Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Barème départemental d’aide sociale
 

Dossiers nos 120151 et 120152

M. X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, 1o) enregistrée le 13 décembre 2011, sous le no 120151, au greffe de la commission centrale d’aide sociale et le 17 juin 2011 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Eure-et-Loir, la requête présentée pour M. X..., par l’association A... en Ille-et-Vilaine, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 16 mars 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 30 juillet 2010 l’admettant à l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien en foyer en tant que cette décision fixe le montant de la participation de l’aide sociale auxdits frais ;
    Vu, enregistré le 30 novembre 2011, à ladite direction, le mémoire ampliatif présenté pour l’association requérante, par Maître Laurent COCQUEBERT, avocat, persistant dans les conclusions de la requête et tendant en outre à la condamnation du département d’Eure-et-Loir à lui verser 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les décisions attaquées ne sont pas compatibles avec le mode de fonctionnement du foyer F... et les règles de participation des usagers à leurs frais d’entretien et d’hébergement ; que le département d’Eure-et-Loir est le seul à refuser d’appliquer les dispositions prenant en compte ce mode de tarification résultant de l’arrêté d’habilitation du foyer par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine ; qu’il est de fait que cet arrêté déroge dans un sens plus favorable aux minima de ressources définis à l’article D. 344-25 du code de l’action sociale et des familles ; que le conseil général est habilité à le faire en application de l’article L. 212-4 ; que le président du conseil général d’Eure-et-Loir était lié par les termes de l’arrêté d’habilitation de l’établissement et était tenu de prononcer une admission à l’aide sociale sur les bases des articles 9 et 10 de cet arrêté ; qu’en décider autrement impliquerait que selon la localisation de leur domicile de secours les résidents d’un même établissement éligibles aux mêmes prestations et présentant des handicaps identiques pourraient bénéficier d’une prise en charge de l’aide sociale et de ressources différentes ce qui constituerait à l’évidence une rupture d’égalité dont serait victime M. X... ;
    Vu, 2o) enregistrée le 13 décembre 2011, sous le no 120152, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale et le 23 juin 2011 à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Eure-et-Loir, la requête présentée contre la même décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir, pour l’association N... à Paris Nième, agissant par son président et ayant comme conseil Maître Philippe Karim FELISSI, tendant aux mêmes fins que la requête no 120151 et à la condamnation du département d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que depuis 2001 le fonctionnement du foyer d’accueil de M. X... prévoit, à la différence de nombreux foyers occupationnels ou de vie, de laisser à la disposition de chaque résident la totalité de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) afin qu’il puisse subvenir lui-même aux dépenses liées à la gestion de sa vie quotidienne et personnelle et liées à son logement ; qu’aucun département n’a jamais contesté l’originalité de ce mode de fonctionnement qui constitue le cœur du projet de cet établissement pour promouvoir l’autonomie des personnes accueillies ; que celles-ci doivent reverser 90 % de l’ACTP au foyer qui intègre ces versements au titre des recettes en atténuation ; que le contrat de séjour et le projet d’établissement explicitent ces modalités particulières de tarification et de maintien de l’ACTP ; que le refus de prendre en compte cette spécificité dans la qualification juridique des faits est juridiquement erroné ; qu’il ne suffisait pas de faire référence aux textes législatifs et réglementaires codifiés au code de l’action sociale et des familles ; que les termes de l’arrêté d’habilitation en ce qu’il est une composante de la légalité ne pouvaient être ignorés ; que la commission départementale d’aide sociale a omis de prendre en compte les articles L. 114-1 et suivants qui sont applicables et président à toutes décisions « d’aide sociale ou d’action sociale » et notamment à l’article L. 114-2 ; qu’en ne démontrant pas en quoi il était impossible de respecter les prescriptions de celui-ci la décision attaquée est privée de base légale d’autant que ni la commission départementale d’aide sociale, ni le président du conseil général ne peuvent exciper d’un motif d’intérêt économique de ne pas faire droit à la demande puisque l’usager opère un versement direct à l’établissement lequel procède à son inscription en « recettes en atténuation » dans le calcul de son prix de journée ; que le conseil général d’Eure-et-Loir refuse de procéder au paiement du prix de journée et que le foyer finance sur ses fonds propres l’accueil de M. X... ; que les décisions attaquées ont pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les usagers du foyer, M. X... étant le seul à ne pas bénéficier à la prise en compte par l’aide sociale du mode de fonctionnement institué ; qu’aucun motif d’ordre public ou d’un quelconque intérêt légitime ne peut être avancé par le département d’Eure-et-Loir pour refuser ce que les autres départements ont accordé ; que les décisions contreviennent au droit du requérant à mener une vie de famille normale puisqu’il s’est rapproché de sa mère qui vit actuellement en Ille-et-Vilaine et n’a plus de famille en Eure-et-Loir ce en quoi, au regard des dispositions de l’article L. 114-1, les articles L. 344-5, R. 344-29 et D. 344-5 1er alinéa portent atteintes aux droits des personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne de mener une vie familiale normale prévue à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 23 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir tendant au rejet des requêtes par les motifs que la qualité pour agir de Mme C..., alors Chef de service du foyer F... n’a pas été justifiée lors de la première instance et qu’elle n’avait pas qualité juridique pour agir au compte de l’association N... ; qu’un premier arrêté d’habilitation du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine qui précisait qu’il ne s’appliquait qu’aux personnes ayant leur domicile de secours en Ille-et-Vilaine avait conduit, dans un premier temps au rejet de la demande de prise en charge ; qu’à la suite de l’intervention d’un arrêté rectificatif du 1er mars 2010 supprimant cette restriction la prise en charge a été accordée avec effet au 4 mars 2010 conformément à l’arrêté de tarification du 4 mars 2010 ; que l’application des dispositions législatives et réglementaires permet l’égalité de traitement des usagers à situation égale sur l’ensemble du territoire français ; que la situation de M. X... doit être appréciée au regard de celle des personnes dont le département d’Eure-et-Loir a la responsabilité alors que l’article 70 du règlement départemental d’aide sociale d’Eure-et-Loir s’y réfère ; que les solutions innovantes évoquées ne sauraient être un argument recevable, les collectivités territoriales s’administrant librement et le conseil général d’Eure-et-Loir ne pouvant être lié par des décisions prises par le conseil général d’Ille-et-Vilaine ; que s’agissant du moyen selon lequel le motif d’intérêt économique ne peut être soulevé, l’analyse de l’association est imparfaite, le département d’Eure-et-Loir assumant une charge plus élevée dans les modalités particulières de tarification procédant du fonctionnement de l’établissement que dans un établissement à tarification « classique » du fait que l’APL est entièrement reversée à l’établissement et que 95 % de l’AAH sont laissés aux résidents ; qu’il a été régulièrement proposé au foyer de délivrer des factures tenant compte de la notification d’admission à l’aide sociale de M. X..., le payeur départemental pouvant liquider la partie légale, la partie extra-légale étant abordée dans le contentieux ici en cours ; qu’eu égard aux délais et aux sommes en cause, le conseil général d’Eure-et-Loir a toutefois procédé au versement d’un arriéré à hauteur de 128 045,65 euros portant sur la période du 4 mars 2010 au 31 janvier 2012 ;
    Vu, enregistré le 28 août 2012, le mémoire présenté pour M. X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et exposant que le président du conseil général n’a pas répondu à ses propres moyens, mais à ceux de la requête déposée parallèlement pour l’association gestionnaire de l’établissement, s’agissant notamment du moyen qu’il a tiré de la violation du principe d’égalité devant les charges publiques créée par la situation ;
    Vu, enregistré le 3 septembre 2012, le mémoire en réplique présenté pour l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que jamais aucun département n’a procédé contre le mode de fonctionnement et la tarification du foyer ce qui caractérise une atteinte manifeste à l’égalité de traitement au sens de l’article L. 114-1 ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-2 n’est pas réfuté par l’administration, non plus que celui tiré de la violation du droit à la vie familiale normale stipulé par la CEDH ; que l’autonomie n’est pas un argumentaire de « pure forme » mais l’un des principes généraux de l’aide sociale inséré au code et qu’ainsi la volonté du législateur n’a pas été respectée ; que de fait et de droit, les dispositions des articles L. 114-1 et suivants doivent fonder l’aide sociale ainsi que l’action sociale et médico-sociale des collectivités locales et être prises en compte dans la qualification juridique des faits particulièrement pour des situations complexes et originales comme celle de l’espèce ; que l’association requérante bénéficie d’un arrêté régulièrement pris et publié qu’elle se contente d’appliquer ; que le président du conseil général d’Eure-et-Loir n’en a pas demandé le retrait ; qu’il avait du reste tout loisir d’en contester la légalité puisqu’il a sollicité qu’un arrêté modificatif soit pris ; qu’ainsi il s’agit « d’un acte administratif » qui reste opposable et figure au sein de l’ordonnancement juridique ; que la position du conseil général d’Eure-et-Loir consiste à nier le pouvoir réglementaire du conseil général d’Ille-et-Vilaine qu’il tient de la constitution ; que, par ailleurs, le conseil général d’Eure-et-Loir et la commission départementale d’aide sociale ne pouvaient appliquer la règle liée au minimum de ressources dès lors que les résidents règlent diverses dépenses normalement incluses dans les tarifs qui apparaissent en produit en atténuation ; qu’à minima, si l’on devait admettre malgré la spécificité de la structure son mode de fonctionnement et sa nature sui generis, s’agissant de l’allocation compensatrice pour tierce personne le calcul devait se faire selon la méthodologie posée par la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale et en aucun cas de cette façon globale et forfaitaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître Philippe Karim FELISSI, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions par des moyens en partie identiques ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision ;
    Considérant que le présent litige porte sur les modalités de fixation de la participation de l’assisté et de celle de l’aide sociale dans des décisions statuant sur une demande d’aide sociale légale au titre de l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien pour l’accueil en foyer pour adultes handicapés prises par le président du conseil général d’Eure-et-Loir, autorité compétente en tant que siège du domicile de secours de l’assisté ; que la circonstance que les requérants demandent que les participations soient fixées conformément aux modalités prévues par l’arrêté d’habilitation du 1er mars 2010 du foyer d’accueil F... par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine non prévues par les dispositions du règlement départemental d’aide sociale d’Eure-et-Loir, qui se borne à reprendre les dispositions légales et réglementaires, est sans incidence sur cette compétence ;
    Considérant que si le président du conseil général d’Eure-et-Loir a procédé à un versement partiel à l’établissement d’une partie des factures adressées par celui-ci prenant en compte les modalités de fonctionnement et de tarification résultant de l’arrêté d’habilitation, en ne les honorant qu’à hauteur des montants résultant de l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables, cette circonstance ne rend pas, en tout état de cause, sans objet même partiellement les requêtes susvisées ; qu’en toute hypothèse la décision d’admission à l’aide sociale n’a quant à elle pas été modifiée ; qu’il y a donc bien lieu de statuer à la date de la présente décision sur l’ensemble des conclusions des requêtes ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine pour M. X... au regard de l’existence de la qualité de partie en première instance de celle-ci et sur celle de la requête de l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs, d’une part au regard des dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’elle est présentée par le président de cette association, d’autre part, au regard de l’absence de production d’une habilitation du Chef de service, Mme C..., auteur de la requête de première instance par le directeur du foyer F... ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les modalités de participation des assistés déterminées par l’arrêté d’habilitation à l’aide sociale du foyer F... du 1er mars 2010 du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine sont plus favorables que celles prévues par les dispositions législatives et réglementaires de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et des textes pris pour leur application dans la limite de l’habilitation législative même si une analyse chiffrée (que le département d’Eure-et-Loir semble avoir été à même de diligenter en interne) des conséquences financières pour la collectivité d’aide sociale de l’application respective des dispositions législatives et réglementaires et des dispositions procédant de l’arrêté d’habilitation régissant la participation des assistés et en conséquence de l’aide sociale aurait été utile pour le confirmer dans la mesure où si l’allocation personnalisée au logement dont est bénéficiaire M. X... est entièrement reversée à l’établissement et/ou l’allocation aux adultes handicapés est conservée par l’assisté à hauteur de 95 % le tarif, assise de la participation de l’assisté et de l’aide sociale, qui détermine après soustraction de la participation de l’assisté celle de l’aide sociale est quant à lui moins élevé du fait de l’absence d’intégration dans ses bases du loyer et des dépenses d’entretien de l’assisté, alors que, par ailleurs, les modalités prévues par le département d’Ille-et-Vilaine apparaissent sans incidence financière, y compris pour le département d’Eure-et-Loir en ce qui concerne l’allocation compensatrice, dès lors que 90 % du montant de celle-ci intégralement versée à l’assisté est déduit à titre de produit des dépenses tarifées ce qui revient pratiquement au même pour le département d’Eure-et-Loir que s’il avait préalablement suspendu à 90 % ladite allocation compensatrice pour tierce personne, mais qu’aucun produit en atténuation n’ait eu lieu d’être pour la fixation du tarif ; que quelles que puissent être les incertitudes que la commission rencontre à cet égard dans la quasi-totalité des dossiers dont elle est saisie au titre des formes d’hébergement dites « innovantes » générant l’essentiel des litiges sur lesquels il lui appartient de statuer en matière d’aide sociale à l’hébergement et à l’accompagnement des personnes handicapées il ne ressort pas en tout cas du dossier que les modalités d’ensemble de détermination des participations de l’assisté et de l’aide sociale, celles relatives à la prise en compte de l’allocation compensatrice pour tierce personne n’étant pas détachables de celles relatives à l’allocation logement et à l’allocation aux adultes handicapés, dont les requérants sollicitent le bénéfice, ne soient pas plus favorables dans leurs effets que celles résultant des dispositions législatives et réglementaires purement et simplement reprises au règlement départemental d’aide sociale d’Eure-et-Loir que le président du conseil général de ce département entend seules appliquer, comme il l’a fait à la date de la présente décision en acquittant seulement dans la limite d’une telle application les factures présentées par l’établissement ;
    Considérant que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales dont tirent les conséquences les dispositions de l’article L. 121-4 qui énonce que « le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales d’aide sociale. Le département assure la charge financière de ces décisions », s’il ne fait pas obstacle à ce que l’arrêté d’habilitation à l’aide sociale pris par le président du conseil général du département d’implantation de l’établissement emporte obligation pour les autres départements où certaines des personnes accueillies dans cet établissement ont leur domicile de secours de financer les dépenses exposées pour leur hébergement et leur entretien dans la limite du tarif arrêté par le président du conseil général du département d’implantation de l’établissement, n’impose pas au président du conseil général du lieu du domicile de secours de l’assisté de financer les dépenses décidées par le règlement départemental d’aide sociale du département du lieu d’implantation de l’établissement et a fortiori par l’arrêté d’habilitation de celui-ci pris par le président du conseil général dudit département qui, excédant celles à charge de l’ensemble des départements soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes adultes handicapées, relèvent en tant qu’elles sont décidées par le président du conseil général d’un département de l’aide sociale facultative améliorant les modalités d’octroi des prestations d’aide sociale légale et dont le bénéfice ne saurait être revendiqué par l’assisté qu’à l’encontre du département qui en a ainsi légalement décidé ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les questions de savoir si les modalités plus favorables prévues par l’arrêté d’habilitation de l’établissement par le président du conseil général procèdent de l’application même des dispositions du règlement département d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine et dans la négative si elles émanent d’une autorité compétente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, comme ils le font, que les conditions plus favorables fixées par l’arrêté du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine d’habilitant à l’aide sociale du foyer F... s’imposaient au département d’Eure-et-Loir où M. X... a son domicile de secours, alors même que tous les départements autres que celui d’Ille-et-Vilaine et celui d’Eure-et-Loir auxquels le foyer a facturé les frais d’aide sociale, conformément aux modalités d’habilitation prévues par le président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine, ne se sont pas opposés à l’application de ces modalités ;
    Considérant que le pouvoir réglementaire constitutionnellement garanti de chaque département ne s’exerce que dans les conditions ci-dessus rappelées fixées par les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en application même de ces dispositions constitutionnelles et des dispositions législatives prises pour leur application le pouvoir réglementaire du département de l’Ille-et-Vilaine est reconnu et garanti en ce qui concerne le champ de sa propre compétence fixé par la loi mais que cette reconnaissance ne saurait avoir pour effet en s’imposant au département d’Eure-et-Loir de violer la reconnaissance de la même compétence édictée pour ce qui concerne chaque département dans le cadre de ses propres compétences normatives relatives à l’aide sociale facultative ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que les modalités d’habilitation du foyer arrêtées par le département de l’Ille-et-Vilaine ne pouvaient être remises en cause ne saurait être accueilli ; que la circonstance que le conseil général d’Eure-et-Loir n’avait pas auparavant contesté la légalité de l’arrêté d’habilitation demeure en toute hypothèse sans incidence puisqu’il la conteste nécessairement dans le cadre de la présente instance ; qu’ainsi et alors d’ailleurs que l’admission de M. X... à l’aide sociale dans le département d’Eure-et-Loir n’est pas prise en et pour l’application du règlement départemental d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine comme de l’arrêté d’habilitation pris par le président du conseil général de ce département, le moyen tiré de ce que « la position du conseil général d’Eure-et-Loir consiste à nier le pouvoir réglementaire du conseil général de l’Ille-et-Vilaine qu’il tient de la constitution » doit en toute hypothèse être rejeté comme pour l’essentiel inopérant et en tout cas non fondé ; qu’il résulte de ce qui précède que la circonstance que « le conseil général d’Eure-et-Loir n’ait pas demandé le retrait » de l’arrêté d’habilitation du foyer ou du règlement départemental de l’Ille-et-Vilaine et n’en ait pas contesté la légalité ce qu’il fait d’ailleurs nécessairement dans le cadre de son argumentation dans la présente instance ne peut être de toute façon qu’écarté ;
    Considérant que les requérants soutiennent, comme l’ensemble des requérants qui entendent voir dans leurs requêtes au juge de l’aide sociale appliquées par les autorités d’aide sociale de l’ensemble des départements où les assistés ont leur domicile de secours les modalités dites innovantes d’habilitation et de tarification revendiquées en l’instance selon lesquelles l’assisté assume l’ensemble de ses dépenses de loyer et d’entretien et conserve pour ce faire tout ou, comme en l’espèce, partie (95 %) de l’allocation aux adultes handicapés et la totalité de l’allocation de logement qu’il verse directement à l’établissement moyennant une fixation des bases du tarif ne comportant en dépenses que les dépenses autres que celles correspondant aux « loyers » et aux dépenses d’entretien assumées par l’assisté dans ses relations directes avec l’association gestionnaire, que les modalités prévues par l’article L. 344-5 et les textes réglementaires pris pour son application doivent être écartées pour appliquer les règles plus favorables à l’autonomisation des assistés prévues dans les normes édictées par le département d’implantation de l’établissement ; qu’une telle prétention quelque légitime qu’elle puisse être et quelle que puisse être d’ailleurs la réalité de l’autonomisation qu’elle entend promouvoir, alors que dans la quasi-totalité des cas les dépenses de prise en charge de l’assisté par les collectivités d’aide sociale demeurent financées par des prestations sociales à charge de l’Etat ou du département, ne saurait s’imposer au département d’Eure-et-Loir qui n’est tenu, ainsi qu’il a été explicité ci-dessus, en vertu même du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales que dans la limite des prestations garanties au titre de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés par les lois et règlements pour l’essentiel codifiés au code de l’action sociale et des familles ; que le règlement départemental d’aide sociale du département d’implantation de l’établissement et a fortiori l’arrêté d’habilitation et les modalités de tarifications mises en œuvre en conséquence par le président du conseil général de ce département ne sauraient s’imposer aux autres départements dans lesquels certaines des personnes accueillies ont leurs domiciles de secours que pour autant qu’elles n’améliorent pas les prestations d’aide sociale légales et ne relèvent pas, ainsi, de l’aide sociale facultative du département qui a édicté des dispositions de la sorte ; que si dans son mémoire en réplique l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs soutient que le président du conseil général d’Eure-et-Loir était tenu d’appliquer l’arrêté d’habilitation du 1er mars 2010 du président du conseil général d’Ille-et-Vilaine dorénavant applicable non seulement aux assistés ayant leur domicile de secours en Ille-et-Vilaine mais également à ceux l’ayant dans d’autres départements, les décisions prises par le président du conseil général en matière d’admission à l’aide sociale mêmes si elles sont rendues juridiquement possibles par l’arrêté d’habilitation à l’aide sociale de l’établissement pris par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine ne peuvent être regardées, comme il a déjà été évoqué ci dessus, comme prises en ou pour l’application de l’arrêté d’habilitation pris par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine mais uniquement, dès lors que le département d’Eure-et-Loir n’a pas comme il pouvait légalement le faire retenu des modalités de détermination des participations de l’assisté et de l’aide sociale identiques à celles retenues par le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine pour et en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l’action sociale et des familles qui, comme il a dit, étaient les seules à s’imposer à lui ; qu’ainsi l’une des associations requérantes n’est pas fondée à soutenir comme elle le fait que l’arrêté d’habilitation du président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine s’imposait au président du conseil général d’Eure-et-Loir en l’ensemble de ses dispositions y compris celles ajoutant pour les améliorer aux prescriptions des lois et règlements, comme le prévoient les articles 6 et 10 de cet arrêté ;
    Considérant que, si l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs soutient dans son mémoire en réplique que le département devait calculer la participation de l’assisté en tenant compte des dépenses qu’il avait lui-même acquittées et qui n’étaient pas prises en compte par le prix de journée et non « de façon globale et forfaitaire », le président du conseil général s’est borné à calculer la participation de M. X... et celle de l’aide sociale en fonction des dispositions législatives applicables de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires en procédant que le règlement départemental d’aide sociale d’Eure-et-Loir avait purement et simplement repris et qu’il pouvait se borner à calculer cette participation ainsi qu’il l’a fait ;
    Considérant que les dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, notamment celles de l’article L. 114-2, qui énoncent les objectifs et les principes généraux de l’action de l’Etat et des autres collectivités et personnes concourant à l’aide et à l’action sociale en direction des personnes handicapées sont des dispositions générales et pour l’essentiel d’ailleurs n’ont pas d’effet normatif direct ; que leurs énonciations ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions législatives spéciales et précises prévoyant les différentes modalités selon lesquelles sont accordées les différentes prestations relevant de l’aide sociale aux personnes handicapées et faire échec aux dispositions suscitées de l’article L. 121-4, dont la constitutionnalité n’est pas contestée, d’ailleurs intervenu pour l’application même du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; que, si l’Etat est garant de la mise en œuvre de dispositions permettant de promouvoir notamment l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et « l’autonomie dont (...) sont capables » les personnes handicapées respectivement mentionnées aux articles L. 114-1 et L. 114-2, il lui appartient à cette fin de pourvoir à la mise en œuvre soit de dispositions législatives précises modifiées qui permettraient davantage, ainsi que le soutiennent les requérants, la concrétisation de l’égalité et de l’autonomie « proclamées » par les dispositions des articles L. 114-1 et suivants, soit de pourvoir en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à l’application des dispositions constitutionnelles et législatives permettant dorénavant l’expérimentation de modalités de prise en charge différentes de celles prévues par les dispositions en vigueur, mais que les articles précités n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux requérants de se prévaloir à l’encontre du département d’Eure-et-Loir qui se borne à appliquer les dispositions législatives et réglementaires qui seules s’imposent à lui, d’un droit à bénéficier à son encontre de dispositions plus favorables que celles procédant desdites dispositions ; qu’il suit de là, que les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées de l’autonomie et de l’égalité des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des adultes handicapés sont inopérants, dès lors que les décisions critiquées sont intervenues dans le respect des dispositions précitées notamment de l’article L. 121-4 ;
    Considérant que si l’Association nationale pour l’intégration des handicapés moteurs fait état de ce que « ni la CDAS, ni le président du conseil général ne peut (vent) exciper d’un motif d’intérêt économique à ne pas faire droit à la demande de la requérante puisque l’usager opère un versement direct « de l’allocation de compensation » à l’établissement, lequel procède à son inscription en recette en atténuation dans le calcul de son prix de journée », un tel moyen ne saurait en toute hypothèse être accueilli, dès lors que, comme il a été dit, les modalités de fixation des participations de l’assisté et de l’aide sociale en ce qu’elles concernent l’allocation compensatrice pour tierce personne ne sont pas détachables de celles concernant l’allocations aux adultes handicapés et l’allocation logement et que dans leur ensemble lesdites modalités conduisent, comme il n’est pas contesté, à un montant plus important de la participation de l’aide sociale que celui procédant de l’application des dispositions législatives et réglementaires, en laissant à l’assisté un minimum de ressources supérieur à celui garanti de 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés ; que si, par ailleurs, l’association requérante fait valoir que le président du conseil général d’Eure-et-Loir aurait procédé « à la suspension de l’ACTP » il lui appartiendrait dans l’hypothèse non avérée au dossier où cette suspension porterait sur la totalité et non 90 % de celle-ci de contester la décision ainsi intervenue alors que la décision du 30 juillet 2011 se borne à énoncer « reversement des ressources y compris les capitaux dans la limite de 90 %, le montant minimum légal à laisser à disposition de l’intéressé ne peut être inférieur à 30 % de l’AAH à taux plein » et ne prévoit ni ne présume que l’allocation compensatrice pour tierce personne aurait été suspendue à hauteur de 100 % ;
    Considérant que dans sa décision, dont la motivation en la forme n’est pas contestée et n’est pas d’ordre public, la commission départementale d’aide sociale a jugé que « les dispositions légales qui prévoient que les frais d’hébergement d’une personne handicapée soient à la charge du département dans lequel l’intéressé a gardé son domicile de secours pour la part non couverte pas sa participation (...) indiquent que pour toute personne hébergée et bénéficiaire de l’ACTP, celle-ci puisse faire l’objet d’une réduction à hauteur maximum de 90 %, compte tenu de l’aide apportée par le personnel de l’établissement. » ; que pour contester sur le fond cette seule motivation de la décision attaquée, l’association N... soutient que « il n’est pas déraisonnable en droit de considérer que l’application en l’espèce de la règle selon laquelle « les dispositions indiquent que pour toute personne hébergée bénéficiaire de l’ACTP, celle-ci puisse faire l’objet d’une réduction à hauteur maximum de 90 % » fixée aux articles L. 344-5 et R. 344-29 et D. 344-5 alinéa 1 selon les visa (sic !) de la décision de la CDAS d’Eure-et-Loir constituait une discrimination indirecte en raison du handicap en ce qu’elle portait atteinte aux droits des personnes handicapées bénéficiaires de l’ACTP de mener une vie familiale normale prévue à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme » ; que quel que puisse être sur le fond ce moyen, dont la commission centrale d’aide sociale n’est pas entièrement parvenue à déterminer le sens « en droit », il y a lieu d’y répondre que les dispositions législatives et réglementaires prévoyant la suspension à hauteur maximum de 90 % de l’allocation compensatrice lorsque la personne est hébergée en établissement, lesquelles d’ailleurs s’appliquent en fait, comme il a été indiqué ci-dessus, tant pour l’application desdites dispositions lorsque le règlement départemental d’aide sociale applicable à l’assisté n’y a pas ajouté, que dans le cas particulier de l’espèce où le règlement départemental d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine applicable a ménagé une situation plus favorable en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés, voire l’allocation logement, mais non en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne et où, sans doute, celle-ci n’est pas suspendue à hauteur de 90 %, mais où l’intéressé la perçoit et par un détour sans incidences pratiques en reverse 90 % ont pour objet et pour effet de tenir compte de ce que, lorsque la personne handicapée est admise dans un établissement, l’aide nécessaire à l’accomplissement des actes essentiels de l’existence lui est apportée, non par une personne intervenant à son domicile aux conséquences financières de l’intervention de laquelle il lui appartient de pourvoir, mais par le personnel de l’établissement dont les rémunérations sont à charge du tarif ; qu’ainsi, les dispositions critiquées n’ont pu instaurer aucune « discrimination indirecte en raison du handicap », non plus qu’elles n’ont pu porter atteinte au droit des assistés de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations invoquées de l’article 8 de la CEDH ; qu’ainsi, et pour autant que la commission centrale d’aide sociale ait réussi à le comprendre, le moyen suscité n’est en toute hypothèse pas fondé ;
    Considérant que quelles que puissent être les modalités selon lesquelles en cours d’instance le département d’Eure-et-Loir a donné suite aux demandes de règlement de l’établissement et aux factures envoyées à cette fin (le mémoire en défense indiquant qu’un arriéré a été versé pour la période du 4 mars 2010 au 31 janvier 2012 en faisant référence à une production no 6 qui refuse tout paiement à la compréhension de la commission tant que les facturations n’auront pas été établies selon les dispositions législatives et réglementaires) ces modalités qui intéressent les rapports de l’établissement et du département lesquels ne relèvent pas de la compétence du juge de l’aide sociale demeurent sans incidence sur la légalité de la fixation de la participation de l’assisté et de celle de l’aide sociale pour l’admission à l’aide sociale par les décisions attaquées ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale souhaite ajouter que le présent litige pose en termes « juridiquement purs » la question, qu’elle soulève depuis 12 ans dans un nombre significatif de ses décisions d’où il suit que les modalités de prise en charge pratiquées par l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs ne sont plus à l’heure actuelle nullement « expérimentales » mais généralisées, de l’inadaptation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur remontant à la loi du 30 juin 1975 et aux décrets du 31 décembre 1977 intervenus dans un contexte « de terrain » où il n’existait pour l’essentiel que des foyers dits « traditionnels » dans lesquels la participation des assistés et celle de l’aide sociale étaient fixées conformément aux dispositions de ces décrets, alors que depuis le début du présent siècle et de plus en plus les modalités extra-légales et règlementaires (pour ce qui est de l’aide sociale légale) en usage au foyer de l’association requérante sont constamment adoptées d’où d’ailleurs le caractère quelque peu insoluble de nombreux litiges soumis à la commission en matière tant de droits de l’assisté que de fixation du domicile de secours, dès lors qu’il apparait qu’à l’heure actuelle la pratique s’écarte de manière générale et en tout cas habituelle de l’application de la loi et que les services compétents n’ont pas, nonobstant les indications réitérées de la commission centrale d’aide sociale, pourvu (ou pu pourvoir ?... !) à l’adoption par les pouvoirs publics de dispositions normatives davantage en cohérence avec les pratiques à l’heure actuelle généralement observées ;
    Considérant que M. X..., d’ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, comme l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs, succombent dans les présentes instances ; que les dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département d’Eure-et-Loir soit condamné à leur verser les sommes qu’ils réclament sur le fondement « de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (...) » au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes susvisées de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, pour M. X..., et de l’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer