Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Notion - Détermination
 

Dossier no 110841

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Guadeloupe tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... en vue de son entrée à l’EHPAD (97) par les moyens qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2 » ; qu’après examen du dossier, il a décliné sa compétence et retourné au président du conseil général du Val-d’Oise le 10 mars 2011, la demande d’aide sociale de Mme X... ; qu’au vu de l’article précité, il appartenait au président du département du Val-d’Oise d’introduire une requête auprès de la commission centrale d’aide sociale pour la détermination du domicile de secours ; que l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours se perd : 1o  Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o  Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. » ; que Mme X... a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe jusqu’au 20 juin 2008, date de son transfert au CHU de Paris Nième ; qu’elle a été hospitalisée dans cet établissement du 20 juin 2008 au 17 juillet 2008 ; qu’à compter de cette date et ce jusqu’au 20 novembre 2008, elle a demeuré au domicile de sa fille situé dans le Val-d’Oise ; qu’en vertu de l’article L. 122-3 précité, il y a acquisition d’un domicile de secours dans le département d’accueil à compter du 17 octobre 2008 ; que le président du conseil général du Val-d’Oise estime que l’arrivée de l’intéressée en France métropolitaine résulte de son état de santé ; que de ce fait, elle n’a pas librement choisi son lieu de vie, selon le dernier alinéa de l’article L. 122-3 ; qu’il est cependant à noter que pendant plus de quatre mois, Mme X... n’a pas été hospitalisée ; que le délai de trois mois a commencé à courir à compter du 17 juillet 2008, jour de sa sortie de l’hôpital parisien ; qu’elle a, ensuite, été accueillie chez sa fille, où elle y a demeuré jusqu’au 20 novembre 2008 ; que les circonstances excluant toute liberté de choix n’existant plus, l’intéressée a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Val-d’Oise ;
    Vu, enregistré le 3 avril 2012, le courrier du président du conseil général de la Guadeloupe joignant la notification de décision « qui a permis à l’intéressée d’être admise en EHPAD en Guadeloupe » ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le domicile de secours se perd : 1o  Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé (...) ; 2o  Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus. » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que si c’est le président du conseil général de la Guadeloupe qui a transmis au président du conseil général du Val-d’Oise le dossier et si ce dernier, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale, l’a retourné au président du conseil général de la Guadeloupe en lui indiquant que c’était à lui, s’il déclinait sa compétence financière de saisir la présente juridiction, aucune fin de non recevoir n’a en toute hypothèse été soulevée par le département du Val-d’Oise et la commission ne fera pas application de « la jurisprudence (...) préfet du Val-d’Oise » dans les circonstances de l’espèce où elle conduirait à permettre au département du Val-d’Oise de ne pas tirer la conséquence de sa compétence d’imputation financière en contraignant le département de la Guadeloupe à saisir la présente juridiction, alors qu’il aurait dû le faire lui-même, et à se voir opposer par celle-ci l’irrecevabilité de sa saisine ;
    Considérant par ailleurs, qu’en admettant que l’absence de Mme X... ait été à l’origine rendue nécessaire par son hospitalisation à l’hôpital parisien, établissement de santé situé hors du département de la Guadeloupe (question différente de celle de la liberté de choix), il est constant, comme l’expose le président du conseil général de la Guadeloupe, que Mme X... est sortie de l’hôpital parisien le 17 juillet 2008 et a alors résidé plus de trois mois chez sa fille avant d’être à nouveau admise en établissement sanitaire et social ; qu’ainsi le délai d’acquisition du domicile de secours a, à ce titre, recommencé à courir par la sortie de l’établissement de santé pour l’admission dans lequel Mme X... avait quitté la Guadeloupe pour la métropole et Mme X... a bien acquis un domicile de secours dans le département du Val-d’Oise ;
    Considérant que dans sa transmission du dossier au président du conseil général de la Guadeloupe, le président du conseil général du Val-d’Oise, qui n’a pas produit en défense, se bornait à soutenir que Mme X..., dont il ne contestait pas qu’elle se soit absentée plus de trois mois de la Guadeloupe et même qu’elle ait résidé plus de trois mois, hors établissement, dans le Val-d’Oise, n’avait pu, compte tenu de son état de santé, librement choisir ses lieux de vie ;
    Considérant, toutefois, que les circonstances qui entrainent perte de la liberté de choix au moment d’un changement de résidence sont des circonstances extérieures à la personne qui les subit et à son handicap ou à sa maladie ; que tel n’est pas le cas de l’espèce comme ne le conteste nullement la saisine par le président du conseil général du Val-d’Oise du président du conseil général de la Guadeloupe ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du président du conseil général de la Guadeloupe ;
    Considérant que si le 22 mars 2012 le président du conseil général de la Guadeloupe a transmis à la commission centrale d’aide sociale copie de la décision d’admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en Unité de soins de longue durée du 13 octobre 2011 au 12 octobre 2014 en faisant part « de son attente de la décision de (la) commission centrale », la communication d’une telle décision d’admission de l’assistée dans l’attente de la décision de la commission centrale d’aide sociale, saisie au titre de l’imputation financière de la dépense, n’implique ni désistement du requérant, ni constat par la juridiction saisie de ce que sa requête est devenue sans objet ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-d’Oise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer