Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Barème départemental daide sociale |
Dossiers nos 120151 et 120152
M. X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, 1o) enregistrée le 13 décembre 2011, sous le no 120151, au greffe de la commission centrale daide sociale et le 17 juin 2011 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dEure-et-Loir, la requête présentée pour M. X..., par lassociation A... en Ille-et-Vilaine, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 16 mars 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 30 juillet 2010 ladmettant à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien en foyer en tant que cette décision fixe le montant de la participation de laide sociale auxdits frais ;
Vu, enregistré le 30 novembre 2011, à ladite direction, le mémoire ampliatif présenté pour lassociation requérante, par Maître Laurent COCQUEBERT, avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à la condamnation du département dEure-et-Loir à lui verser 1 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les décisions attaquées ne sont pas compatibles avec le mode de fonctionnement du foyer F... et les règles de participation des usagers à leurs frais dentretien et dhébergement ; que le département dEure-et-Loir est le seul à refuser dappliquer les dispositions prenant en compte ce mode de tarification résultant de larrêté dhabilitation du foyer par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine ; quil est de fait que cet arrêté déroge dans un sens plus favorable aux minima de ressources définis à larticle D. 344-25 du code de laction sociale et des familles ; que le conseil général est habilité à le faire en application de larticle L. 212-4 ; que le président du conseil général dEure-et-Loir était lié par les termes de larrêté dhabilitation de létablissement et était tenu de prononcer une admission à laide sociale sur les bases des articles 9 et 10 de cet arrêté ; quen décider autrement impliquerait que selon la localisation de leur domicile de secours les résidents dun même établissement éligibles aux mêmes prestations et présentant des handicaps identiques pourraient bénéficier dune prise en charge de laide sociale et de ressources différentes ce qui constituerait à lévidence une rupture dégalité dont serait victime M. X... ;
Vu, 2o) enregistrée le 13 décembre 2011, sous le no 120152, au secrétariat de la commission centrale daide sociale et le 23 juin 2011 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dEure-et-Loir, la requête présentée contre la même décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir, pour lassociation N... à Paris Nième, agissant par son président et ayant comme conseil Maître Philippe Karim FELISSI, tendant aux mêmes fins que la requête no 120151 et à la condamnation du département dEure-et-Loir à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que depuis 2001 le fonctionnement du foyer daccueil de M. X... prévoit, à la différence de nombreux foyers occupationnels ou de vie, de laisser à la disposition de chaque résident la totalité de lallocation aux adultes handicapés (AAH) et de lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) afin quil puisse subvenir lui-même aux dépenses liées à la gestion de sa vie quotidienne et personnelle et liées à son logement ; quaucun département na jamais contesté loriginalité de ce mode de fonctionnement qui constitue le cur du projet de cet établissement pour promouvoir lautonomie des personnes accueillies ; que celles-ci doivent reverser 90 % de lACTP au foyer qui intègre ces versements au titre des recettes en atténuation ; que le contrat de séjour et le projet détablissement explicitent ces modalités particulières de tarification et de maintien de lACTP ; que le refus de prendre en compte cette spécificité dans la qualification juridique des faits est juridiquement erroné ; quil ne suffisait pas de faire référence aux textes législatifs et réglementaires codifiés au code de laction sociale et des familles ; que les termes de larrêté dhabilitation en ce quil est une composante de la légalité ne pouvaient être ignorés ; que la commission départementale daide sociale a omis de prendre en compte les articles L. 114-1 et suivants qui sont applicables et président à toutes décisions « daide sociale ou daction sociale » et notamment à larticle L. 114-2 ; quen ne démontrant pas en quoi il était impossible de respecter les prescriptions de celui-ci la décision attaquée est privée de base légale dautant que ni la commission départementale daide sociale, ni le président du conseil général ne peuvent exciper dun motif dintérêt économique de ne pas faire droit à la demande puisque lusager opère un versement direct à létablissement lequel procède à son inscription en « recettes en atténuation » dans le calcul de son prix de journée ; que le conseil général dEure-et-Loir refuse de procéder au paiement du prix de journée et que le foyer finance sur ses fonds propres laccueil de M. X... ; que les décisions attaquées ont pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les usagers du foyer, M. X... étant le seul à ne pas bénéficier à la prise en compte par laide sociale du mode de fonctionnement institué ; quaucun motif dordre public ou dun quelconque intérêt légitime ne peut être avancé par le département dEure-et-Loir pour refuser ce que les autres départements ont accordé ; que les décisions contreviennent au droit du requérant à mener une vie de famille normale puisquil sest rapproché de sa mère qui vit actuellement en Ille-et-Vilaine et na plus de famille en Eure-et-Loir ce en quoi, au regard des dispositions de larticle L. 114-1, les articles L. 344-5, R. 344-29 et D. 344-5 1er alinéa portent atteintes aux droits des personnes handicapées bénéficiaires de lallocation compensatrice pour tierce personne de mener une vie familiale normale prévue à larticle 8 de la Convention européenne des droits de lHomme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général dEure-et-Loir tendant au rejet des requêtes par les motifs que la qualité pour agir de Mme C..., alors Chef de service du foyer F... na pas été justifiée lors de la première instance et quelle navait pas qualité juridique pour agir au compte de lassociation N... ; quun premier arrêté dhabilitation du président du conseil général dIlle-et-Vilaine qui précisait quil ne sappliquait quaux personnes ayant leur domicile de secours en Ille-et-Vilaine avait conduit, dans un premier temps au rejet de la demande de prise en charge ; quà la suite de lintervention dun arrêté rectificatif du 1er mars 2010 supprimant cette restriction la prise en charge a été accordée avec effet au 4 mars 2010 conformément à larrêté de tarification du 4 mars 2010 ; que lapplication des dispositions législatives et réglementaires permet légalité de traitement des usagers à situation égale sur lensemble du territoire français ; que la situation de M. X... doit être appréciée au regard de celle des personnes dont le département dEure-et-Loir a la responsabilité alors que larticle 70 du règlement départemental daide sociale dEure-et-Loir sy réfère ; que les solutions innovantes évoquées ne sauraient être un argument recevable, les collectivités territoriales sadministrant librement et le conseil général dEure-et-Loir ne pouvant être lié par des décisions prises par le conseil général dIlle-et-Vilaine ; que sagissant du moyen selon lequel le motif dintérêt économique ne peut être soulevé, lanalyse de lassociation est imparfaite, le département dEure-et-Loir assumant une charge plus élevée dans les modalités particulières de tarification procédant du fonctionnement de létablissement que dans un établissement à tarification « classique » du fait que lAPL est entièrement reversée à létablissement et que 95 % de lAAH sont laissés aux résidents ; quil a été régulièrement proposé au foyer de délivrer des factures tenant compte de la notification dadmission à laide sociale de M. X..., le payeur départemental pouvant liquider la partie légale, la partie extra-légale étant abordée dans le contentieux ici en cours ; queu égard aux délais et aux sommes en cause, le conseil général dEure-et-Loir a toutefois procédé au versement dun arriéré à hauteur de 128 045,65 euros portant sur la période du 4 mars 2010 au 31 janvier 2012 ;
Vu, enregistré le 28 août 2012, le mémoire présenté pour M. X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et exposant que le président du conseil général na pas répondu à ses propres moyens, mais à ceux de la requête déposée parallèlement pour lassociation gestionnaire de létablissement, sagissant notamment du moyen quil a tiré de la violation du principe dégalité devant les charges publiques créée par la situation ;
Vu, enregistré le 3 septembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que jamais aucun département na procédé contre le mode de fonctionnement et la tarification du foyer ce qui caractérise une atteinte manifeste à légalité de traitement au sens de larticle L. 114-1 ; que le moyen tiré de la violation de larticle L. 114-2 nest pas réfuté par ladministration, non plus que celui tiré de la violation du droit à la vie familiale normale stipulé par la CEDH ; que lautonomie nest pas un argumentaire de « pure forme » mais lun des principes généraux de laide sociale inséré au code et quainsi la volonté du législateur na pas été respectée ; que de fait et de droit, les dispositions des articles L. 114-1 et suivants doivent fonder laide sociale ainsi que laction sociale et médico-sociale des collectivités locales et être prises en compte dans la qualification juridique des faits particulièrement pour des situations complexes et originales comme celle de lespèce ; que lassociation requérante bénéficie dun arrêté régulièrement pris et publié quelle se contente dappliquer ; que le président du conseil général dEure-et-Loir nen a pas demandé le retrait ; quil avait du reste tout loisir den contester la légalité puisquil a sollicité quun arrêté modificatif soit pris ; quainsi il sagit « dun acte administratif » qui reste opposable et figure au sein de lordonnancement juridique ; que la position du conseil général dEure-et-Loir consiste à nier le pouvoir réglementaire du conseil général dIlle-et-Vilaine quil tient de la constitution ; que, par ailleurs, le conseil général dEure-et-Loir et la commission départementale daide sociale ne pouvaient appliquer la règle liée au minimum de ressources dès lors que les résidents règlent diverses dépenses normalement incluses dans les tarifs qui apparaissent en produit en atténuation ; quà minima, si lon devait admettre malgré la spécificité de la structure son mode de fonctionnement et sa nature sui generis, sagissant de lallocation compensatrice pour tierce personne le calcul devait se faire selon la méthodologie posée par la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale et en aucun cas de cette façon globale et forfaitaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître Philippe Karim FELISSI, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions par des moyens en partie identiques ; quil y a lieu de les joindre pour quil y soit statué par une même décision ;
Considérant que le présent litige porte sur les modalités de fixation de la participation de lassisté et de celle de laide sociale dans des décisions statuant sur une demande daide sociale légale au titre de laide sociale à lhébergement et à lentretien pour laccueil en foyer pour adultes handicapés prises par le président du conseil général dEure-et-Loir, autorité compétente en tant que siège du domicile de secours de lassisté ; que la circonstance que les requérants demandent que les participations soient fixées conformément aux modalités prévues par larrêté dhabilitation du 1er mars 2010 du foyer daccueil F... par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine non prévues par les dispositions du règlement départemental daide sociale dEure-et-Loir, qui se borne à reprendre les dispositions légales et réglementaires, est sans incidence sur cette compétence ;
Considérant que si le président du conseil général dEure-et-Loir a procédé à un versement partiel à létablissement dune partie des factures adressées par celui-ci prenant en compte les modalités de fonctionnement et de tarification résultant de larrêté dhabilitation, en ne les honorant quà hauteur des montants résultant de lapplication des dispositions législatives et réglementaires applicables, cette circonstance ne rend pas, en tout état de cause, sans objet même partiellement les requêtes susvisées ; quen toute hypothèse la décision dadmission à laide sociale na quant à elle pas été modifiée ; quil y a donc bien lieu de statuer à la date de la présente décision sur lensemble des conclusions des requêtes ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de lassociation tutélaire dIlle-et-Vilaine pour M. X... au regard de lexistence de la qualité de partie en première instance de celle-ci et sur celle de la requête de lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs, dune part au regard des dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, en tant quelle est présentée par le président de cette association, dautre part, au regard de labsence de production dune habilitation du Chef de service, Mme C..., auteur de la requête de première instance par le directeur du foyer F... ;
Considérant quil nest pas contesté que les modalités de participation des assistés déterminées par larrêté dhabilitation à laide sociale du foyer F... du 1er mars 2010 du président du conseil général dIlle-et-Vilaine sont plus favorables que celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et des textes pris pour leur application dans la limite de lhabilitation législative même si une analyse chiffrée (que le département dEure-et-Loir semble avoir été à même de diligenter en interne) des conséquences financières pour la collectivité daide sociale de lapplication respective des dispositions législatives et réglementaires et des dispositions procédant de larrêté dhabilitation régissant la participation des assistés et en conséquence de laide sociale aurait été utile pour le confirmer dans la mesure où si lallocation personnalisée au logement dont est bénéficiaire M. X... est entièrement reversée à létablissement et/ou lallocation aux adultes handicapés est conservée par lassisté à hauteur de 95 % le tarif, assise de la participation de lassisté et de laide sociale, qui détermine après soustraction de la participation de lassisté celle de laide sociale est quant à lui moins élevé du fait de labsence dintégration dans ses bases du loyer et des dépenses dentretien de lassisté, alors que, par ailleurs, les modalités prévues par le département dIlle-et-Vilaine apparaissent sans incidence financière, y compris pour le département dEure-et-Loir en ce qui concerne lallocation compensatrice, dès lors que 90 % du montant de celle-ci intégralement versée à lassisté est déduit à titre de produit des dépenses tarifées ce qui revient pratiquement au même pour le département dEure-et-Loir que sil avait préalablement suspendu à 90 % ladite allocation compensatrice pour tierce personne, mais quaucun produit en atténuation nait eu lieu dêtre pour la fixation du tarif ; que quelles que puissent être les incertitudes que la commission rencontre à cet égard dans la quasi-totalité des dossiers dont elle est saisie au titre des formes dhébergement dites « innovantes » générant lessentiel des litiges sur lesquels il lui appartient de statuer en matière daide sociale à lhébergement et à laccompagnement des personnes handicapées il ne ressort pas en tout cas du dossier que les modalités densemble de détermination des participations de lassisté et de laide sociale, celles relatives à la prise en compte de lallocation compensatrice pour tierce personne nétant pas détachables de celles relatives à lallocation logement et à lallocation aux adultes handicapés, dont les requérants sollicitent le bénéfice, ne soient pas plus favorables dans leurs effets que celles résultant des dispositions législatives et réglementaires purement et simplement reprises au règlement départemental daide sociale dEure-et-Loir que le président du conseil général de ce département entend seules appliquer, comme il la fait à la date de la présente décision en acquittant seulement dans la limite dune telle application les factures présentées par létablissement ;
Considérant que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales dont tirent les conséquences les dispositions de larticle L. 121-4 qui énonce que « le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales daide sociale. Le département assure la charge financière de ces décisions », sil ne fait pas obstacle à ce que larrêté dhabilitation à laide sociale pris par le président du conseil général du département dimplantation de létablissement emporte obligation pour les autres départements où certaines des personnes accueillies dans cet établissement ont leur domicile de secours de financer les dépenses exposées pour leur hébergement et leur entretien dans la limite du tarif arrêté par le président du conseil général du département dimplantation de létablissement, nimpose pas au président du conseil général du lieu du domicile de secours de lassisté de financer les dépenses décidées par le règlement départemental daide sociale du département du lieu dimplantation de létablissement et a fortiori par larrêté dhabilitation de celui-ci pris par le président du conseil général dudit département qui, excédant celles à charge de lensemble des départements soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant laide sociale à lhébergement et à lentretien des personnes adultes handicapées, relèvent en tant quelles sont décidées par le président du conseil général dun département de laide sociale facultative améliorant les modalités doctroi des prestations daide sociale légale et dont le bénéfice ne saurait être revendiqué par lassisté quà lencontre du département qui en a ainsi légalement décidé ; quainsi, et sans quil soit besoin de statuer sur les questions de savoir si les modalités plus favorables prévues par larrêté dhabilitation de létablissement par le président du conseil général procèdent de lapplication même des dispositions du règlement département daide sociale dIlle-et-Vilaine et dans la négative si elles émanent dune autorité compétente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, comme ils le font, que les conditions plus favorables fixées par larrêté du président du conseil général dIlle-et-Vilaine dhabilitant à laide sociale du foyer F... simposaient au département dEure-et-Loir où M. X... a son domicile de secours, alors même que tous les départements autres que celui dIlle-et-Vilaine et celui dEure-et-Loir auxquels le foyer a facturé les frais daide sociale, conformément aux modalités dhabilitation prévues par le président du conseil général de lIlle-et-Vilaine, ne se sont pas opposés à lapplication de ces modalités ;
Considérant que le pouvoir réglementaire constitutionnellement garanti de chaque département ne sexerce que dans les conditions ci-dessus rappelées fixées par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de laction sociale et des familles ; quen application même de ces dispositions constitutionnelles et des dispositions législatives prises pour leur application le pouvoir réglementaire du département de lIlle-et-Vilaine est reconnu et garanti en ce qui concerne le champ de sa propre compétence fixé par la loi mais que cette reconnaissance ne saurait avoir pour effet en simposant au département dEure-et-Loir de violer la reconnaissance de la même compétence édictée pour ce qui concerne chaque département dans le cadre de ses propres compétences normatives relatives à laide sociale facultative ; quainsi le moyen tiré de ce que les modalités dhabilitation du foyer arrêtées par le département de lIlle-et-Vilaine ne pouvaient être remises en cause ne saurait être accueilli ; que la circonstance que le conseil général dEure-et-Loir navait pas auparavant contesté la légalité de larrêté dhabilitation demeure en toute hypothèse sans incidence puisquil la conteste nécessairement dans le cadre de la présente instance ; quainsi et alors dailleurs que ladmission de M. X... à laide sociale dans le département dEure-et-Loir nest pas prise en et pour lapplication du règlement départemental daide sociale dIlle-et-Vilaine comme de larrêté dhabilitation pris par le président du conseil général de ce département, le moyen tiré de ce que « la position du conseil général dEure-et-Loir consiste à nier le pouvoir réglementaire du conseil général de lIlle-et-Vilaine quil tient de la constitution » doit en toute hypothèse être rejeté comme pour lessentiel inopérant et en tout cas non fondé ; quil résulte de ce qui précède que la circonstance que « le conseil général dEure-et-Loir nait pas demandé le retrait » de larrêté dhabilitation du foyer ou du règlement départemental de lIlle-et-Vilaine et nen ait pas contesté la légalité ce quil fait dailleurs nécessairement dans le cadre de son argumentation dans la présente instance ne peut être de toute façon quécarté ;
Considérant que les requérants soutiennent, comme lensemble des requérants qui entendent voir dans leurs requêtes au juge de laide sociale appliquées par les autorités daide sociale de lensemble des départements où les assistés ont leur domicile de secours les modalités dites innovantes dhabilitation et de tarification revendiquées en linstance selon lesquelles lassisté assume lensemble de ses dépenses de loyer et dentretien et conserve pour ce faire tout ou, comme en lespèce, partie (95 %) de lallocation aux adultes handicapés et la totalité de lallocation de logement quil verse directement à létablissement moyennant une fixation des bases du tarif ne comportant en dépenses que les dépenses autres que celles correspondant aux « loyers » et aux dépenses dentretien assumées par lassisté dans ses relations directes avec lassociation gestionnaire, que les modalités prévues par larticle L. 344-5 et les textes réglementaires pris pour son application doivent être écartées pour appliquer les règles plus favorables à lautonomisation des assistés prévues dans les normes édictées par le département dimplantation de létablissement ; quune telle prétention quelque légitime quelle puisse être et quelle que puisse être dailleurs la réalité de lautonomisation quelle entend promouvoir, alors que dans la quasi-totalité des cas les dépenses de prise en charge de lassisté par les collectivités daide sociale demeurent financées par des prestations sociales à charge de lEtat ou du département, ne saurait simposer au département dEure-et-Loir qui nest tenu, ainsi quil a été explicité ci-dessus, en vertu même du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales que dans la limite des prestations garanties au titre de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés par les lois et règlements pour lessentiel codifiés au code de laction sociale et des familles ; que le règlement départemental daide sociale du département dimplantation de létablissement et a fortiori larrêté dhabilitation et les modalités de tarifications mises en uvre en conséquence par le président du conseil général de ce département ne sauraient simposer aux autres départements dans lesquels certaines des personnes accueillies ont leurs domiciles de secours que pour autant quelles naméliorent pas les prestations daide sociale légales et ne relèvent pas, ainsi, de laide sociale facultative du département qui a édicté des dispositions de la sorte ; que si dans son mémoire en réplique lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs soutient que le président du conseil général dEure-et-Loir était tenu dappliquer larrêté dhabilitation du 1er mars 2010 du président du conseil général dIlle-et-Vilaine dorénavant applicable non seulement aux assistés ayant leur domicile de secours en Ille-et-Vilaine mais également à ceux layant dans dautres départements, les décisions prises par le président du conseil général en matière dadmission à laide sociale mêmes si elles sont rendues juridiquement possibles par larrêté dhabilitation à laide sociale de létablissement pris par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine ne peuvent être regardées, comme il a déjà été évoqué ci dessus, comme prises en ou pour lapplication de larrêté dhabilitation pris par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine mais uniquement, dès lors que le département dEure-et-Loir na pas comme il pouvait légalement le faire retenu des modalités de détermination des participations de lassisté et de laide sociale identiques à celles retenues par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine pour et en application des dispositions législatives et réglementaires du code de laction sociale et des familles qui, comme il a dit, étaient les seules à simposer à lui ; quainsi lune des associations requérantes nest pas fondée à soutenir comme elle le fait que larrêté dhabilitation du président du conseil général de lIlle-et-Vilaine simposait au président du conseil général dEure-et-Loir en lensemble de ses dispositions y compris celles ajoutant pour les améliorer aux prescriptions des lois et règlements, comme le prévoient les articles 6 et 10 de cet arrêté ;
Considérant que, si lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs soutient dans son mémoire en réplique que le département devait calculer la participation de lassisté en tenant compte des dépenses quil avait lui-même acquittées et qui nétaient pas prises en compte par le prix de journée et non « de façon globale et forfaitaire », le président du conseil général sest borné à calculer la participation de M. X... et celle de laide sociale en fonction des dispositions législatives applicables de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires en procédant que le règlement départemental daide sociale dEure-et-Loir avait purement et simplement repris et quil pouvait se borner à calculer cette participation ainsi quil la fait ;
Considérant que les dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code de laction sociale et des familles, notamment celles de larticle L. 114-2, qui énoncent les objectifs et les principes généraux de laction de lEtat et des autres collectivités et personnes concourant à laide et à laction sociale en direction des personnes handicapées sont des dispositions générales et pour lessentiel dailleurs nont pas deffet normatif direct ; que leurs énonciations ne sauraient faire obstacle à lapplication des dispositions législatives spéciales et précises prévoyant les différentes modalités selon lesquelles sont accordées les différentes prestations relevant de laide sociale aux personnes handicapées et faire échec aux dispositions suscitées de larticle L. 121-4, dont la constitutionnalité nest pas contestée, dailleurs intervenu pour lapplication même du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; que, si lEtat est garant de la mise en uvre de dispositions permettant de promouvoir notamment légalité de traitement des personnes handicapées sur lensemble du territoire et « lautonomie dont (...) sont capables » les personnes handicapées respectivement mentionnées aux articles L. 114-1 et L. 114-2, il lui appartient à cette fin de pourvoir à la mise en uvre soit de dispositions législatives précises modifiées qui permettraient davantage, ainsi que le soutiennent les requérants, la concrétisation de légalité et de lautonomie « proclamées » par les dispositions des articles L. 114-1 et suivants, soit de pourvoir en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à lapplication des dispositions constitutionnelles et législatives permettant dorénavant lexpérimentation de modalités de prise en charge différentes de celles prévues par les dispositions en vigueur, mais que les articles précités nont ni pour objet ni pour effet de permettre aux requérants de se prévaloir à lencontre du département dEure-et-Loir qui se borne à appliquer les dispositions législatives et réglementaires qui seules simposent à lui, dun droit à bénéficier à son encontre de dispositions plus favorables que celles procédant desdites dispositions ; quil suit de là, que les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées de lautonomie et de légalité des bénéficiaires de laide sociale à lhébergement et à lentretien des adultes handicapés sont inopérants, dès lors que les décisions critiquées sont intervenues dans le respect des dispositions précitées notamment de larticle L. 121-4 ;
Considérant que si lAssociation nationale pour lintégration des handicapés moteurs fait état de ce que « ni la CDAS, ni le président du conseil général ne peut (vent) exciper dun motif dintérêt économique à ne pas faire droit à la demande de la requérante puisque lusager opère un versement direct « de lallocation de compensation » à létablissement, lequel procède à son inscription en recette en atténuation dans le calcul de son prix de journée », un tel moyen ne saurait en toute hypothèse être accueilli, dès lors que, comme il a été dit, les modalités de fixation des participations de lassisté et de laide sociale en ce quelles concernent lallocation compensatrice pour tierce personne ne sont pas détachables de celles concernant lallocations aux adultes handicapés et lallocation logement et que dans leur ensemble lesdites modalités conduisent, comme il nest pas contesté, à un montant plus important de la participation de laide sociale que celui procédant de lapplication des dispositions législatives et réglementaires, en laissant à lassisté un minimum de ressources supérieur à celui garanti de 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés ; que si, par ailleurs, lassociation requérante fait valoir que le président du conseil général dEure-et-Loir aurait procédé « à la suspension de lACTP » il lui appartiendrait dans lhypothèse non avérée au dossier où cette suspension porterait sur la totalité et non 90 % de celle-ci de contester la décision ainsi intervenue alors que la décision du 30 juillet 2011 se borne à énoncer « reversement des ressources y compris les capitaux dans la limite de 90 %, le montant minimum légal à laisser à disposition de lintéressé ne peut être inférieur à 30 % de lAAH à taux plein » et ne prévoit ni ne présume que lallocation compensatrice pour tierce personne aurait été suspendue à hauteur de 100 % ;
Considérant que dans sa décision, dont la motivation en la forme nest pas contestée et nest pas dordre public, la commission départementale daide sociale a jugé que « les dispositions légales qui prévoient que les frais dhébergement dune personne handicapée soient à la charge du département dans lequel lintéressé a gardé son domicile de secours pour la part non couverte pas sa participation (...) indiquent que pour toute personne hébergée et bénéficiaire de lACTP, celle-ci puisse faire lobjet dune réduction à hauteur maximum de 90 %, compte tenu de laide apportée par le personnel de létablissement. » ; que pour contester sur le fond cette seule motivation de la décision attaquée, lassociation N... soutient que « il nest pas déraisonnable en droit de considérer que lapplication en lespèce de la règle selon laquelle « les dispositions indiquent que pour toute personne hébergée bénéficiaire de lACTP, celle-ci puisse faire lobjet dune réduction à hauteur maximum de 90 % » fixée aux articles L. 344-5 et R. 344-29 et D. 344-5 alinéa 1 selon les visa (sic !) de la décision de la CDAS dEure-et-Loir constituait une discrimination indirecte en raison du handicap en ce quelle portait atteinte aux droits des personnes handicapées bénéficiaires de lACTP de mener une vie familiale normale prévue à larticle 8 de la convention européenne des droits de lHomme » ; que quel que puisse être sur le fond ce moyen, dont la commission centrale daide sociale nest pas entièrement parvenue à déterminer le sens « en droit », il y a lieu dy répondre que les dispositions législatives et réglementaires prévoyant la suspension à hauteur maximum de 90 % de lallocation compensatrice lorsque la personne est hébergée en établissement, lesquelles dailleurs sappliquent en fait, comme il a été indiqué ci-dessus, tant pour lapplication desdites dispositions lorsque le règlement départemental daide sociale applicable à lassisté ny a pas ajouté, que dans le cas particulier de lespèce où le règlement départemental daide sociale dIlle-et-Vilaine applicable a ménagé une situation plus favorable en ce qui concerne lallocation aux adultes handicapés, voire lallocation logement, mais non en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne et où, sans doute, celle-ci nest pas suspendue à hauteur de 90 %, mais où lintéressé la perçoit et par un détour sans incidences pratiques en reverse 90 % ont pour objet et pour effet de tenir compte de ce que, lorsque la personne handicapée est admise dans un établissement, laide nécessaire à laccomplissement des actes essentiels de lexistence lui est apportée, non par une personne intervenant à son domicile aux conséquences financières de lintervention de laquelle il lui appartient de pourvoir, mais par le personnel de létablissement dont les rémunérations sont à charge du tarif ; quainsi, les dispositions critiquées nont pu instaurer aucune « discrimination indirecte en raison du handicap », non plus quelles nont pu porter atteinte au droit des assistés de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations invoquées de larticle 8 de la CEDH ; quainsi, et pour autant que la commission centrale daide sociale ait réussi à le comprendre, le moyen suscité nest en toute hypothèse pas fondé ;
Considérant que quelles que puissent être les modalités selon lesquelles en cours dinstance le département dEure-et-Loir a donné suite aux demandes de règlement de létablissement et aux factures envoyées à cette fin (le mémoire en défense indiquant quun arriéré a été versé pour la période du 4 mars 2010 au 31 janvier 2012 en faisant référence à une production no 6 qui refuse tout paiement à la compréhension de la commission tant que les facturations nauront pas été établies selon les dispositions législatives et réglementaires) ces modalités qui intéressent les rapports de létablissement et du département lesquels ne relèvent pas de la compétence du juge de laide sociale demeurent sans incidence sur la légalité de la fixation de la participation de lassisté et de celle de laide sociale pour ladmission à laide sociale par les décisions attaquées ;
Considérant que la commission centrale daide sociale souhaite ajouter que le présent litige pose en termes « juridiquement purs » la question, quelle soulève depuis 12 ans dans un nombre significatif de ses décisions doù il suit que les modalités de prise en charge pratiquées par lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs ne sont plus à lheure actuelle nullement « expérimentales » mais généralisées, de linadaptation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur remontant à la loi du 30 juin 1975 et aux décrets du 31 décembre 1977 intervenus dans un contexte « de terrain » où il nexistait pour lessentiel que des foyers dits « traditionnels » dans lesquels la participation des assistés et celle de laide sociale étaient fixées conformément aux dispositions de ces décrets, alors que depuis le début du présent siècle et de plus en plus les modalités extra-légales et règlementaires (pour ce qui est de laide sociale légale) en usage au foyer de lassociation requérante sont constamment adoptées doù dailleurs le caractère quelque peu insoluble de nombreux litiges soumis à la commission en matière tant de droits de lassisté que de fixation du domicile de secours, dès lors quil apparait quà lheure actuelle la pratique sécarte de manière générale et en tout cas habituelle de lapplication de la loi et que les services compétents nont pas, nonobstant les indications réitérées de la commission centrale daide sociale, pourvu (ou pu pourvoir ?... !) à ladoption par les pouvoirs publics de dispositions normatives davantage en cohérence avec les pratiques à lheure actuelle généralement observées ;
Considérant que M. X..., dailleurs bénéficiaire de laide juridictionnelle, comme lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs, succombent dans les présentes instances ; que les dispositions de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département dEure-et-Loir soit condamné à leur verser les sommes quils réclament sur le fondement « de larticle L. 761-1 du code de justice administrative (...) » au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes susvisées de lassociation tutélaire dIlle-et-Vilaine, pour M. X..., et de lassociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer