Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Conditions - Plafond
 

Dossier no 111259

Mme X...
Séance du 28 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013

    Vu le recours formé le 5 décembre 2011 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 28 septembre 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 octobre 2010 puis du 14 janvier 2011 au motif que l’intéressée n’a pas porté recours contre la décision du 14 janvier 2011.
    La requérante conteste le refus d’attribution qui lui a été opposé car la caisse primaire d’assurance maladie, n’apporte pas la preuve de ses calculs de ressources et qu’il n’y a pas eu notamment de respect de la présomption d’innocence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 19 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 5 décembre 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que l’intéressée n’a pas porté recours contre la décision du 14 janvier 2011 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant que la demande de protection complémentaire en matière de santé de Mme X... a été rejetée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines par décision du 12 octobre 2010 puis par décision du 14 janvier 2011, annulant et remplaçant la première décision ;
    Considérant que le courrier de refus du 14 janvier 2011 ne modifie en rien le fond du dossier mais corrige juste une erreur dans l’énoncé des ressources, à savoir la notion de ressources annuelles et non mensuelles ;
    Considérant que l’intéressée a porté recours auprès de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines le 1er décembre 2010 contre la décision du 12 octobre 2010 ;
    Considérant qu’il est aberrant que la commission départementale d’aide sociale ait rejeté ce recours sur le simple motif que Mme X... n’a pas contesté la décision de la caisse primaire du 14 janvier 2011 alors même que cette dernière, prise après saisine de la commission, annulait et remplaçait la première décision contestée, et ce sans modifier le fond du dossier ;
    Considérant qu’il en résulte que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 28 septembre 2011 doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 28 septembre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  L’examen du recours formé le 1er décembre 2010 par Mme X... contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines pour jugement au fond.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer