Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Conditions - Plafond |
Dossier no 120029
Mme X...
Séance du 28 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013
Vu le recours formé le 14 janvier 2012 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados en date du 29 novembre 2011 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la Caisse du régime social des indépendants de la Basse-Normandie en date du 7 avril 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante souhaite savoir si elle peut bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 4 mai 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu les courriers adressés le 12 mars 2012 et le 18 mai 2012 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Vu le courrier adressé le 12 juin 2012 par la Caisse du régime social des indépendants de la Basse-Normandie au secrétariat de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 14 janvier 2012 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse du Régime social des indépendants de la Basse-Normandie rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant, sans quil ne soit besoin de statuer sur la motivation du recours de lintéressée, quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en lespèce le 19 mars 2011 ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ;
Considérant que les règles de calcul des ressources dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé susmentionnées sont distinctes de celles sappliquant dans le cadre du régime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de trois pensions de retraite pour un montant évalué à 8 227,54 euros et quelles sont donc, sans quil soit besoin de faire application du forfait lié à laide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer dune personne suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer