Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Conditions - Plafond
 

Dossier no 120029

Mme X...
Séance du 28 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013

    Vu le recours formé le 14 janvier 2012 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en date du 29 novembre 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la Caisse du régime social des indépendants de la Basse-Normandie en date du 7 avril 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante souhaite savoir si elle peut bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 mai 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu les courriers adressés le 12 mars 2012 et le 18 mai 2012 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le courrier adressé le 12 juin 2012 par la Caisse du régime social des indépendants de la Basse-Normandie au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 14 janvier 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse du Régime social des indépendants de la Basse-Normandie rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la motivation du recours de l’intéressée, qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 19 mars 2011 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ;
    Considérant que les règles de calcul des ressources dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé susmentionnées sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de trois pensions de retraite pour un montant évalué à 8 227,54 euros et qu’elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer