Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Urgence - Compétence |
Dossier no 120150
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 15 février 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 1er février 2012 rejetant sa demande dirigée contre les décisions du président du conseil général de la Charente-Maritime des 14 et 18 octobre 2011 lui accordant le bénéfice dune aide aux repas et de services ménagers par les moyens quil na jamais demandé une aide ménagère car elle ne peut pas le secourir et laider ; quil sollicite lallocation personnalisée dautonomie (APA) car il ny a pas de conditions de ressources ; quil a demandé cette allocation depuis le mois de septembre 2011 ; quil a également demandé une carte dinvalidité pour ne pas payer dimpôt ; que son dossier est maquillé par les services sociaux ; quil demande le respect car il est handicapé ; quil sollicite ses droits ; quil demande laide pour payer une tierce personne qui travaille pour lui 9 h par jour et non 10 h par semaine ; quil na pas de retraite alors quil a 61 ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... a déposé auprès du conseil général de la Charente-Maritime une demande de prise en charge des services ménagers et de portage de repas ; quaprès contrôle effectué sur place, il a été décidé les 14 et 18 octobre 2011, daccorder une prise en charge sur ces deux demandes ; que par courrier non daté, M. X... a formé recours contre ces décisions devant la commission départementale daide sociale ; que le 1er février 2012 la dite-commission a considéré le recours sans fondement et maintenu les décisions contestées ; que sagissant des délais de recours, laction de M. X... est recevable ; quil convient de rappeler que les demandes daide ménagère et de portage de repas ne présentaient pas dambigüité lors de létude du dossier constitué auprès du Centre communal daction sociale ; que la nature de la demande na dailleurs pas été contestée lors du contrôle sur place le 14 octobre 2011 ; que cette demande semblait bien correspondre à ses besoins ; que les ressources du foyer constituées de lallocation aux adultes handicapés au bénéfice de M. X... et Mme Y... soit une somme mensuelle de 984,70 euros pour le couple, permettaient douvrir un droit à laide sociale au regard de lapplication de larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des familles ; quil a donc été décidé daccorder la prise en charge des services ménagers à raison de 10 heures par mois ainsi que le portage de repas ; que différents courriers de M. X... laissaient penser que le souhait réel était dobtenir un complément de revenus ; que les dispositifs daide aux personnes âgées ou handicapées de la compétence du conseil général sont toujours affectés à des dépenses définies et font lobjet de contrôles deffectivité ; quil apparaît, en conséquence, que quel que soit le type daide consenti, la demande réelle de lintéressé ne pouvait être satisfaite ; que la commission départementale daide sociale a précisé dans sa décision quune demande dallocation personnalisée dautonomie pouvait être déposée auprès des services du conseil général si lintéressé estimait que sa situation en relevait ; quà ce jour, aucune demande en ce sens na été déposée auprès des services ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. X... a, par demande du 29 septembre 2011 revêtue de sa signature, dailleurs non arguée de faux, nonobstant les variations de signatures du requérant apparaissant sur les diverses pièces du dossier qui ne sont pas surprenantes compte tenu de son état, et accompagnée dun certificat médical qui énonce lavoir examiné le 28 septembre 2011 antérieurement à la demande daide sociale, demandé laide ménagère et laide au portage des repas ; que toutefois, parallèlement et antérieurement, ainsi quil ressort de la lettre du centre communal daction sociale de La Rochelle du 10 octobre 2011, M. X... avait demandé lallocation personnalisée dautonomie en urgence ; que la lettre du 10 octobre 2011 du centre communal daction sociale, dont il y a lieu de présumer, même si le dossier ne le précise pas, que le président du conseil général de la Charente-Maritime avait passé avec lui convention de délégation pour linstruction dès lors quil ne pouvait légalement le faire pour la prise de décision, a refusé dinstruire cette demande au motif que le demandeur avait parallèlement déposé une demande daide ménagère ; que par demande, enregistrée le 9 novembre 2011, M. X... est regardé avoir déféré à la commission départementale daide sociale les deux décisions intervenues et a fait valoir quil ne demandait que lallocation personnalisée dautonomie et non laide ménagère (« je demande lAPA et non laide ménagère et (...) des repas empoisonnés (...) je veux la tierce personne je veux payé la personne de mon choix qui me demande 950,00 euros par mois pour 9 heures de travail etc. ») ; quen précisant quil nentendait solliciter que lAPA quil avait demandée en urgence au département représenté par le centre communal daction sociale, il contestait nécessairement la décision seule intervenue de ce dernier pour le département du 10 octobre 2011 ; que dailleurs cette contestation a été à nouveau précisée, par le mémoire dun avocat, adressée à la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime le 25 janvier 2012, dont il ne ressort pas du dossier quil ne lui soit pas parvenu, qui explicitait sil était besoin ses prétentions (.) « vous trouverez ci-joint copie du courrier que jadresse en votre nom (cf. lettre à M. X... du 25 janvier 2012) » - (la page 2 de ce courrier manque au dossier) - à la commission pour leur faire connaitre que cest bien une demande dAPA que vous aviez formé et non une demande dACTP » ; quantérieurement à ses 60 ans, en effet, M. X... avait sollicité la carte dinvalidité qui lui avait été refusée et en conséquence lallocation compensatrice pour tierce personne alors quil bénéficie de lallocation aux adultes handicapés au titre dincapacité de moins de 80 % ; que par la décision attaquée du 1er février 2012 la commission départementale daide sociale a rejeté la demande de M. X... en sabstenant de statuer en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie et par une décision ainsi motivée « considérant que M. X... na pas formulé de demande dallocation personnalisée dautonomie mais une demande daide aux repas et de services ménagers, ces deux prestations lui ont été accordées par décisions du président du conseil général en date des 14 et 18 octobre 2011 ; ainsi son recours est sans fondement et quil convient que le requérant dépose une demande dallocation personnalisée dautonomie sil estime que sa situation relève de cette prestation » ;
Considérant en premier lieu, que dès lors que M. X... avait bien déposé le 29 septembre 2011 une demande daide sociale pour loctroi des services ménagers et de laide au portage des repas et quil nest pas contesté quil joignait à sa demande, nonobstant sa motivation, les décisions intervenues en matière daide ménagère et daide au portage des repas, la commission départementale daide sociale a pu considérer être saisie de conclusions dirigées contre ces décisions et les rejeter comme irrecevables, M. X... ne pouvant utilement contester une décision qui avait fait droit à ses demandes ; que dans ces conditions, à supposer quil entende le faire en appel, M. X... nest pas fondé à soutenir dans cette mesure que le Centre communal daction sociale sest mépris sur lobjet de sa demande ;
Considérant, toutefois, quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles : « En cas durgence attestée, dordre médical et social, le président du conseil général attribue lallocation personnalisée dautonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusquà lexpiration du délai de deux mois prévu au 3e alinéa de larticle L. 232-14 » ; quen toute hypothèse le président du conseil général ne peut déléguer au Centre communal daction sociale que, notamment, la compétence dinstruction et non, dans le cas de lespèce, la compétence de décision ; quainsi la lettre du 10 octobre 2011 du Centre communal daction sociale de La Rochelle qui « accuse réception (du) courrier du 26 septembre dernier par lequel vous demandez en urgence lAPA » et refuse dexaminer cette demande au motif que le demandeur a « déposé une demande daide sociale à domicile au titre de laide sociale en raison de vos ressources » alors que « les demandes daide sociale et dAPA ne sont pas cumulables » en invitant lintéressé « à me transmettre la réponse à votre demande daide sociale avant dengager une demande dAPA » ne peut sanalyser que comme une décision de refus dinstruction dune demande dAPA qui nest pas au dossier mais dont la matérialité nest pas contestée et qui doit être regardée comme ayant été déférée par le requérant juridiquement autodidacte à la commission départementale daide sociale, à tout le moins, en même temps que les décisions du président du conseil général accordant les services ménagers et laide au portage des repas (dans le labyrinthe des procédures auxquelles sont confrontés les demandeurs handicapés et compte tenu des modalités conflictuelles des relations de M. X... avec les services sociaux conduisant à des procédures administratives et contentieuses afférentes à un grand nombre de prestations de la nature de celles dont est susceptible de bénéficier une personne dans sa situation, il y a lieu dinterpréter conformément à leur réalité et non de manière littérale les différentes demandes dont lassisté saisit les services sociaux) ; quainsi la lettre du 10 octobre 2011 ne peut sanalyser que comme un refus dinstruction ; que le juge de laide sociale nest pas compétent, quelle que puisse être lopportunité de cette solution jurisprudentielle datant dune vingtaine dannées (D... 1991 - sur laquelle le juge de cassation nest jamais revenu en létat), pour connaitre des recours contre des refus dinstruction ; que quelle que puisse être, là encore, lopportunité dune telle situation textuelle, les dispositions pertinentes du code de justice administrative ne permettent pas à une juridiction administrative spécialisée saisie dune demande quelle estime relever de la compétence du Tribunal administratif, juge administratif de droit commun, de la renvoyer au président de la section du contentieux du conseil dEtat afin quil désigne la juridiction compétente à lintérieur de la juridiction administrative ; quen cet état, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime devait statuer sur les conclusions dont elle était saisie par M. X... relativement à lallocation personnalisée dautonomie comme ce dernier est regardé dans ses écritures dappel lui reprocher de ne lavoir pas fait et quil y a lieu dannuler la décision attaquée en tant quelle ne statue pas sur les conclusions relatives à lallocation personnalisée dautonomie et dévoquer dans cette mesure ;
Considérant que, comme il vient dêtre dit, le juge de laide sociale nest pas compétent pour connaitre des décisions de refus dinstruction prises par ladministration et quil en va ainsi sagissant en lespèce dune décision de refus dinstruction prise par le centre communal daction sociale de La Rochelle, selon toute vraisemblance dans le cadre de sa compétence déléguée dinstruction des demandes dallocation personnalisée dautonomie pour le département ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, quêtre rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant quen appel, M. X... sollicite, à nouveau, la carte dinvalidité ; que les décisions relatives à loctroi de cette carte relèvent de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et quainsi les conclusions relatives à ladite carte doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître ;
Considérant quil serait opportun, sil en est encore temps et nonobstant les modalités selon lesquelles M. X... défend ses droits en multipliant injures à légard de certaines catégories de populations et menaces contre les différents intervenants, que le service examine la situation de lintéressé au regard de lallocation personnalisée dautonomie dont il ne peut être exclu compte tenu de ce quelle peut être accordée à des personnes dont le taux dinvalidité natteint pas 80 % ; quil se trouve, au vu des pièces du dossier, dans une situation de la nature de celles permettant de lobtenir mais que la commission centrale daide sociale ne peut, en létat des procédures, statuer utilement sur les droits de lassisté à ce titre, quels que puissent être les devoirs qui lui incombent pour statuer en application de la jurisprudence Mme L... du 27 juillet 2012,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 1er février 2012 est annulée dans la mesure où elle ne statue pas sur les conclusions de la demande de M. X... relatives à lallocation personnalisée dautonomie.
Art. 2. - Les conclusions de la demande formulées par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - Les conclusions formulées en appel par M. X... tendant à loctroi dune carte dinvalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Charente-Maritime, à M. X... et, pour information, à Maître Cécile VARREL, avocat.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer