Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions |
Dossier no 120764
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 3 juillet 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de laide sociale aux personnes handicapées par les moyens quen avril 2012 Mme X... a déposé une demande de prise en charge de ses frais dhébergement auprès du département de lHérault ; quen date du 8 juin 2012, celui-ci a transmis le dossier en spécifiant quil relevait de la compétence du conseil général du Rhône au vu des documents fournis ; quil apparait des éléments du dossier que Mme X... était sans domicile fixe pendant son séjour à Lyon daoût 2009 à avril 2010, date de son hospitalisation ; que pendant cette période, elle fait état dune domiciliation administrative auprès du centre communal daction sociale de Lyon 1er ; que selon larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quaux termes des articles L. 122-2 et L. 122-3 du même code : « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département » et quil se perd « par une absence ininterrompue de trois mois » ; quen lespèce Mme X... a résidé dans la ville de Béziers du 11 mars 2007 au 31 août 2009 comme en atteste le cabinet immobilier Deschamps, qui lui a loué un appartement durant cette période ; quelle a donc acquis un domicile de secours dans le département de lHérault lequel ne conteste pas cette circonstance ; que sagissant de la domiciliation administrative, la jurisprudence de la commission centrale daide sociale est claire : une telle domiciliation ne suffit pas à établir le domicile de secours ; quen effet la condition de résidence habituelle de trois mois doit être regardée comme remplie, dès lors que la personne a eu une présence physique habituelle et notoire dans un département, indépendamment de lexistence pour cette personne, dune élection de domicile dans ce département ; quil ressort de tout ce qui précède que Mme X... na pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône ; que son dernier domicile de secours connu étant situé dans lHérault, les dépenses daide sociale devraient être mises à la charge de ce département ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de lHérault ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues par larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale. » ; quà ceux de larticle L. 122-2 : « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd : « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois (...) ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours (...) » ;
Considérant, toutefois, quen application des dispositions combinées des article L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles : « Sont à la charge de lÉtat les dépenses daide sociale » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
Considérant que Mme X... avait un domicile de secours dans le département de lHérault quelle a quitté le 31 août 2009 ; quentre cette date et ladmission au centre hospitalier de Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère) le 26 avril 2010, elle se trouve dans le département du Rhône ; que, toutefois, le dossier nétablit pas quelle ait résidé dans ce département pendant une période ininterrompue de trois mois sans admission, fut ce en urgence, dans des établissements autorisés ; que le président du conseil général de lHérault qui a la charge de la preuve nadministre dans ces conditions pas celle-ci ; quainsi, faute davoir séjourné trois mois continus hors établissements sanitaires ou sociaux dans le département du Rhône et sêtre pareillement absentée du département de lHérault, Mme X... est regardée navoir pas perdu son domicile de secours dans le département de lHérault ; que lorsquun domicile de secours peut être déterminé, cette situation prime et peu importe que, par ailleurs, au moment de la première demande dadmission en établissement sanitaire et social Mme X... ait été en situation derrance et ait fait élection de domicile auprès du centre communal daction sociale de Lyon ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme X... est regardée, au vu du dossier, du silence du département de lHérault tant dans la transmission du dossier que devant le juge de laide sociale, alors que ce département a la charge de la preuve ayant dénié sa compétence dimputation financière, comme nayant pas perdu son domicile de secours dans lHérault ; que les frais daide sociale exposés pour son admission en foyer de vie sont à la charge de ce dernier département ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais de placement au foyer de vie « F... » (Lozère) de Mme X... à compter du 1er septembre 2011, le domicile de secours de cette dernière est dans le département de lHérault.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer