Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Notion - Détermination |
Dossier no 110841
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 15 juin 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Guadeloupe tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... en vue de son entrée à lEHPAD (97) par les moyens quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans un délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2 » ; quaprès examen du dossier, il a décliné sa compétence et retourné au président du conseil général du Val-dOise le 10 mars 2011, la demande daide sociale de Mme X... ; quau vu de larticle précité, il appartenait au président du département du Val-dOise dintroduire une requête auprès de la commission centrale daide sociale pour la détermination du domicile de secours ; que larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus. » ; que Mme X... a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe jusquau 20 juin 2008, date de son transfert au CHU de Paris Nième ; quelle a été hospitalisée dans cet établissement du 20 juin 2008 au 17 juillet 2008 ; quà compter de cette date et ce jusquau 20 novembre 2008, elle a demeuré au domicile de sa fille situé dans le Val-dOise ; quen vertu de larticle L. 122-3 précité, il y a acquisition dun domicile de secours dans le département daccueil à compter du 17 octobre 2008 ; que le président du conseil général du Val-dOise estime que larrivée de lintéressée en France métropolitaine résulte de son état de santé ; que de ce fait, elle na pas librement choisi son lieu de vie, selon le dernier alinéa de larticle L. 122-3 ; quil est cependant à noter que pendant plus de quatre mois, Mme X... na pas été hospitalisée ; que le délai de trois mois a commencé à courir à compter du 17 juillet 2008, jour de sa sortie de lhôpital parisien ; quelle a, ensuite, été accueillie chez sa fille, où elle y a demeuré jusquau 20 novembre 2008 ; que les circonstances excluant toute liberté de choix nexistant plus, lintéressée a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Val-dOise ;
Vu, enregistré le 3 avril 2012, le courrier du président du conseil général de la Guadeloupe joignant la notification de décision « qui a permis à lintéressée dêtre admise en EHPAD en Guadeloupe » ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, organisé (...) ; 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus. » ;
Considérant quil ressort du dossier que si cest le président du conseil général de la Guadeloupe qui a transmis au président du conseil général du Val-dOise le dossier et si ce dernier, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale, la retourné au président du conseil général de la Guadeloupe en lui indiquant que cétait à lui, sil déclinait sa compétence financière de saisir la présente juridiction, aucune fin de non recevoir na en toute hypothèse été soulevée par le département du Val-dOise et la commission ne fera pas application de « la jurisprudence (...) préfet du Val-dOise » dans les circonstances de lespèce où elle conduirait à permettre au département du Val-dOise de ne pas tirer la conséquence de sa compétence dimputation financière en contraignant le département de la Guadeloupe à saisir la présente juridiction, alors quil aurait dû le faire lui-même, et à se voir opposer par celle-ci lirrecevabilité de sa saisine ;
Considérant par ailleurs, quen admettant que labsence de Mme X... ait été à lorigine rendue nécessaire par son hospitalisation à lhôpital parisien, établissement de santé situé hors du département de la Guadeloupe (question différente de celle de la liberté de choix), il est constant, comme lexpose le président du conseil général de la Guadeloupe, que Mme X... est sortie de lhôpital parisien le 17 juillet 2008 et a alors résidé plus de trois mois chez sa fille avant dêtre à nouveau admise en établissement sanitaire et social ; quainsi le délai dacquisition du domicile de secours a, à ce titre, recommencé à courir par la sortie de létablissement de santé pour ladmission dans lequel Mme X... avait quitté la Guadeloupe pour la métropole et Mme X... a bien acquis un domicile de secours dans le département du Val-dOise ;
Considérant que dans sa transmission du dossier au président du conseil général de la Guadeloupe, le président du conseil général du Val-dOise, qui na pas produit en défense, se bornait à soutenir que Mme X..., dont il ne contestait pas quelle se soit absentée plus de trois mois de la Guadeloupe et même quelle ait résidé plus de trois mois, hors établissement, dans le Val-dOise, navait pu, compte tenu de son état de santé, librement choisir ses lieux de vie ;
Considérant, toutefois, que les circonstances qui entrainent perte de la liberté de choix au moment dun changement de résidence sont des circonstances extérieures à la personne qui les subit et à son handicap ou à sa maladie ; que tel nest pas le cas de lespèce comme ne le conteste nullement la saisine par le président du conseil général du Val-dOise du président du conseil général de la Guadeloupe ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du président du conseil général de la Guadeloupe ;
Considérant que si le 22 mars 2012 le président du conseil général de la Guadeloupe a transmis à la commission centrale daide sociale copie de la décision dadmission à laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en Unité de soins de longue durée du 13 octobre 2011 au 12 octobre 2014 en faisant part « de son attente de la décision de (la) commission centrale », la communication dune telle décision dadmission de lassistée dans lattente de la décision de la commission centrale daide sociale, saisie au titre de limputation financière de la dépense, nimplique ni désistement du requérant, ni constat par la juridiction saisie de ce que sa requête est devenue sans objet ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-dOise.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer