Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Urgence - Compétence
 

Dossier no 120150

M. X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 15 février 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 1er février 2012 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général de la Charente-Maritime des 14 et 18 octobre 2011 lui accordant le bénéfice d’une aide aux repas et de services ménagers par les moyens qu’il n’a jamais demandé une aide ménagère car elle ne peut pas le secourir et l’aider ; qu’il sollicite l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) car il n’y a pas de conditions de ressources ; qu’il a demandé cette allocation depuis le mois de septembre 2011 ; qu’il a également demandé une carte d’invalidité pour ne pas payer d’impôt ; que son dossier est maquillé par les services sociaux ; qu’il demande le respect car il est handicapé ; qu’il sollicite ses droits ; qu’il demande l’aide pour payer une tierce personne qui travaille pour lui 9 h par jour et non 10 h par semaine ; qu’il n’a pas de retraite alors qu’il a 61 ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... a déposé auprès du conseil général de la Charente-Maritime une demande de prise en charge des services ménagers et de portage de repas ; qu’après contrôle effectué sur place, il a été décidé les 14 et 18 octobre 2011, d’accorder une prise en charge sur ces deux demandes ; que par courrier non daté, M. X... a formé recours contre ces décisions devant la commission départementale d’aide sociale ; que le 1er février 2012 la dite-commission a considéré le recours sans fondement et maintenu les décisions contestées ; que s’agissant des délais de recours, l’action de M. X... est recevable ; qu’il convient de rappeler que les demandes d’aide ménagère et de portage de repas ne présentaient pas d’ambigüité lors de l’étude du dossier constitué auprès du Centre communal d’action sociale ; que la nature de la demande n’a d’ailleurs pas été contestée lors du contrôle sur place le 14 octobre 2011 ; que cette demande semblait bien correspondre à ses besoins ; que les ressources du foyer constituées de l’allocation aux adultes handicapés au bénéfice de M. X... et Mme Y... soit une somme mensuelle de 984,70 euros pour le couple, permettaient d’ouvrir un droit à l’aide sociale au regard de l’application de l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a donc été décidé d’accorder la prise en charge des services ménagers à raison de 10 heures par mois ainsi que le portage de repas ; que différents courriers de M. X... laissaient penser que le souhait réel était d’obtenir un complément de revenus ; que les dispositifs d’aide aux personnes âgées ou handicapées de la compétence du conseil général sont toujours affectés à des dépenses définies et font l’objet de contrôles d’effectivité ; qu’il apparaît, en conséquence, que quel que soit le type d’aide consenti, la demande réelle de l’intéressé ne pouvait être satisfaite ; que la commission départementale d’aide sociale a précisé dans sa décision qu’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie pouvait être déposée auprès des services du conseil général si l’intéressé estimait que sa situation en relevait ; qu’à ce jour, aucune demande en ce sens n’a été déposée auprès des services ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a, par demande du 29 septembre 2011 revêtue de sa signature, d’ailleurs non arguée de faux, nonobstant les variations de signatures du requérant apparaissant sur les diverses pièces du dossier qui ne sont pas surprenantes compte tenu de son état, et accompagnée d’un certificat médical qui énonce l’avoir examiné le 28 septembre 2011 antérieurement à la demande d’aide sociale, demandé l’aide ménagère et l’aide au portage des repas ; que toutefois, parallèlement et antérieurement, ainsi qu’il ressort de la lettre du centre communal d’action sociale de La Rochelle du 10 octobre 2011, M. X... avait demandé l’allocation personnalisée d’autonomie en urgence ; que la lettre du 10 octobre 2011 du centre communal d’action sociale, dont il y a lieu de présumer, même si le dossier ne le précise pas, que le président du conseil général de la Charente-Maritime avait passé avec lui convention de délégation pour l’instruction dès lors qu’il ne pouvait légalement le faire pour la prise de décision, a refusé d’instruire cette demande au motif que le demandeur avait parallèlement déposé une demande d’aide ménagère ; que par demande, enregistrée le 9 novembre 2011, M. X... est regardé avoir déféré à la commission départementale d’aide sociale les deux décisions intervenues et a fait valoir qu’il ne demandait que l’allocation personnalisée d’autonomie et non l’aide ménagère (« je demande l’APA et non l’aide ménagère et (...) des repas empoisonnés (...) je veux la tierce personne je veux payé la personne de mon choix qui me demande 950,00 euros par mois pour 9 heures de travail etc. ») ; qu’en précisant qu’il n’entendait solliciter que l’APA qu’il avait demandée en urgence au département représenté par le centre communal d’action sociale, il contestait nécessairement la décision seule intervenue de ce dernier pour le département du 10 octobre 2011 ; que d’ailleurs cette contestation a été à nouveau précisée, par le mémoire d’un avocat, adressée à la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime le 25 janvier 2012, dont il ne ressort pas du dossier qu’il ne lui soit pas parvenu, qui explicitait s’il était besoin ses prétentions (.) « vous trouverez ci-joint copie du courrier que j’adresse en votre nom (cf. lettre à M. X... du 25 janvier 2012) » - (la page 2 de ce courrier manque au dossier) - à la commission pour leur faire connaitre que c’est bien une demande d’APA que vous aviez formé et non une demande d’ACTP » ; qu’antérieurement à ses 60 ans, en effet, M. X... avait sollicité la carte d’invalidité qui lui avait été refusée et en conséquence l’allocation compensatrice pour tierce personne alors qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés au titre d’incapacité de moins de 80 % ; que par la décision attaquée du 1er février 2012 la commission départementale d’aide sociale a rejeté la demande de M. X... en s’abstenant de statuer en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie et par une décision ainsi motivée « considérant que M. X... n’a pas formulé de demande d’allocation personnalisée d’autonomie mais une demande d’aide aux repas et de services ménagers, ces deux prestations lui ont été accordées par décisions du président du conseil général en date des 14 et 18 octobre 2011 ; ainsi son recours est sans fondement et qu’il convient que le requérant dépose une demande d’allocation personnalisée d’autonomie s’il estime que sa situation relève de cette prestation » ;
    Considérant en premier lieu, que dès lors que M. X... avait bien déposé le 29 septembre 2011 une demande d’aide sociale pour l’octroi des services ménagers et de l’aide au portage des repas et qu’il n’est pas contesté qu’il joignait à sa demande, nonobstant sa motivation, les décisions intervenues en matière d’aide ménagère et d’aide au portage des repas, la commission départementale d’aide sociale a pu considérer être saisie de conclusions dirigées contre ces décisions et les rejeter comme irrecevables, M. X... ne pouvant utilement contester une décision qui avait fait droit à ses demandes ; que dans ces conditions, à supposer qu’il entende le faire en appel, M. X... n’est pas fondé à soutenir dans cette mesure que le Centre communal d’action sociale s’est mépris sur l’objet de sa demande ;
    Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles : « En cas d’urgence attestée, d’ordre médical et social, le président du conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu au 3e alinéa de l’article L. 232-14 » ; qu’en toute hypothèse le président du conseil général ne peut déléguer au Centre communal d’action sociale que, notamment, la compétence d’instruction et non, dans le cas de l’espèce, la compétence de décision ; qu’ainsi la lettre du 10 octobre 2011 du Centre communal d’action sociale de La Rochelle qui « accuse réception (du) courrier du 26 septembre dernier par lequel vous demandez en urgence l’APA » et refuse d’examiner cette demande au motif que le demandeur a « déposé une demande d’aide sociale à domicile au titre de l’aide sociale en raison de vos ressources » alors que « les demandes d’aide sociale et d’APA ne sont pas cumulables » en invitant l’intéressé « à me transmettre la réponse à votre demande d’aide sociale avant d’engager une demande d’APA » ne peut s’analyser que comme une décision de refus d’instruction d’une demande d’APA qui n’est pas au dossier mais dont la matérialité n’est pas contestée et qui doit être regardée comme ayant été déférée par le requérant juridiquement autodidacte à la commission départementale d’aide sociale, à tout le moins, en même temps que les décisions du président du conseil général accordant les services ménagers et l’aide au portage des repas (dans le labyrinthe des procédures auxquelles sont confrontés les demandeurs handicapés et compte tenu des modalités conflictuelles des relations de M. X... avec les services sociaux conduisant à des procédures administratives et contentieuses afférentes à un grand nombre de prestations de la nature de celles dont est susceptible de bénéficier une personne dans sa situation, il y a lieu d’interpréter conformément à leur réalité et non de manière littérale les différentes demandes dont l’assisté saisit les services sociaux) ; qu’ainsi la lettre du 10 octobre 2011 ne peut s’analyser que comme un refus d’instruction ; que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent, quelle que puisse être l’opportunité de cette solution jurisprudentielle datant d’une vingtaine d’années (D... 1991 - sur laquelle le juge de cassation n’est jamais revenu en l’état), pour connaitre des recours contre des refus d’instruction ; que quelle que puisse être, là encore, l’opportunité d’une telle situation textuelle, les dispositions pertinentes du code de justice administrative ne permettent pas à une juridiction administrative spécialisée saisie d’une demande qu’elle estime relever de la compétence du Tribunal administratif, juge administratif de droit commun, de la renvoyer au président de la section du contentieux du conseil d’Etat afin qu’il désigne la juridiction compétente à l’intérieur de la juridiction administrative ; qu’en cet état, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime devait statuer sur les conclusions dont elle était saisie par M. X... relativement à l’allocation personnalisée d’autonomie comme ce dernier est regardé dans ses écritures d’appel lui reprocher de ne l’avoir pas fait et qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle ne statue pas sur les conclusions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie et d’évoquer dans cette mesure ;
    Considérant que, comme il vient d’être dit, le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour connaitre des décisions de refus d’instruction prises par l’administration et qu’il en va ainsi s’agissant en l’espèce d’une décision de refus d’instruction prise par le centre communal d’action sociale de La Rochelle, selon toute vraisemblance dans le cadre de sa compétence déléguée d’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie pour le département ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Considérant qu’en appel, M. X... sollicite, à nouveau, la carte d’invalidité ; que les décisions relatives à l’octroi de cette carte relèvent de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’ainsi les conclusions relatives à ladite carte doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;
    Considérant qu’il serait opportun, s’il en est encore temps et nonobstant les modalités selon lesquelles M. X... défend ses droits en multipliant injures à l’égard de certaines catégories de populations et menaces contre les différents intervenants, que le service examine la situation de l’intéressé au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie dont il ne peut être exclu compte tenu de ce qu’elle peut être accordée à des personnes dont le taux d’invalidité n’atteint pas 80 % ; qu’il se trouve, au vu des pièces du dossier, dans une situation de la nature de celles permettant de l’obtenir mais que la commission centrale d’aide sociale ne peut, en l’état des procédures, statuer utilement sur les droits de l’assisté à ce titre, quels que puissent être les devoirs qui lui incombent pour statuer en application de la jurisprudence Mme L... du 27 juillet 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 1er février 2012 est annulée dans la mesure où elle ne statue pas sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie.
    Art. 2.  -  Les conclusions de la demande formulées par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 3.  -  Les conclusions formulées en appel par M. X... tendant à l’octroi d’une carte d’invalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Charente-Maritime, à M. X... et, pour information, à Maître Cécile VARREL, avocat.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer