Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Délai - Prise en charge |
Dossier no 120155
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 16 janvier 2012, la requête présentée par lUnion Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Lozère dont le siège est en Lozère, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 8 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Lozère rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Lozère du 14 mars 2011 rejetant sa demande daide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais daccueil au foyer F... pour la période du 15 juin au 6 juillet 2010 par le moyen que létablissement a engagé la prise en charge de Mme X... sur la période litigieuse sans se prémunir du non respect des garanties exigées par lui-même dans sa lettre du 10 juin 2010 à lintéressée alors que « le respect de cette procédure » aurait permis déviter les difficultés qui font lobjet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au rejet de la requête par le motif que sa décision a été prise dans le respect rigoureux des dispositions du règlement départemental daide sociale de la Lozère qui, pour les personnes handicapées résidant dans un établissement sanitaire et effectuant un stage en établissement pour adultes handicapés, exige que la prise en charge fasse lobjet dune demande dadmission à laide sociale avant lentrée dans létablissement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil est constant que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Lozère relatives à la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien en foyer des personnes handicapées, concomitamment à un stage en ESAT qui exigent que la demande daide sociale soit déposée, lorsquà tout le moins elles sont prises en charge par un établissement sanitaire, antérieurement à lentrée au foyer, nont pas été respectées par Mme X... ;
Considérant quen admettant même que les frais dhébergement et dentretien en foyer annexé à un ESAT pour une période concomitante à une période de stage en ESAT relèvent comme les autres frais dhébergement et dentretien en foyer des dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles à lapplication desquelles les dispositions dun règlement départemental daide sociale ne sauraient alors faire obstacle, il résulte de linstruction que la demande daide sociale a été déposée postérieurement à la période de quatre mois courant de lentrée dans létablissement pour un séjour débutant le 15 juin 2010 et qui sest achevé le 6 juillet 2010, plus de quatre mois après le début comme dailleurs la fin de ce séjour ; quainsi, si la forme daide dont il sagit relève, ce que le dossier ne permet pas dinfirmer, de laide sociale légale, les dispositions réglementaires précitées ne fonderont pas le droit de lintéressée au bénéfice de la prise en charge pour la période litigieuse ;
Considérant au demeurant que la requérante ne conteste rien de tout cela mais se borne à soutenir que le gestionnaire du foyer a accepté daccueillir Mme X... à compter du 15 juin 2010 alors que par lettre du 10 juin 2010 son assistante sociale lui avait indiqué que lentrée dans létablissement était subordonnée non seulement à une décision dorientation de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (qui était intervenue), mais encore à lexistence « de la prise en charge de laide sociale délivrée par le département du domicile de secours » et quen acceptant de recevoir Mme X... sans « se prémunir des garanties exigées par lui-même » le gestionnaire ne lui a pas permis déviter « les difficultés qui font lobjet de (sa) demande » ; que ce moyen qui met en cause la responsabilité de lassociation gestionnaire vis-à-vis de Mme X... est, quel quen puisse être au demeurant le mérite..., inopérant dans le cadre de la présente instance opposant la requérante au département de la Lozère et portant sur la légalité et le bien fondé de ladmission par le département à laide sociale dont il résulte de ce qui précède quils ne sont en réalité pas contestés,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par lUDAF de la Lozère, pour Mme X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer