Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Erreur |
Dossier nos 120765 et 120766
Mme X... et M. Y...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu 1 et 2, enregistrées au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 septembre 2012, les requêtes présentées par le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mme X... et de M. Y... au titre de lensemble de lélément « aides techniques » de la prestation de compensation du handicap qui leur a été accordée par décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2013 et versée en une seule fois par le département des Hauts-de-Seine antérieurement au transfert du domicile de secours des assistés par les moyens que les dossiers nont été transmis que le 28 décembre 2011 alors que le domicile de secours a été acquis par Mme X... et M. Y... dans le Rhône au 1er août 2011 ; quà la date dattribution de la prestation de compensation par la CDAPH le 21 juillet 2011, Mme X... et M. Y... avaient leur domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine et que par arrêté du 22 novembre 2011 ils ont été admis au bénéfice de la prestation selon les montants accordés par la CDAPH ; que le département a bien versé le montant total des aides techniques en un versement unique en décembre 2011, conformément à larticle L. 245-13 du code de laction sociale et des familles ; que les articles L. 245-1 et suivants, ainsi que les dispositions réglementaires sy rapportant, ne prévoient pas de fractionnement ou de remboursement des aides versées ponctuellement en cas de changement de domicile de secours ; quil ne demande que lapplication de la réglementation et na pas commis derreur manifeste dappréciation ; quil a lui-même versé des aides ponctuelles à des bénéficiaires qui ont ensuite déménagé dans un autre département dans lequel ils y ont acquis un nouveau domicile de secours et quil nen a pas pour autant demandé le remboursement aux départements concernés ; quen labsence de dispositions législatives et réglementaires précises, il parait risqué dappliquer la « proratisation » de la prestation entre départements sans aucune garantie de réciprocité et au surplus dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités territoriales ; quà toutes fins utiles, il est précisé que la date deffet du paiement ne peut quêtre fixée au 1er janvier 2012, les dossiers de Mme X... et de M. Y... nayant été transmis par le département des Hauts-de-Seine que le 28 décembre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés le 10 décembre 2012, les mémoires en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet des requêtes susvisées et exposant que suite à une erreur matérielle son département a initialement demandé 1 007,78 euros alors quil aurait dû demander 1 046,54 euros, en ce qui concerne Mme X... et 70,40 euros alors quil aurait dû demander 183,01 euros en ce qui concerne M. Y... par les motifs quen labsence de toute disposition législative et réglementaire, limputation financière des dépenses de prestation de compensation est régie par les règles générales relatives à la détermination du domicile de secours, cest-à-dire en fonction de la période dattribution ; que la commission centrale daide sociale a, à plusieurs reprises, confirmé que la charge financière de la prestation de compensation est déterminée en fonction de la période dattribution fixée par la décision dattribution, le calcul du versement de laide ponctuelle se faisant au prorata de présence de lintéressé dans lune ou lautre des collectivités daide sociale ; que la dépense à charge du département des Hauts-de-Seine correspond aux 10 mois de la période globale de 36 mois durant lesquels les intéressés ont conservé leur domicile de secours dans les Hauts-de-Seine et la charge du département du Rhône correspond, nonobstant lerreur matérielle relevée, aux 25 mois restants ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme Solène PELLETIER, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions identiques ;
Considérant quainsi que la jugé la commission centrale daide sociale dans ses décisions de 10 juin 2008 et 6 novembre 2009, dont se prévaut le défendeur, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une motivation plus détaillée, la circonstance que lassisté demande, en application de larticle L. 245-13 du code de laction sociale et des familles, le versement « ponctuel » en une seule fois de la prestation de compensation au titre de lélément « aides techniques » sous forme dun capital représentatif des arrérages à verser au titre de la totalité de la période dattribution ne fait pas obstacle, en labsence de toute disposition contraire en ce sens, à la détermination de limputation financière de la dépense sur lensemble de la période correspondant aux arrérages dus et ainsi à la mise à charge de la collectivité où durant la période dont sagit lassisté acquiert un nouveau domicile de secours de la charge correspondant aux arrérages « à échoir » durant cette période par application, alors même que le versement en a été fait en capital par le département où lassisté avait alors son domicile de secours, des règles générales relatives à limputation financière des dépenses daide sociale pour les prestations dues au titre de la période fixée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées selon les règles déterminées par les articles L. 122 et suivants du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que si le département des Hauts-de-Seine na, alors que Mme X... et M. Y... avaient acquis leur domicile de secours dans le département du Rhône le 1er août 2011, transmis les dossiers que le 28 décembre 2011 en méconnaissance des dispositions de larticle L. 122-4 1er alinéa, la méconnaissance de ces dispositions nest pas impartie à peine de nullité de la transmission et demeure sans effet sur la détermination pour lensemble de la période litigieuse du domicile de secours par la commission centrale daide sociale en fonction des dates dacquisition dun nouveau domicile de secours et de perte de lancien domicile dans les collectivités daide sociale ;
Considérant que le moyen selon lequel le président du conseil général du Rhône « na pas commis derreur manifeste dappréciation », lui-même entaché derreur de droit en ce quil soutient en réalité quil na pas commis derreur de droit, est en conséquence inopérant compte tenu de ce quil résulte de ce qui précède quune telle erreur de droit a bien été commise par le requérant dans sa saisine de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que si le département du Rhône fait encore valoir quil applique pour sa part la position quil demande à la commission centrale daide sociale de confirmer en infirmant sa précédente jurisprudence et quil parait « risqué » en labsence de dispositions législatives et réglementaires précises dappliquer la « proratisation » de la prestation « entre départements sans aucune garantie de réciprocité et au surplus dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités territoriales », cette argumentation est à nouveau « radicalement »... inopérante dans la mesure où, dune part, il appartient à lensemble des départements, sauf infirmation à venir de la jurisprudence de la présente juridiction par le juge de cassation, dappliquer les textes dans linterprétation donnée par le juge de premier et dernier ressort compétent pour y procéder et de saisir le juge de toute décision dun autre département intervenue en méconnaissance des dispositions applicables telles quil les a interprétées dans les conditions prévues par larticle L. 134-3 du code de laction sociale et de familles, le seul coût budgétaire dune telle situation étant celui entrainé par les frais dadministration quelle génère inévitablement induits, entre autres conséquences dailleurs plus importantes... par la persistance du législateur à maintenir à ce jour limputation financière des dépenses daide sociale en fonction de lacquisition et de la perte dun domicile de secours par lassisté, dautre part, il appartient aux départements de pourvoir, sils le jugent opportun, à la passation de conventions dérogatoires dont la possibilité est prévue au dernier alinéa de larticle L. 122-4, même si en pratique il apparait que cette possibilité peut rarement être concrétisée ;
Considérant quen admettant quun litige sur le montant des versements afférents à la période durant laquelle le domicile de secours dun assisté est dans une collectivité daide sociale ne se distingue pas de celui portant sur le principe de la détermination dudit domicile, le président du conseil général des Hauts-de-Seine nest néanmoins pas fondé dans la présente instance à demander à la commission centrale daide sociale, statuant en qualité de juge du domicile de secours, le reversement par le département du Rhône du montant des sommes afférentes à lerreur matérielle commise par les services du département des Hauts-de-Seine en sollicitant le paiement non de la somme afférente aux arrérages « à échoir », mais de celle correspondant aux mois compris dans la période écoulée où les assistés résidaient dans son département ; que dailleurs le département des Hauts-de-Seine ne formule, en toute hypothèse, aucune conclusion reconventionnelle en ce sens et quil lui appartient seulement dans lhypothèse où le président du conseil général du Rhône ne tirerait pas amiablement les conséquences de la présente décision en ce qui concerne les périodes respectives durant lesquelles Mme X... et M. Y... ont leur domicile de secours dans les Hauts-de-Seine et dans le Rhône démettre de nouveaux titres de perception, sil sy croit fondé, à lencontre du département du Rhône pour avoir recouvrement des sommes dont il na, par erreur, pas initialement demandé le remboursement dans les titres de perception quil a déjà émis ultérieurement à sa transmission des dossiers daide sociale des assistés au département du Rhône et antérieurement à la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes susvisées du président du conseil général du Rhône sont rejetées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer