Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Conditions - Plafond |
Dossier no 111259
Mme X...
Séance du 28 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013
Vu le recours formé le 5 décembre 2011 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 28 septembre 2011 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la Caisse primaire dassurance maladie des Yvelines en date du 12 octobre 2010 puis du 14 janvier 2011 au motif que lintéressée na pas porté recours contre la décision du 14 janvier 2011.
La requérante conteste le refus dattribution qui lui a été opposé car la caisse primaire dassurance maladie, napporte pas la preuve de ses calculs de ressources et quil ny a pas eu notamment de respect de la présomption dinnocence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 19 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 novembre 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire dassurance maladie des Yvelines rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que lintéressée na pas porté recours contre la décision du 14 janvier 2011 ;
Considérant quaux termes de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale daide sociale peuvent être formulés par le demandeur, létablissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant que la demande de protection complémentaire en matière de santé de Mme X... a été rejetée par la Caisse primaire dassurance maladie des Yvelines par décision du 12 octobre 2010 puis par décision du 14 janvier 2011, annulant et remplaçant la première décision ;
Considérant que le courrier de refus du 14 janvier 2011 ne modifie en rien le fond du dossier mais corrige juste une erreur dans lénoncé des ressources, à savoir la notion de ressources annuelles et non mensuelles ;
Considérant que lintéressée a porté recours auprès de la commission départementale daide sociale des Yvelines le 1er décembre 2010 contre la décision du 12 octobre 2010 ;
Considérant quil est aberrant que la commission départementale daide sociale ait rejeté ce recours sur le simple motif que Mme X... na pas contesté la décision de la caisse primaire du 14 janvier 2011 alors même que cette dernière, prise après saisine de la commission, annulait et remplaçait la première décision contestée, et ce sans modifier le fond du dossier ;
Considérant quil en résulte que la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 28 septembre 2011 doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 28 septembre 2011 est annulée.
Art. 2. - Lexamen du recours formé le 1er décembre 2010 par Mme X... contre la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Yvelines lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est renvoyé devant la commission départementale daide sociale des Yvelines pour jugement au fond.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 novembre 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer