Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - conditions de plafond
 

Dossier no 111261

Mme X...
Séance du 28 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013

    Vu le recours formé le 20 décembre 2011 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2011, notifiée après le 18 novembre 2011, confirmant le refus d’attribution du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 20 avril 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance qu’elle est handicapée et que ses revenus imposables se portent à 12 169 euros soit environ 1 000 euros par mois pour deux personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 16 mai 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 26 mai 2012 par Mme X... au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 décembre 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 % » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (...) 14 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
    Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 8 mars 2011 ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er mars 2010 au 28 février 2011 ;
    Considérant que les règles de calcul des ressources dans le cadre du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire susmentionnées sont distinctes de celles s’appliquant dans le cadre du régime fiscal notamment par la prise en compte du montant net versé des pensions de retraite et non du seul montant imposable ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite principales et de deux pensions de retraite complémentaires pour un montant net versé de 14 414,81 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 162,34 euros au titre du logement dont elle est propriétaire, elles se portent à un montant total de 15 577,15 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire fixé à 14 385 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer