Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Etablissement
 

Dossier no 120153

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2011, la requête présentée par Mme Y..., directrice de l’Institut Médico Educatif « I... » dans le département de la Haute-Garonne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 24 octobre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 juin 2010 rejetant la demande de prise en charge des frais à l’ I.M.E « I... » de Mme X... par les moyens qu’ils insistent sur le fait que la mère et tutrice de Mme X... a bien déposé le dossier en temps et heure auprès du Centre communal d’action sociale de R... (CCAS) après réception de la notification de décision d’orientation en foyer de vie de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), arrivée tardivement le 22 octobre 2009 ; que le dossier immédiatement déposé par Mme X... le 29 octobre 2009 au CCAS de R... a été égaré et qu’ils n’ont été prévenus que le 25 mars 2010, date à laquelle ils ont entrepris les démarches pour déposer le dossier, donc hors délai ; que les frais de prise en charge sont refusés pour la période du 1er juillet 2009 au 25 mars 2010 et ne peuvent être supportés par cette jeune adulte, le montant étant supérieur à 39.000 euros ; que pour ne pas pénaliser Mme X..., ils ont maintenu sa prise en charge, l’I.M.E suppléant de fait au CCAS de R... dans le financement du séjour de son administrée ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 20 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a été hébergée à l’IME « I... » du 29 août 2005 au 1er juillet 2010 ; que Mme X... est placée sous protection de justice et Mme Y..., sa mère, a été désignée pour exercer les fonctions de tutrice depuis le 2 juillet 2007 ; qu’à compter du 1er juillet 2009 Mme X... a été maintenue à l’IME « I... » au titre de l’amendement CRETON dont les dispositions sont applicables aux personnes de plus de 20 ans ; qu’une demande de prise en charge des frais de l’intéressée a été réceptionnée par les services du conseil général de la Haute-Garonne le 26 mars 2010 ; que l’article R. 412-1 du code de justice administrative et applicable à votre juridiction dispose que sur la recevabilité du recours, « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que la décision contestée par l’intéressée ne faisait pas partie des pièces jointes au recours transmis par votre secrétariat au département le 1er juin 2012 ; qu’en l’absence d’une telle pièce, le recours formé par l’IME « I... » doit être déclaré irrecevable ; que dans son recours, l’IME indique « suite au rejet du recours présenté par Mme X... en date du 8 novembre 2010, nous vous sollicitons (...) », que votre juridiction a eu l’occasion de rappeler que les personnes qui ne sont pas parties à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale, ne peuvent présenter un recours en appel devant la commission centrale d’aide sociale, seul le ministre de l’action sociale étant habilité, conformément à l’article L. 134-5 du code de l’action sociale et des familles, à saisir directement la commission centrale d’aide sociale (CCAS no 100924 du 29 juin 2011) ; qu’en l’espèce, la décision présentée en appel par l’IME « I... » est, à la supposée transmise, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 24 octobre 2011, se prononçant sur le recours formé par Mme Y... en date du 5 octobre 2010 et non sur le recours que le requérant aurait présenté pour son propre compte ; que, par conséquent, votre juridiction ne pourra que constater que l’IME n’ayant pas formé de recours devant la commission départementale d’aide sociale ne peut valablement contester en appel une décision de ladite juridiction ; que son recours doit donc être déclaré irrecevable ; qu’à titre accessoire si contre toute attente, votre juridiction jugeait que le recours formé par l’IME puisse être déclaré recevable, l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles précise que « sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ; qu’en l’espèce, le maintien de prise en charge en IME de Mme X... au titre de l’amendement CRETON a été fixé au 1er juillet 2009 ; que la seule preuve de dépôt d’une demande d’aide sociale qui peut être retenue dans cette affaire, est la demande de prise en charge des frais d’hébergement datée du 26 mars 2010 ; qu’ainsi, à défaut d’élément probant justifiant le dépôt d’une demande d’aide sociale à une date antérieure à celle susvisée, le président du conseil général ne pouvait déroger aux dispositions de l’article R. 131-2 précité ; que le centre communal d’action sociale de R... confirme par ailleurs n’avoir jamais eu connaissance d’un premier dossier de demande d’aide sociale (pièce jointe par le requérant) ; que de plus votre juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des cas similaires (CCAS no 040664 du 6 novembre 2007) ; qu’ainsi la date d’effet d’une admission à l’aide sociale est expressément définie par les textes réglementaires ; que, par conséquent et ce quel que soit le motif pour lequel la demande n’a pas été déposée dans le délai requis, le président du conseil général ne pouvait faire droit à une demande présentée tardivement ; que c’est donc à bon droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil général a prononcé le rejet de la prise en charge des frais d’hébergement pour la période du 1er juillet 2009 au 25 mars 2010 ; que le département ne peut déroger aux dispositions de l’article R. 131-2 susvisé, quel que soit le motif pour lequel la demande a été déposée tardivement et quelles que soient les conséquences d’une absence de prise en charge sur la période donnée ; que, par conséquent, le moyen soulevé par l’IME ne peut qu’être rejeté ; qu’il convient de préciser pour une complète information de l’IME « I... », que la prise en charge des frais d’hébergement des personnes handicapées relève de la compétence du département et non de celle du Centre communal d’action sociale de R... à qui il incombe en application de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles, de constituer le dossier réglementaire de demande de prise en charge ; qu’enfin le fait d’avoir maintenu la prise en charge de l’intéressée dans l’établissement ne constitue pas un motif suffisant pour procéder à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... durant la période litigieuse et déroger ainsi aux dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que pour l’application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, les demandes d’aide doivent être déposées dans les deux mois pouvant être portés à quatre sous le contrôle du juge de l’entrée dans l’établissement, faute de quoi la prise en charge ne saurait être accordée conformément à l’alinéa 1er de l’article qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant celle de la date de la demande ;
    Considérant que Mme X... était maintenue en institut médico-éducatif au titre de l’amendement CRETON en fonction d’une orientation en ESAT et que l’assurance maladie s’acquittait du tarif de maintien ; qu’à compter du 1er juillet 2009, elle a été orientée en foyer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées tout en demeurant placée dans l’établissement de maintien et que Mme Y..., sa mère et tutrice soutient avoir déposé, au plus tard le 29 octobre 2009, une demande d’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien en foyer auprès du centre communal d’action sociale de R... lorsqu’elle a eu connaissance de ce changement d’orientation ; que le maintien en établissement médico-éducatif au titre de l’amendement CRETON en conséquence de la substitution d’une orientation en foyer à une orientation en ESAT ne peut être regardé comme procédant de la même forme d’aide sociale et dispensant ce faisant la personne maintenue dans l’établissement de formuler une nouvelle - et première - demande d’aide sociale auprès du département ;
    Considérant qu’il appartient à l’assisté ou à l’établissement requérants d’apporter la preuve du dépôt de la demande à une date telle que les dispositions de prise en charge rétroactive susrapelées du 2e alinéa de l’article R. 131-4 puissent trouver application ;
    Considérant, en ce qui concerne l’administration de cette preuve, que la directrice de l’institut médico-éducatif « I... » produit une attestation sur l’honneur de Mme Y... et une attestation sur l’honneur émanant d’elle-même au vu de son carnet de rendez-vous selon lesquelles Mme X... a déposé le 29 octobre 2009, en temps utiles, sa demande au Centre communal d’action sociale de R..., mais que le dossier s’est égaré dans les services de cet établissement public ; que pour sa part, le président du conseil général de la Haute-Garonne se prévaut, notamment de la lettre du 26 mars 2010, dans laquelle le Centre communal d’action sociale de R... énonce que « le premier dossier d’aide sociale concernant la prise en charge de Mme X... (maintien dans l’IME au titre de l’amendement CRETON qui avait été instruit dans les temps par l’Institut médico-éducatif « I... » s’est égaré. Le Centre communal d’action sociale de R... n’a jamais eu connaissance de ce dossier » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) ;
    Considérant que, dans l’administration de la preuve, les seules attestations sur l’honneur produites par la requérante ne sauraient utilement prévaloir à l’encontre de l’attestation du centre communal d’action sociale selon laquelle le dossier n’a jamais été reçu dans ses services et ainsi une demande d’aide sociale déposée comme le soutient la requérante le 29 octobre 2009 ; qu’il doit être rappelé aux établissements dans la pratique associés nécessairement aux démarches des parents souvent peu au fait des contraintes juridiques de leurs demandes qu’il est prudent soit d’adresser la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, soit d’exiger la remise d’un accusé de réception en cas de dépôt dans les locaux du centre, mais qu’en l’état la requérante ne peut être regardée comme administrant la preuve dont elle a la charge en présence d’attestations en sens inverse également dépourvues par elles mêmes et à elles seules de caractère probant ; que le dépôt du dossier le 26 mars 2010 n’est donc pas de nature à régulariser la demande de Mme X... dans la mesure où celle-ci ne peut s’analyser que comme une première demande d’aide sociale ; qu’en outre et à supposer même qu’il y ait lieu de faire courir le délai dans les circonstances particulières de l’espèce, non de la date d’entrée dans l’établissement, mais de la date de connaissance par Mme Y... du changement d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui peut être en l’espèce fixée au plus tard le 29 octobre 2009, date à laquelle elle soutient avoir déposé le dossier, un délai de quatre mois se serait également écoulé entre cette date et la date seule prouvée de dépôt du dossier d’aide sociale le 26 mars 2010 et dans cette hypothèse également la requête ne pourrait qu’être rejetée ;
    Considérant que quel que puisse être le caractère sérieux des incidences de la présente décision sur la situation de Mme X... voire, dans l’hypothèse où le déficit occasionné par le maintien ne serait pas en définitive repris sur les exercices ultérieurs de tarification sur celle du gestionnaire de l’IME, la commission centrale d’aide sociale ne peut infirmer une décision dont il résulte de ce qui précède qu’elle a été légalement prise quelle qu’en puisse être l’opportunité,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de la directrice de l’institut médico-éducatif « I... » est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer