Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Placement |
Dossier no 120758
M. X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 9 août 2012, la requête présentée par le préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de lAin le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de laide sociale aux personnes handicapées au foyer daccueil médicalisé (Ain) par les moyens que sil nest pas contesté que M. X... était bien accueilli dans un établissement sanitaire, social ou médico-social pour la période postérieure à 2005, la réponse en date du 23 juillet 2012 du service des impôts des particuliers de lAin et celle du service des impôts attestent que pour les années 2004 et 2005, M. X... disposait dun domicile de secours dans lAin ; que la condition de résidence habituelle de trois mois dans le département de lAin postérieurement à la majorité de M. X... est donc établie ;
Vu, enregistré le 12 novembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs que dune lettre du 23 octobre 2012, il ressort que M. X... a résidé dans lAin du 1er mai 1991 au 31 juillet 1991 et y a donc acquis un domicile de secours, conservé jusquau 31 octobre 1991 ; quil na pas dadresse fixe depuis le 31 juillet 1991 et quil a ensuite perdu son domicile de secours en vertu de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles qui dispose que : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social » ; que ladresse mentionnée sur la carte didentité délivrée le 3 avril 2008 est celle de lassociation T... où il est établi quil y avait uniquement une domiciliation postale afin de recevoir son courrier, alors quun CHRS est un établissement sanitaire ou social ( ?) ; que lassociation T... na pas fourni lagrément de la structure ; que du 23 juillet 2008 au 23 mai 2012, il a été hospitalisé ; que sagissant de largumentation du préfet, les pièces produites ne constituent pas des éléments probants permettant de déterminer le domicile de secours de M. X... entre 2004 et 2005 ; quen effet, le préfet de lAin napporte pas la preuve de leffectivité mais surtout de la temporalité de ladresse que comportent les avis dimposition pour la période comprise entre 2004 et 2005 ; que lassociation T... a indiqué quelle navait plus de nouvelles de M. X... depuis le 31 juillet 1991 ; que le document produit émanant du service des impôts des particuliers a été envoyé chez Mme A... dans lAin ; quen 2006, il ny a pas dadresse connue ; quainsi M. X... avait bien acquis son domicile de secours dans le département de lAin en 1991 quil a ensuite perdu depuis cette date par labsence dune résidence habituelle de trois mois, aucune adresse indiquant un domicile fixe nayant pu être fournie ; quil était en situation derrance dans le département de lAin depuis cette période ; que le préfet napporte pas la preuve dune résidence habituelle de trois mois et de lacquisition puis de la conservation dun domicile de secours dans le département de lAin ; quainsi, au moment de la demande daide sociale, M. X... ne justifiait daucune résidence habituelle de trois mois dans le département de lAin et aucun domicile fixe na pu être déterminé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant que le président du conseil général de lAin fait lui-même valoir, dans son mémoire en défense, quaprès 1991 où M. X... avait acquis par un séjour de trois mois un domicile de secours dans lAin, lintéressé était « en situation derrance dans ce même département depuis cette période » ; que sil en déduit que M. X... a ainsi perdu le domicile de secours quil avait acquis, pour lapplication des articles L. 122-2 et 3 lorsquune personne a acquis un domicile de secours dans un département et quelle ne sen est pas absentée plus de trois mois fut ce pour y demeurer en situation derrance, elle ne perd pas le domicile de secours antérieurement acquis dans ledit département ; que, dailleurs, les pièces du dossier corroborent que M. X... avait, quoiquerrant, une relation privilégiée avec lAin en général et avec C... en particulier et ne laissent nullement présumer quil se fut absenté à un moment ou un autre, hors périodes dadmission en établissement antérieures à ladmission dans le foyer daccueil médicalisé pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien dans lequel limputation financière de la dépense est litigieuse, pendant plus de trois mois consécutifs du département de lAin comme le reconnait le président du conseil général lui-même ; que dans ces conditions, lensemble de largumentation du défendeur apparait inopérant dans la mesure où lorsquun domicile de secours peut être déterminé et quil est établi quil na pas été perdu, limputation financière en fonction de ce domicile prime celle en fonction de lerrance prise en compte par larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et quainsi le domicile de secours de M. X... est dans le département de lAin ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X... au foyer daccueil médicalisé (Ain), le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de lAin.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer