Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Personnes handicapées - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Procédure |
Dossier no 120760
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 16 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général de la Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale, après avoir constaté que le conseil général de Paris na pas respecté les délais de recours pour contester le domicile de secours de Mme X... conformément à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, juger que le département de Paris est compétent pour liquider lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) due à celle-ci à compter du 14 août 2009 et quil doit rembourser au conseil général de la Marne les arrérages versées à compter de ladite date jusquau 31 janvier 2010 par les moyens que le département de Paris conteste une décision « du 3 mai 2012 » (sic !) (il sagit de la mise en demeure du payeur départemental de la Marne adressée au département de Paris le 16 avril 2012 à la suite de laquelle le président du conseil de Paris a par lettre au président du conseil général de la Marne du 3 mai 2012 décliné sa compétence dimputation financière et refusé tout remboursement !) ; quainsi « le recours » ( ? !) apparaît irrecevable comme frappé de forclusion ayant dû être introduit dans le mois suivant le transfert du dossier en juillet 2010 ; que sur le fond, Mme X... na informé le conseil général de la Marne de son changement dadresse que le 24 juin 2010 ; que la créance du département de la Marne est née du déménagement de lintéressée et de son acquisition du domicile de secours et que la demande de remboursement est intervenue dans le délai prévu à larticle 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; quil nexiste aucun doute quant à lacquisition du domicile de secours de Mme X... à Paris où elle est arrivée le 14 mai 2009 ; que ladresse qui figure sur lavis dimposition 2009 est bien celle confirmée par courriel ; que le dossier transmis par le conseil général de la Marne contenait bien toutes les pièces administratives nécessaires à la prolongation des droits par le département de Paris ; que la décision de la COTOREP du 20 janvier 2006 ouvrait des droits à Mme X... jusquau 30 avril 2010 sans quil soit nécessaire de justifier de ses droits administratifs ; quainsi le conseil général de Paris a rejeté sans fondement les droits de Mme X... à une allocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la mise en demeure du payeur départemental de la Marne du 16 avril 2012 ;
Vu la lettre du 16 juillet 2010 du président du conseil général de la Marne transmettant le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Vu la lettre du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général adressée au président du conseil général de la Marne en date du 3 mai 2012 exposant que « aucun droit nest ouvert par le président du conseil général de Paris à Mme X... concernant lACTP, aucun remboursement concernant cette aide ne saurait en conséquence être versé au département de la Marne à ce titre ;
Vu, enregistré le 2 janvier 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le 12 décembre 2007 Mme X... avait déposé auprès de la MDPH de la Marne une demande de prestation de compensation du handicap à laquelle la commission a fait droit par décision du 1er septembre 2008 mais à laquelle elle na pas donné suite préférant conserver le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne par option du 8 mai 2009 ; que le 4 février 2010, elle a déposé auprès de la MDPH de Paris une demande dACTP ; que par décision du 25 janvier 2012, la commission a rejeté cette demande au motif quelle bénéficiait déjà de la prestation de compensation du handicap ; que linformation sétant révélée inexacte, elle a été invitée à apporter à la MDPH la preuve quelle ne percevait pas la prestation de compensation du handicap ; que lintéressée na informé le conseil général de la Marne de son changement de domicile que fin mai 2011, alors que faute davoir été informé de celui-ci son président avait maintenu le versement jusquau 31 janvier 2010 ; quà la suite du transfert du dossier par le département de la Marne linstruction na pas permis dobtenir de lintéressée elle-même la justification de son domicile de secours parisien et que le 8 novembre 2010 le président du conseil général de Paris lui a refusé pour ce motif le versement de lallocation ; que par la lettre du 3 mai 2012, il a refusé de rembourser au département de la Marne lallocation litigieuse en évoquant que lintéressée navait pas donné suite à ses demandes visant à établir la justification de son domicile de secours dans le département de Paris jusquau 10 septembre 2012, refusant ainsi tout versement de lallocation rétroactif et a fortiori le remboursement des sommes réclamées par le conseil général de la Marne ; que cest la décision de refus du remboursement de lindu par le président du conseil général de Paris qui fait lobjet du présent recours du président du conseil général de la Marne devant la commission centrale daide sociale ; quà la réception du dossier transmis par le département de la Marne ses services nont pas exclu demblée que lintéressée puisse disposer dun domicile de secours dans le département de Paris à compter du 14 août 2009 ; que, toutefois, les éléments communiqués se sont révélés incomplets et dépourvus de justificatifs ; quen létat du dossier il a été demandé à Mme X... par le CAS darrondissement de remplir un imprimé de demande dument signé et complété des documents nécessaires ; quen dépit de deux messages sur répondeur et dun entretien téléphonique il na pas été satisfait à cette demande ; quà ce stade, il ny avait pas lieu de saisir la commission centrale daide sociale dans le mois suivant la réception du dossier ; que le 8 novembre 2010, il na pu que refuser à Mme X... le versement de lallocation par une décision dailleurs non contestée ; quen outre, il na été donné suite à la demande dinformations que le 10 septembre 2012 dans le cadre dune demande de prestation de compensation du handicap, soit plus de deux ans après que la justification ait été réclamée ; quil a alors versé à lintéressée une prestation de compensation du handicap sous forme dun forfait cécité mensuel à compter daoût 2012 avec effet rétroactif au 1er février 2010 ; quil convient de rappeler que louverture des droits à lallocation compensatrice dun demandeur décidée par linstance dorientation ne vaut pas liquidation de ses droits par la collectivité territoriale supposée débitrice ; quainsi, la circonstance que lACTP ait été attribuée par la COTOREP à Mme X... ninduisait pas le versement automatique de lallocation par le conseil général ; quainsi, aucun droit na été ouvert à Mme X... à compter du 14 août 2009, lintéressée étant demeurée attributaire de lallocation mais non bénéficiaire ; que sur le fond, laction du bénéficiaire pour le paiement de lACTP se prescrit pour deux ans (article L. 245-7 ancien CASF) ; que dans la mesure où lintéressée a justifié de son domicile de secours dans le département de Paris plus de deux ans après que les services du conseil général de Paris lui ont réclamé den justifier, il considère irrecevable la demande de paiement de lallocation ; quil ne saurait en effet être compétent de manière rétroactive pour le règlement dune allocation dont le versement a notamment été refusé à Mme X... et ne saurait en conséquence être tenu de restituer au département de la Marne les sommes quil a réglées à lintéressée au titre de la période litigieuse ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision contestée datant du 3 mai 2012 le recours aurait dû être introduit dans le mois suivant le transfert du dossier en juillet 2012 ; que la créance du département de la Marne qui est la conséquence du déménagement de Mme X... et de son acquisition de son domicile de secours à Paris étant revendiquée dans le délai prévu par larticle 1er de la loi du 31 décembre 1968 la demande introduite auprès du département de Paris ne la pas été tardivement dautant que celui-ci a depuis lors reconnu le domicile de secours et accordé une prestation de compensation avec effet rétroactif au 1er février 2010 ; que lattribution dun forfait cécité au titre de la PCH dun montant inférieur à celui de lACTP pour lequel lassistée avait opté alors que ses droits à cette allocation allaient jusquau 30 avril 2010 est particulièrement surprenante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2. » ;
Considérant que par lettre du 15 juillet 2010, le président du conseil général de la Marne a transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le dossier dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... aux fins de reconnaissance par ce dernier du domicile de secours de lassistée dans son département à compter du 14 août 2009 jusquau 31 janvier 2010 ; que par titre de perception rendu exécutoire en date du 18 janvier 2011, le président du conseil général de la Marne a pourvu au recouvrement de la créance afférente à la transmission du 15 juillet 2010 demeurée sans réponse ; que le département de Paris na pas donné suite à cette notification ; que par mise en demeure du 16 avril 2012, le payeur départemental de la Marne a informé le département de Paris que faute de suite donnée au titre de perception rendu exécutoire dans le délai il serait « dans lobligation dengager à votre encontre toute procédure en vue du recouvrement de cette somme par une inscription et un mandatement » ; que par lettre du 3 mai 2012 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, adressée non au payeur mais au président du conseil général « DSD-SASG », son auteur a refusé de donner suite aux demandes du département de la Marne ; que par requête enregistrée le 16 août 2012, le président du conseil général de la Marne saisit la commission centrale daide sociale dun recours dirigé contre cette décision ; que la décision préfet du Val-dOise du 8 décembre 1998 conduirait à déclarer la requête irrecevable au motif quelle aurait dû être introduite par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, seul habilité à saisir la commission centrale daide sociale ; que, toutefois, la commission centrale daide sociale, en létat de la jurisprudence de la juridiction régulatrice, ne sest jamais résolue à appliquer purement et simplement une jurisprudence qui, appliquée à la lettre, aurait pour effet par « un effet daubaines » qui semble difficile à admettre de faire bénéficier la collectivité qui na pas pourvu à la saisine de la commission centrale daide sociale quelle aurait dû diligenter de sa carence en laissant à la charge du département qui la saisie les frais litigieux, ce qui serait une application administrative quelque peu originale de ladage « nemo auditur... » ; que la commission centrale daide sociale considère donc que lorsque le département saisi na pas lui-même saisi la commission centrale daide sociale, le département saisissant, en labsence à tout le moins de toute fin de non recevoir invoquée par le département saisi, partie défenderesse devant le juge, est néanmoins recevable à la saisir dans le cadre de larticle L. 134-3 du code précité ;
Considérant, en réalité, quen considérant « sur la forme » que « la décision contestée datant du 3 mai 2012, le recours aurait dû être introduit dans le mois suivant le transfert du dossier du 15 juillet 2010 », le président du conseil général de la Marne se borne à soutenir que, dès lors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général na pas, à la suite du transfert initial du dossier par lettre du 15 juillet 2010, saisi la commission centrale daide sociale, les frais litigieux sont définitivement à sa charge ; que, par contre, il ne soutient pas que lémission dun titre de perception rendu exécutoire rappelée par la mise en demeure notifiée le 16 avril 2012 par le payeur départemental interdit par elle-même au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de contester dorénavant que son département soit tenu à la charge daide sociale ; quen toute hypothèse, au vu des pièces du dossier, aucune exception ne peut être opposée à ce dernier titre ;
Considérant que la réponse au moyen tiré de ce que labsence de saisine de la commission à la suite de la notification de la lettre du 15 juillet 2010 met définitivement à la charge du département de Paris la dépense litigieuse conduirait la commission centrale daide sociale à apprécier les modalités de transposition aux litiges dimputation financière entre départements de la jurisprudence département du Nord du Conseil dÉtat relative aux rapports entre lÉtat et les départements quant à limputation financière des dépenses imputables à lune ou lautre collectivité dans le cas où le préfet saisi par un président du conseil général doit, à peine de forclusion et de charge définitive à lÉtat de la dépense correspondant au dossier transmis par un département, saisir la commission centrale daide sociale « au plus tard dans le mois de réception de la demande » au représentant de lÉtat ; quil ne sera pas besoin de trancher dans la présente instance la question dune telle transposition intégrale ou non de ladite jurisprudence dès lors que, comme il va être dit, en toute hypothèse la dépense litigieuse incombe au département de Paris et que dès lors que, comme il vient dêtre dit, il y a lieu de considérer comme recevable la requête du président du conseil général de la Marne, ce qui nest du reste nullement contesté par le défendeur..., il est possible de faire droit à cette requête, sans quil soit besoin de statuer sur le moyen quil invoque tiré de la forclusion du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à le saisir, comme il la fait le 3 mai 2012, seulement dun refus en réalité dirigée contre la décision du 15 juillet 2010, alors quil sest abstenu de saisir la commission centrale daide sociale à la notification de ladite décision dans le délai dun mois ;
Sans, quil soit, ainsi, besoin de statuer sur le moyen « de forme » soulevé par le président du conseil général de la Marne ;
Considérant que Mme X... qui résidait dans le département de la Marne jusquau 13 mai 2009 a déménagé dans le département de Paris le 14 mai 2009 et a ainsi acquis son domicile de secours à Paris à compter du 14 août 2009 ; que, toutefois, nayant pas informé le département de la Marne de ce déménagement celui-ci a continué à lui verser les arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficiait en vertu dune décision définitive de la COTOREP de la Marne en date du 12 janvier 2006 pour la période du 1er mai 2005 au 1er mai 2010 ; quinformé ultérieurement le 24 juin 2010 de son changement de domicile le président du conseil général de la Marne a saisi le département de Paris dune demande de reconnaissance de sa compétence dimputation financière pour compter du 14 août 2009 jusquau 31 janvier 2010 par sa lettre précitée du 15 juillet 2010, dont le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale, sest borné à contester la teneur par lettre du 3 mai 2012 à son tour contestée par la présente requête du président du conseil général de la Marne ;
Considérant que pour réfuter la compétence dimputation financière de son département, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient dabord quil a refusé le 8 novembre 2010 le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période dite du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 à Mme X... ; que, toutefois, en principe, les décisions opposées à lassisté au motif - en lespèce - de « refus de réponse à enquête » (en réalité non avéré compte tenu des modalités de relations du service avec Mme X..., non voyante) demeurent sans incidence sur la suite à donner au litige initié entre les deux collectivités daide sociale en ce qui concerne la détermination de leur imputation financière ; quil ne peut, selon la jurisprudence de la présente formation de jugement, en aller autrement quau cas où, quel que puisse en être le mérite, une décision de rejet opposée à lassisté concernant une demande daide sociale ou même le traitement, en cours de période dattribution, de la demande initiale par les services dun département est devenue définitive ; que, toutefois, la notification à Mme X... de la décision du 8 novembre 2010 prétendument intervenue à la suite de la « date de la demande 14/08/2009 », alors que cette date procède de la simple acquisition du domicile de secours à Paris relevée par le président du conseil général de la Marne dans sa transmission précitée du 15 juillet 2010, et qui comporte bien lindication des voies et délais de recours, nest pas établie ; quainsi, il ne peut être considéré comme ressortant du dossier tel quil est soumis à la commission centrale daide sociale que la « décision » de « refus de lallocation compensatrice » pour la période du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 opposée le 8 novembre 2010 à Mme X... soit définitive ; que, dès lors, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Marne et le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général nest pas fondé à soutenir, comme il le fait, que « la décision de refus de loctroi de lallocation compensatrice ne sera dailleurs pas contestée par Mme X... » ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui ne conteste nullement, au vu des éléments ultérieurement produits par Mme X... et dont dispose le juge de plein contentieux statuant en matière de détermination du domicile de secours, quà la date de la présente décision ledit domicile de Mme X... soit à Paris, soutient encore qu « aucun droit na été ouvert à Mme X... à compter du 14 août 2009 pour le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne. Lintéressée est devenue attributaire de lallocation mais non bénéficiaire » ; quil en déduit que la décision précitée de la COTOREP de la Marne « ninduisait pas un versement automatique de lallocation par le conseil général » de Paris du fait que Mme X... serait « demeurée attributaire de lallocation mais non bénéficiaire » ;
Mais considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, la décision de linstance dorientation de la Marne (sagissant en toute hypothèse dun litige « pré Loi Blanc... ») simposait pour lensemble de sa période de validité à lensemble des départements dans lesquels lassistée viendrait à acquérir durant ladite période un domicile de secours sans quil soit loisible au département dacquisition en cours de période dattribution dun tel domicile dexiger de lintéressée une nouvelle demande dallocation ; que dans ces conditions, et alors quaucune décision fondée sur labsence de domicile de secours à Paris à compter du 14 août 2009 na jamais été opposée à Mme X..., le département de Paris nest nullement fondé, en se prévalant dune distinction qui na pas lieu dêtre entre « attributaire... mais non bénéficiaire » de lallocation alors quil est constant à la date de la présente décision que le domicile de secours de Mme X... était bien à Paris durant la période litigieuse, à refuser pour ce motif la reconnaissance de sa compétence dimputation financière dans le présent litige ;
Considérant encore, que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient « sur le fond, sur la demande de remboursement de lindu présentée par le conseil général de la Marne » que « laction du bénéficiaire pour le paiement de lACTP se prescrit pour deux ans en application des dispositions prévues par larticle L. 245-7 de lancien CASF » et que dans la mesure où Mme X... « a justifié de son domicile de secours dans le département de Paris plus de deux ans après que les services du conseil général de Paris lui ont réclamé de justifier de son domicile de secours parisien soit dans un délai supérieur à la prescription biennale encadrant le versement de ladite allocation, il est fondé à considérer irrecevable la demande en paiement de lallocation » au motif que « il ne saurait en effet être compétent de manière rétroactive pour le règlement dune allocation dont le versement a notamment été refusé à Mme X... et ne saurait en conséquence être tenu de restituer au département de la Marne les sommes quil a réglées à lintéressée au titre de la période litigieuse » ;
Considérant, toutefois, que dès lors, ainsi quil a été dit ci-dessus, dune part quaucune décision de refus opposée à lassistée privant dobjet le litige dimputation financière entre collectivités daide sociale nest intervenue et que pour le surplus, dautre part, le département de Paris ne saurait, en se prévalant dune distinction entre attributaire et bénéficiaire qui na pas lieu dêtre, soutenir que Mme X... ne serait pas bénéficiaire du versement de lallocation, les rapports entre lassistée et la collectivité daide sociale financièrement compétente sont distincts de ceux entre les collectivités daide sociale pour la détermination de cette compétence dimputation financière laquelle nest régie que par les dispositions des articles L. 134-3 et L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles relatives à la procédure de contestation et aux modalités de fixation du domicile de secours des assistés ; quainsi, alors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général na jamais refusé expressément une demande de continuation du versement de lallocation par Mme X... et naurait dailleurs pu légalement le faire, il nest pas fondé en toute hypothèse à se prévaloir de la prescription quil invoque pour sopposer à la demande du département de la Marne de fixation du domicile de secours de Mme X... dans le département de Paris à compter du 14 août 2009 jusquau 31 janvier 2010 ;
Considérant, au surplus, que les modalités à vrai dire surprenantes, comme le relève le département de la Marne, selon lesquelles le département de Paris a cru devoir régler à Mme X... un « forfait cécité » au titre de la prestation de compensation du handicap, alors quelle avait expressément opté pour le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne, ne peuvent que demeurer sans incidence sur la suite à donner au présent litige concernant la charge de limputation financière de cette dernière prestation ;
Considérant, enfin, par contre, que le présent litige étant regardé, quoique, comme il a été dit, valablement initié devant le juge par le département de la Marne, comme relatif au refus de reconnaissance par le département de Paris du domicile de secours de Mme X... dans ce département à la suite dune transmission du 15 juillet 2010 du président du conseil général de la Marne par la décision du 3 mai 2012 où il a, pour la première fois, expressément fait connaitre au président du conseil général de la Marne quil refusait « de tirer de manière rétroactive » les conséquences de lacquisition par lassistée de son domicile de secours à Paris durant la période du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 pour laquelle le département de la Marne avait fait « lavance des frais », il nappartient dans le cadre du présent litige à la commission centrale daide sociale de statuer que sur le domicile de secours de Mme X... acquis au bout de trois mois de résidence à Paris, soit le 14 août 2009 et non sur la demande de « condamnation du département de Paris au remboursement au département de la Marne des arrérages versés par celui-ci à Mme X... pour la période du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 ;
Décide
Art. 1er. - Au titre du versement des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme X... du 14 août 2009 au 31 janvier 2010, le domicile de secours de lintéressée est dans le département de Paris.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de la Marne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, Président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer