personnes auprès desquelles elle intervient par le biais dun service socio-éducatif doit être regardée comme un établissement, à la seule condition quelle soit autorisée, et que, par suite, la location par une personne dun logement appartenant à lassociation gestionnaire du service daccompagnement à la vie sociale qui la prend en charge doit être regardée comme un séjour dans un établissement sanitaire ou social au sens de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, le département de Paris est fondé à demander lannulation de sa décision ;
3. Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., qui résidait auparavant à Paris, a été pris en charge à compter du 24 novembre 2008 par le service daccompagnement à la vie sociale géré par lassociation « L... » et a conclu un bail à effet du même jour avec cette association, pour louer une chambre dans un appartement indépendant, partagé avec dautres personnes handicapées, dont il est propriétaire, dans le département des Hauts-de-Seine ; que ce bail ne comporte aucune clause permettant dassimiler la prise en charge par le service daccompagnement à la vie sociale à une admission dans un établissement sanitaire ou social ; que, dès lors, M. X... a acquis un domicile de secours dans les Hauts-de-Seine à compter du 24 février 2009, après trois mois de résidence habituelle dans ce département ; que le département de Paris est, par suite, fondé à demander que le domicile de secours de M. X... soit, à compter de cette date, fixé dans le département des Hauts-de-Seine ;
5. Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement dune somme de 3 000,00 euros au département de Paris sur le fondement des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce quune somme soit mise à ce titre à la charge du département de Paris, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale du 30 juin 2010 est annulée.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département des Hauts-de-Seine à compter du 24 février 2009.
Art. 3. - Le département des Hauts-de-Seine versera une somme de 3 000 euros au département de Paris au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4. - Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée au département de Paris et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.