Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Indu - Établissement - Séjour |
Dossier no 120459
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 14 mai 2012, la requête du préfet de lAriège tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Tarn-et-Garonne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer daccueil médicalisé dans le Cantal par laide sociale par les moyens quaprès son divorce en 2005 M. X... na pas quitté le département de Tarn-et-Garonne étant détenu à la maison darrêt lors de son divorce le 14 septembre 2005 et ayant été incarcéré de 2004 septembre 2008 ; quil a eu un « accident » le 4 novembre 2008 alors quil était chauffeur routier et quil a alors été accueilli à lhôpital de la Haute-Garonne ; que de 2009 à 2011 il a été hospitalisé régulièrement à cet hôpital et au centre hospitalier de Tarn-et-Garonne jusquau 28 septembre 2011, date de son admission au foyer daccueil médicalisé F... dans le Cantal ; quaucun justificatif ne démontre quil ait été sans domicile fixe en Ariège ; que les prestations aux personnes handicapées accordées par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées attestent de la gravité de son « accident » et de son état de santé, ce qui parait incompatible avec « une longue période derrance » ou « un long parcours de SDF » ;
Vu, enregistrées les 8 et 22 juin 2012, les productions complémentaires du préfet de lAriège ;
Vu, enregistré le 3 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Tarn-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que dès 2005 M. X... noccupait plus le domicile conjugal ; quil a quitté volontairement le Tarn-et-Garonne et est domicilié de façon constante en Haute-Garonne ; quaprès une absence volontaire ininterrompue de plus de trois mois du département, il a perdu son domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne ; quil doit être considéré comme sans domicile stable rattaché au département de la Haute-Garonne et que larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles prévoit la compétence financière de lÉtat ; quil est de jurisprudence constante quà défaut de domicile de secours les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale, soit la Haute-Garonne ;
Vu, enregistré le 9 août 2012, le mémoire en réplique du préfet de lAriège persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que le domicile de secours est acquis avant lentrée non seulement dans une structure sanitaire, mais aussi dans un établissement pénitentiaire ; quentre 2004 et 2011, M. X... était hébergé soit en milieu carcéral, soit en centre hospitalier et a conservé son domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne ; que la situation de handicap place lintéressé dans une situation de totale dépendance excluant toute liberté de choix du lieu de séjour et que la gravité de létat des santé rend inévitable ce départ du domicile de secours et qualors le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus ; quune adresse administrative ne saurait constituer une preuve dune résidence habituelle et notoire ; quainsi les domiciliations aux sièges du centre communal daction sociale de Toulouse ou de lassociation tutélaire de la Haute-Garonne ne sont pas de nature à retirer le domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne ; quau travers du parcours chaotique de M. X..., il na jamais acquis un nouveau domicile de secours par une présence ininterrompue supérieure à trois mois ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2012, le mémoire du président du conseil général de Tarn-et-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quil nest pas exact de soutenir que M. X... na jamais quitté les deux types détablissement pénitentiaire et hospitalier ; que lon constate des ruptures de séjours, mais quaucune adresse personnelle dans le département de Tarn-et-Garonne entre 2004 et 2011 na permis lacquisition dun domicile de secours par lintéressé ; que le jugement de divorce de 2005 attribue la jouissance du domicile de Tarn-et-Garonne à son épouse, ce qui lui interdit dy revenir ; que le départ de M. X... de Tarn-et-Garonne nétait pas motivé par une hospitalisation mais que ce sont les conséquences physiques de son accident en 2008 qui lont amené à être hospitalisé à plusieurs reprises ; que la jurisprudence du Conseil dÉtat établit que les circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ne sauraient résulter de la seule situation de dépendance physique ou psychique de lintéressé ; que la loi DALO du 5 mars 2007 a réformé la procédure délection de domicile afin de faciliter laccès aux droits des personnes sans domicile stable et quest qualifié personne sans domicile stable toute personne qui ne dispose pas dune adresse personnelle lui permettant dy recevoir et dy consulter son courrier de façon constante ; que tel est bien le cas de lespèce ; que la nouvelle législation précise que si la personne est sans domicile stable elle doit procéder à une élection de domicile si elle veut bénéficier des prestations daide sociale légale, ce que M. X... a été contraint de faire en Haute-Garonne en labsence dune adresse personnelle ; que larticle L. 264-8 du code de laction sociale et des familles précise que les organismes habilités doivent sassurer que la personne est bien sans domicile stable avant de répondre favorablement à sa demande, ce qua bien dû faire le CCAS de la Haute-Garonne ; que la jurisprudence du Conseil dÉtat à laquelle se réfère celle de la commission centrale daide sociale doit être appliquée ; que cette application est confirmée par la circulaire de la DGAS du 14 mars 2005 ;
Vu, enregistré le 17 octobre 2012, le mémoire du préfet de lAriège persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le dernier domicile de secours connu est bien le domicile conjugal de M. X... en Tarn-et-Garonne ; que celui-ci est incarcéré en 2004 jusquen septembre 2008 puis à compter du 4 novembre 2008, suite à un accident, il est hospitalisé jusquen 2011 sans période dinterruption supérieure à trois mois ; que M. X..., né en 1972, a connu un parcours stable jusquen 2008, année de son accident ; que les nombreuses hospitalisations consécutives à celui-ci ne peuvent être assimilées à de linstabilité ; que le fait de procéder à une élection de domicile afin de bénéficier des prestations daide sociale ne démontre en rien une longue période derrance et ne permet pas daffirmer que M. X... ait été sans domicile fixe ; quainsi aucun élément ne vient confirmer la perte de domicile de M. X... en Tarn-et-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment larticle L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quen admettant que M. X... nait pas perdu, lorsquil a été incarcéré en 2004 jusquà sa sortie de prison en 2008, le domicile de secours quil avait acquis en Tarn-et-Garonne pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, il demeure quaprès 2008 il ne ressort pas du dossier, dune part, que M. X... ne se soit pas absenté hors séjours en établissements sanitaires et sociaux plus de trois mois du département de Tarn-et-Garonne et ny ait pas ainsi perdu le domicile de secours quil avait antérieurement acquis, dautre part, quaprès sa sortie de prison il ne se soit pas trouvé en situation derrance jusquau dépôt de la demande daide sociale pour ladmission au foyer daccueil médicalisé F... dans le Cantal dont la prise en charge des frais dhébergement et dentretien est litigieuse ; que la circonstance que les instances en charge des décisions concernant les personnes handicapées lui aient accordé, dès avant son orientation vers ce foyer, lallocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap nest pas de nature à soi seule à exclure que même dans cet état il se soit trouvé hors les périodes dadmission en établissements sanitaires et sociaux en situation derrance ; que les adresses en Haute-Garonne établies par le dossier correspondent à la permanence daccueil dun centre hospitalier ou à un centre communal daction sociale et ne constituent pas des éléments de nature à présumer de lacquisition dune résidence dans ce département ; quil suit de là, quil y a lieu dadmettre en létat de ceux quil fournit que le préfet de lAriège, qui ayant dénié la compétence de lÉtat pour saisir le président du conseil général de Tarn-et-Garonne sur le fondement du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, puis, après retour du dossier par ce dernier, la commission centrale daide sociale, a la charge de la preuve de ce que M. X... avait conservé hors séjours en établissements un domicile de secours en Tarn-et-Garonne où il résidait avec son épouse jusquà son incarcération en 2004, napporte pas déléments de nature à présumer dune telle situation et de ce que M. X... nétant pas, après sa sortie de prison et dans lintervalle de ses admissions dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours, en situation derrance, il ne puisse être considéré comme une « personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ; quen conséquence sont applicables les dispositions de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et que la requête du préfet de lAriège ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais de placement au foyer daccueil médicalisé de Saint-Girons de M. X... par laide sociale, il est fait application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La requête du préfet de lAriège est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer