Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Conditions
 

Dossier no 120764

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 juillet 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées par les moyens qu’en avril 2012 Mme X... a déposé une demande de prise en charge de ses frais d’hébergement auprès du département de l’Hérault ; qu’en date du 8 juin 2012, celui-ci a transmis le dossier en spécifiant qu’il relevait de la compétence du conseil général du Rhône au vu des documents fournis ; qu’il apparait des éléments du dossier que Mme X... était sans domicile fixe pendant son séjour à Lyon d’août 2009 à avril 2010, date de son hospitalisation ; que pendant cette période, elle fait état d’une domiciliation administrative auprès du centre communal d’action sociale de Lyon 1er ; que selon l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’aux termes des articles L. 122-2 et L. 122-3 du même code : « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département » et qu’il se perd « par une absence ininterrompue de trois mois » ; qu’en l’espèce Mme X... a résidé dans la ville de Béziers du 11 mars 2007 au 31 août 2009 comme en atteste le cabinet immobilier Deschamps, qui lui a loué un appartement durant cette période ; qu’elle a donc acquis un domicile de secours dans le département de l’Hérault lequel ne conteste pas cette circonstance ; que s’agissant de la domiciliation administrative, la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale est claire : une telle domiciliation ne suffit pas à établir le domicile de secours ; qu’en effet la condition de résidence habituelle de trois mois doit être regardée comme remplie, dès lors que la personne a eu une présence physique habituelle et notoire dans un département, indépendamment de l’existence pour cette personne, d’une élection de domicile dans ce département ; qu’il ressort de tout ce qui précède que Mme X... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône ; que son dernier domicile de secours connu étant situé dans l’Hérault, les dépenses d’aide sociale devraient être mises à la charge de ce département ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de l’Hérault ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues par l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » ; qu’à ceux de l’article L. 122-2 : « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd : « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois (...) ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours (...) » ;
    Considérant, toutefois, qu’en application des dispositions combinées des article L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État les dépenses d’aide sociale » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
    Considérant que Mme X... avait un domicile de secours dans le département de l’Hérault qu’elle a quitté le 31 août 2009 ; qu’entre cette date et l’admission au centre hospitalier de Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère) le 26 avril 2010, elle se trouve dans le département du Rhône ; que, toutefois, le dossier n’établit pas qu’elle ait résidé dans ce département pendant une période ininterrompue de trois mois sans admission, fut ce en urgence, dans des établissements autorisés ; que le président du conseil général de l’Hérault qui a la charge de la preuve n’administre dans ces conditions pas celle-ci ; qu’ainsi, faute d’avoir séjourné trois mois continus hors établissements sanitaires ou sociaux dans le département du Rhône et s’être pareillement absentée du département de l’Hérault, Mme X... est regardée n’avoir pas perdu son domicile de secours dans le département de l’Hérault ; que lorsqu’un domicile de secours peut être déterminé, cette situation prime et peu importe que, par ailleurs, au moment de la première demande d’admission en établissement sanitaire et social Mme X... ait été en situation d’errance et ait fait élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de Lyon ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est regardée, au vu du dossier, du silence du département de l’Hérault tant dans la transmission du dossier que devant le juge de l’aide sociale, alors que ce département a la charge de la preuve ayant dénié sa compétence d’imputation financière, comme n’ayant pas perdu son domicile de secours dans l’Hérault ; que les frais d’aide sociale exposés pour son admission en foyer de vie sont à la charge de ce dernier département ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais de placement au foyer de vie « F... » (Lozère) de Mme X... à compter du 1er septembre 2011, le domicile de secours de cette dernière est dans le département de l’Hérault.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer