Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Acquisition |
Dossier no 120763
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 22 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale, à titre principal fixer pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie dont Mme X... bénéficiait le domicile de secours dans le département du Cantal au 18 juin 2012, à titre subsidiaire au 10 mai 2012 par les moyens quil résulte des articles L. 121-1 2 et 3 que contrairement à ce que soutient le département du Cantal lhospitalisation de Mme X... dans ce département, où elle avait déménagé le 11 février 2012, le 27 février 2012 na pas reporté de trois mois supplémentaires lacquisition du domicile de secours au-delà de la sortie dhospitalisation et quil y a lieu à titre principal de considérer que lhospitalisation nouvre pas une telle période mais reporte seulement la date de transfert du domicile de secours, à titre subsidiaire que cette période ne prolonge pas la date de fin du domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme qui reste fixée au 10 mai 2012 ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 7 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Cantal tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale daide sociale a jugé par décision du 6 novembre 2009 que le point de départ du délai dacquisition du domicile de secours commence à courir à compter de la fin dhospitalisation pour une nouvelle durée de trois mois dès lors que ladite hospitalisation intervient avant toute acquisition dun domicile de secours ; que Mme X..., arrivée dans le Cantal le 11 février 2012, a été hospitalisée du 27 février au 6 avril 2012 et na par suite acquis un domicile de secours dans le Cantal quà compter du 7 juillet et non du 10 mai 2012 comme le soutient le département du Puy-de-Dôme dans ses conclusions subsidiaires ; quelle na pu davantage acquérir son domicile de secours dans le Cantal le 18 juin 2012, lhospitalisation ouvrant bien, en lespèce, une nouvelle période de trois mois contrairement à ce quaffirme le requérant dans ses conclusions principales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles que le domicile de secours sacquiert et se perd par une résidence ininterrompue de trois mois dans et hors dun département mais que ladmission dans un établissement « sanitaire et social » est sans incidence sur cette acquisition et sur cette perte ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a quitté le département du Puy-de-Dôme pour résider dans le département du Cantal à compter du 11 février 2012 ; quelle a, toutefois, été hospitalisée du 27 février 2012 au 6 avril 2012 ; quau 27 février 2012, elle navait acquis aucun domicile de secours dans le Cantal et navait pas perdu son domicile de secours dans le Puy-de-Dôme ; quen conséquence, une nouvelle période de trois mois a commencé à courir à compter de la fin de son hospitalisation et quainsi, comme le soutient à bon droit le président du conseil général du Cantal, Mme X... na acquis son domicile de secours dans ce département quà compter du 7 juillet 2012 ; quil suit de là que le président du conseil général du Puy-de-Dôme nest pas fondé à demander ni que le domicile de secours de lassistée soit fixé dans le département du Cantal à compter du 18 juin 2012, ni non plus quà titre subsidiaire ( !...) il le soit à compter du 10 mai 2012 ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer