Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Recours devant les juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 111090

M. X...
Séance du 17 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013

    Vu le recours formé le 17 octobre 2011 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 29 septembre 2011 confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé qui lui a été opposé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, en date du 1er avril 2011 au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2012 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions du III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par l’article 54 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ; que la requête introduite par M. X..., devait donner lieu au paiement d’une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros, à peine d’irrecevabilité ;
    Considérant que le greffe de la commission centrale d’aide sociale a adressé plusieurs courriers de régularisation au requérant, le premier, en date du 17 février 2012 en lettre recommandée avec accusé de réception dont la réception a été refusée par le destinataire, puis deux autres en dates des 29 février et 14 mars 2012, sans que ceux-ci n’aient été suivis de l’envoi de timbres mobiles fiscaux en règlement de la contribution pour l’aide juridique ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le présent recours pour irrecevabilité,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer