Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Délai - Prise en charge
 

Dossier no 120155

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 16 janvier 2012, la requête présentée par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Lozère dont le siège est en Lozère, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 8 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Lozère du 14 mars 2011 rejetant sa demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’accueil au foyer F... pour la période du 15 juin au 6 juillet 2010 par le moyen que l’établissement a engagé la prise en charge de Mme X... sur la période litigieuse sans se prémunir du non respect des garanties exigées par lui-même dans sa lettre du 10 juin 2010 à l’intéressée alors que « le respect de cette procédure » aurait permis d’éviter les difficultés qui font l’objet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 20 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au rejet de la requête par le motif que sa décision a été prise dans le respect rigoureux des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Lozère qui, pour les personnes handicapées résidant dans un établissement sanitaire et effectuant un stage en établissement pour adultes handicapés, exige que la prise en charge fasse l’objet d’une demande d’admission à l’aide sociale avant l’entrée dans l’établissement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il est constant que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Lozère relatives à la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien en foyer des personnes handicapées, concomitamment à un stage en ESAT qui exigent que la demande d’aide sociale soit déposée, lorsqu’à tout le moins elles sont prises en charge par un établissement sanitaire, antérieurement à l’entrée au foyer, n’ont pas été respectées par Mme X... ;
    Considérant qu’en admettant même que les frais d’hébergement et d’entretien en foyer annexé à un ESAT pour une période concomitante à une période de stage en ESAT relèvent comme les autres frais d’hébergement et d’entretien en foyer des dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles à l’application desquelles les dispositions d’un règlement départemental d’aide sociale ne sauraient alors faire obstacle, il résulte de l’instruction que la demande d’aide sociale a été déposée postérieurement à la période de quatre mois courant de l’entrée dans l’établissement pour un séjour débutant le 15 juin 2010 et qui s’est achevé le 6 juillet 2010, plus de quatre mois après le début comme d’ailleurs la fin de ce séjour ; qu’ainsi, si la forme d’aide dont il s’agit relève, ce que le dossier ne permet pas d’infirmer, de l’aide sociale légale, les dispositions réglementaires précitées ne fonderont pas le droit de l’intéressée au bénéfice de la prise en charge pour la période litigieuse ;
    Considérant au demeurant que la requérante ne conteste rien de tout cela mais se borne à soutenir que le gestionnaire du foyer a accepté d’accueillir Mme X... à compter du 15 juin 2010 alors que par lettre du 10 juin 2010 son assistante sociale lui avait indiqué que l’entrée dans l’établissement était subordonnée non seulement à une décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (qui était intervenue), mais encore à l’existence « de la prise en charge de l’aide sociale délivrée par le département du domicile de secours » et qu’en acceptant de recevoir Mme X... sans « se prémunir des garanties exigées par lui-même » le gestionnaire ne lui a pas permis d’éviter « les difficultés qui font l’objet de (sa) demande » ; que ce moyen qui met en cause la responsabilité de l’association gestionnaire vis-à-vis de Mme X... est, quel qu’en puisse être au demeurant le mérite..., inopérant dans le cadre de la présente instance opposant la requérante au département de la Lozère et portant sur la légalité et le bien fondé de l’admission par le département à l’aide sociale dont il résulte de ce qui précède qu’ils ne sont en réalité pas contestés,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par l’UDAF de la Lozère, pour Mme X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer