Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Commission centrale daide sociale (CCAS) - Décision - Irrégularité |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 339943
M. X et Mme X...
Lecture du 13 mars 2012
Vu le pourvoi, enregistré le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté pour le département de Tarn-et-Garonne, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil dEtat dannuler la décision no 080261 et 080262 du 22 janvier 2010 par laquelle la commission centrale daide sociale, statuant par voie dévocation après avoir annulé pour irrégularité les décisions du 4 octobre 2007 par lesquelles la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne avait, à la demande du département, interprété deux de ses précédentes décisions du 25 mai 2007 annulant deux décisions du président du conseil général de ce département du 6 janvier 2006 attribuant à M. X...... et à Mme X..., à la suite de leur hébergement par un accueillant familial, lallocation personnalisée dautonomie selon de nouvelles modalités, a interprété les décisions juridictionnelles en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant que le recours en interprétation dune décision juridictionnelle nest recevable que sil émane dune partie à linstance ayant abouti au prononcé de la décision dont linterprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux décisions du 25 mai 2007, la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne, saisie respectivement par M. X...et par Mme X..., a annulé deux décisions du 6 janvier 2006 du président du conseil général de ce département révisant à la baisse leurs droits respectifs à lallocation personnalisée dautonomie, en fondant ces annulations sur le motif que les deux décisions litigieuses, qui étaient intervenues à la suite de demandes formulées par les intéressés, navaient pas été prises dans le délai de deux mois prévu pour linstruction des demandes dallocation personnalisée dautonomie par larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles ; que, par la décision attaquée, la commission centrale daide sociale, statuant par voie dévocation après avoir annulé pour irrégularité, par des motifs non contestés, les décisions du 4 octobre 2007 par lesquelles la commission départementale daide sociale avait, à la demande du département, interprété ses décisions du 25 mai 2007, a procédé à linterprétation des décisions juridictionnelles en cause ;
Considérant que ni les dispositifs ni les motifs de ces deux décisions dannulation nétaient entachés dobscurité ou dambiguïté ; que si déventuelles difficultés dexécution, découlant notamment du motif dannulation retenu par la commission départementale daide sociale, pouvaient le cas échéant justifier, soit que le département de Tarn-et-Garonne sollicite par la voie de lappel, sil sy croyait fondé, la réformation des décisions en cause, soit quil demande au Conseil dEtat dêtre éclairé sur leurs modalités dexécution en application des dispositions de larticle R. 931-1 du code de justice administrative, elles ne pouvaient en revanche être utilement invoquées à lappui dun recours en interprétation devant la commission départementale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les demandes en interprétation dont le département de Tarn-et-Garonne a saisi la commission départementale daide sociale de ce département étaient irrecevables ; quil appartenait à la commission centrale daide sociale de relever doffice ces irrecevabilités ; que faute dy avoir procédé, larticle 2 de sa décision du 22 janvier 2010 doit être annulé ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler dans cette mesure laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative et, pour les raisons indiquées ci-dessus, de rejeter les demandes dinterprétation présentées devant la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne par le département ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y..., venant aux droits de Mme X..., et par M. X..., sur le fondement des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne le versement, à ce titre, dune somme de 800 euros à chacun deux,
Décide
Art. 1er. - Larticle 2 de la décision de la commission centrale daide sociale du 22 janvier 2010 est annulé.
Art. 2. - Les demandes dinterprétation présentées par le département de Tarn-et-Garonne devant la commission départementale daide sociale de ce département sont rejetées.
Art. 3. - Le département de Tarn-et-Garonne versera à Mme Y...et à M. X... une somme de 800 euros chacun au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne, à Mme Y...et à M. X....