Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Recours devant les juridictions de laide sociale |
Dossier no 111090
M. X...
Séance du 17 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013
Vu le recours formé le 17 octobre 2011 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 29 septembre 2011 confirmant la décision de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé qui lui a été opposé par la Caisse primaire dassurance maladie de la Dordogne, en date du 1er avril 2011 au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 2012 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions du III de larticle 1635 bis Q du code général des impôts, introduites par larticle 54 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ; que la requête introduite par M. X..., devait donner lieu au paiement dune contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros, à peine dirrecevabilité ;
Considérant que le greffe de la commission centrale daide sociale a adressé plusieurs courriers de régularisation au requérant, le premier, en date du 17 février 2012 en lettre recommandée avec accusé de réception dont la réception a été refusée par le destinataire, puis deux autres en dates des 29 février et 14 mars 2012, sans que ceux-ci naient été suivis de lenvoi de timbres mobiles fiscaux en règlement de la contribution pour laide juridique ; quil y a lieu, dès lors, de rejeter le présent recours pour irrecevabilité,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 2012 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer