Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Conditions - Plafond
 

Dossier no 111251

Mme X...
Séance du 28 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013

    Vu le recours formé le 17 novembre 2011 par Mme X...tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie en date du 11 octobre 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie en date du 12 avril 2011 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante demande à ce qu’un prorata soit pris en compte dans ses ressources car la vente de sa maison ne s’est effectuée qu’en fin de période de référence.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le courrier adressé le 16 juillet 2012 par Mme X...au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’ audience publique du 28 novembre 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 novembre 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie rejetant son recours et confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 26 euros ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 8 février 2011 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-6 du même code, pour l’appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal (...) à 3 % du montant des capitaux ;
    Considérant que figure au dossier une attestation d’une société d’assurance en date du 7 mars 2011, identifiant que les sommes versées en janvier 2011 par Mme X...ont généré sur ce même mois de janvier 2011, dernier mois de la période de référence applicable en l’espèce, un montant total d’intérêts de 187,22 euros ;
    Considérant que ce courrier identifie clairement que le capital de l’intéressée doit être considéré comme productif de revenu sur la période de référence ;
    Considérant qu’en ne tenant pas compte de cette pièce justificative et en appliquant un forfait relevant d’un dispositif réglementaire distinct, issu du décret du 28 janvier 2008 dit d’évaluation des biens et éléments de train de vie des bénéficiaires de certaines prestations sociales, qui nécessitait une information préalable de l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit et qu’en conséquence sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 6 459,85 euros ainsi que de produits d’intérêts financiers pour un montant de 187,22 euros sur le mois de janvier 2011 et qu’augmentées d’un forfait de 664,68 euros au titre du logement dont l’intéressée était propriétaire, elles se portent à un montant total de 7 311,75 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2010-1105 du 20 septembre 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie en date du 11 octobre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision susvisée de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie en date du 12 avril 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est accordé à Mme X... à compter du 1er mai 2011 pour une durée de douze mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 novembre 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer