Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Foyer - Etablissement |
Dossier no 120153
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 27 décembre 2011, la requête présentée par Mme Y..., directrice de lInstitut Médico Educatif « I... » dans le département de la Haute-Garonne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 24 octobre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 juin 2010 rejetant la demande de prise en charge des frais à l I.M.E « I... » de Mme X... par les moyens quils insistent sur le fait que la mère et tutrice de Mme X... a bien déposé le dossier en temps et heure auprès du Centre communal daction sociale de R... (CCAS) après réception de la notification de décision dorientation en foyer de vie de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), arrivée tardivement le 22 octobre 2009 ; que le dossier immédiatement déposé par Mme X... le 29 octobre 2009 au CCAS de R... a été égaré et quils nont été prévenus que le 25 mars 2010, date à laquelle ils ont entrepris les démarches pour déposer le dossier, donc hors délai ; que les frais de prise en charge sont refusés pour la période du 1er juillet 2009 au 25 mars 2010 et ne peuvent être supportés par cette jeune adulte, le montant étant supérieur à 39.000 euros ; que pour ne pas pénaliser Mme X..., ils ont maintenu sa prise en charge, lI.M.E suppléant de fait au CCAS de R... dans le financement du séjour de son administrée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a été hébergée à lIME « I... » du 29 août 2005 au 1er juillet 2010 ; que Mme X... est placée sous protection de justice et Mme Y..., sa mère, a été désignée pour exercer les fonctions de tutrice depuis le 2 juillet 2007 ; quà compter du 1er juillet 2009 Mme X... a été maintenue à lIME « I... » au titre de lamendement CRETON dont les dispositions sont applicables aux personnes de plus de 20 ans ; quune demande de prise en charge des frais de lintéressée a été réceptionnée par les services du conseil général de la Haute-Garonne le 26 mars 2010 ; que larticle R. 412-1 du code de justice administrative et applicable à votre juridiction dispose que sur la recevabilité du recours, « la requête doit, à peine dirrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que la décision contestée par lintéressée ne faisait pas partie des pièces jointes au recours transmis par votre secrétariat au département le 1er juin 2012 ; quen labsence dune telle pièce, le recours formé par lIME « I... » doit être déclaré irrecevable ; que dans son recours, lIME indique « suite au rejet du recours présenté par Mme X... en date du 8 novembre 2010, nous vous sollicitons (...) », que votre juridiction a eu loccasion de rappeler que les personnes qui ne sont pas parties à linstance devant la commission départementale daide sociale, ne peuvent présenter un recours en appel devant la commission centrale daide sociale, seul le ministre de laction sociale étant habilité, conformément à larticle L. 134-5 du code de laction sociale et des familles, à saisir directement la commission centrale daide sociale (CCAS no 100924 du 29 juin 2011) ; quen lespèce, la décision présentée en appel par lIME « I... » est, à la supposée transmise, la décision de la commission départementale daide sociale du 24 octobre 2011, se prononçant sur le recours formé par Mme Y... en date du 5 octobre 2010 et non sur le recours que le requérant aurait présenté pour son propre compte ; que, par conséquent, votre juridiction ne pourra que constater que lIME nayant pas formé de recours devant la commission départementale daide sociale ne peut valablement contester en appel une décision de ladite juridiction ; que son recours doit donc être déclaré irrecevable ; quà titre accessoire si contre toute attente, votre juridiction jugeait que le recours formé par lIME puisse être déclaré recevable, larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles précise que « sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale (...) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ; quen lespèce, le maintien de prise en charge en IME de Mme X... au titre de lamendement CRETON a été fixé au 1er juillet 2009 ; que la seule preuve de dépôt dune demande daide sociale qui peut être retenue dans cette affaire, est la demande de prise en charge des frais dhébergement datée du 26 mars 2010 ; quainsi, à défaut délément probant justifiant le dépôt dune demande daide sociale à une date antérieure à celle susvisée, le président du conseil général ne pouvait déroger aux dispositions de larticle R. 131-2 précité ; que le centre communal daction sociale de R... confirme par ailleurs navoir jamais eu connaissance dun premier dossier de demande daide sociale (pièce jointe par le requérant) ; que de plus votre juridiction a déjà eu loccasion de se prononcer sur des cas similaires (CCAS no 040664 du 6 novembre 2007) ; quainsi la date deffet dune admission à laide sociale est expressément définie par les textes réglementaires ; que, par conséquent et ce quel que soit le motif pour lequel la demande na pas été déposée dans le délai requis, le président du conseil général ne pouvait faire droit à une demande présentée tardivement ; que cest donc à bon droit et sans erreur manifeste dappréciation que le président du conseil général a prononcé le rejet de la prise en charge des frais dhébergement pour la période du 1er juillet 2009 au 25 mars 2010 ; que le département ne peut déroger aux dispositions de larticle R. 131-2 susvisé, quel que soit le motif pour lequel la demande a été déposée tardivement et quelles que soient les conséquences dune absence de prise en charge sur la période donnée ; que, par conséquent, le moyen soulevé par lIME ne peut quêtre rejeté ; quil convient de préciser pour une complète information de lIME « I... », que la prise en charge des frais dhébergement des personnes handicapées relève de la compétence du département et non de celle du Centre communal daction sociale de R... à qui il incombe en application de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles, de constituer le dossier réglementaire de demande de prise en charge ; quenfin le fait davoir maintenu la prise en charge de lintéressée dans létablissement ne constitue pas un motif suffisant pour procéder à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... durant la période litigieuse et déroger ainsi aux dispositions de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que pour lapplication de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, les demandes daide doivent être déposées dans les deux mois pouvant être portés à quatre sous le contrôle du juge de lentrée dans létablissement, faute de quoi la prise en charge ne saurait être accordée conformément à lalinéa 1er de larticle quà compter du premier jour de la quinzaine suivant celle de la date de la demande ;
Considérant que Mme X... était maintenue en institut médico-éducatif au titre de lamendement CRETON en fonction dune orientation en ESAT et que lassurance maladie sacquittait du tarif de maintien ; quà compter du 1er juillet 2009, elle a été orientée en foyer par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées tout en demeurant placée dans létablissement de maintien et que Mme Y..., sa mère et tutrice soutient avoir déposé, au plus tard le 29 octobre 2009, une demande daide sociale à lhébergement et à lentretien en foyer auprès du centre communal daction sociale de R... lorsquelle a eu connaissance de ce changement dorientation ; que le maintien en établissement médico-éducatif au titre de lamendement CRETON en conséquence de la substitution dune orientation en foyer à une orientation en ESAT ne peut être regardé comme procédant de la même forme daide sociale et dispensant ce faisant la personne maintenue dans létablissement de formuler une nouvelle - et première - demande daide sociale auprès du département ;
Considérant quil appartient à lassisté ou à létablissement requérants dapporter la preuve du dépôt de la demande à une date telle que les dispositions de prise en charge rétroactive susrapelées du 2e alinéa de larticle R. 131-4 puissent trouver application ;
Considérant, en ce qui concerne ladministration de cette preuve, que la directrice de linstitut médico-éducatif « I... » produit une attestation sur lhonneur de Mme Y... et une attestation sur lhonneur émanant delle-même au vu de son carnet de rendez-vous selon lesquelles Mme X... a déposé le 29 octobre 2009, en temps utiles, sa demande au Centre communal daction sociale de R..., mais que le dossier sest égaré dans les services de cet établissement public ; que pour sa part, le président du conseil général de la Haute-Garonne se prévaut, notamment de la lettre du 26 mars 2010, dans laquelle le Centre communal daction sociale de R... énonce que « le premier dossier daide sociale concernant la prise en charge de Mme X... (maintien dans lIME au titre de lamendement CRETON qui avait été instruit dans les temps par lInstitut médico-éducatif « I... » sest égaré. Le Centre communal daction sociale de R... na jamais eu connaissance de ce dossier » (souligné par la commission centrale daide sociale) ;
Considérant que, dans ladministration de la preuve, les seules attestations sur lhonneur produites par la requérante ne sauraient utilement prévaloir à lencontre de lattestation du centre communal daction sociale selon laquelle le dossier na jamais été reçu dans ses services et ainsi une demande daide sociale déposée comme le soutient la requérante le 29 octobre 2009 ; quil doit être rappelé aux établissements dans la pratique associés nécessairement aux démarches des parents souvent peu au fait des contraintes juridiques de leurs demandes quil est prudent soit dadresser la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dexiger la remise dun accusé de réception en cas de dépôt dans les locaux du centre, mais quen létat la requérante ne peut être regardée comme administrant la preuve dont elle a la charge en présence dattestations en sens inverse également dépourvues par elles mêmes et à elles seules de caractère probant ; que le dépôt du dossier le 26 mars 2010 nest donc pas de nature à régulariser la demande de Mme X... dans la mesure où celle-ci ne peut sanalyser que comme une première demande daide sociale ; quen outre et à supposer même quil y ait lieu de faire courir le délai dans les circonstances particulières de lespèce, non de la date dentrée dans létablissement, mais de la date de connaissance par Mme Y... du changement dorientation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées qui peut être en lespèce fixée au plus tard le 29 octobre 2009, date à laquelle elle soutient avoir déposé le dossier, un délai de quatre mois se serait également écoulé entre cette date et la date seule prouvée de dépôt du dossier daide sociale le 26 mars 2010 et dans cette hypothèse également la requête ne pourrait quêtre rejetée ;
Considérant que quel que puisse être le caractère sérieux des incidences de la présente décision sur la situation de Mme X... voire, dans lhypothèse où le déficit occasionné par le maintien ne serait pas en définitive repris sur les exercices ultérieurs de tarification sur celle du gestionnaire de lIME, la commission centrale daide sociale ne peut infirmer une décision dont il résulte de ce qui précède quelle a été légalement prise quelle quen puisse être lopportunité,
Décide
Art. 1er. - La requête de la directrice de linstitut médico-éducatif « I... » est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer