Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 120148
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 7 décembre 2011, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour sa protégée Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 17 octobre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 16 novembre 2010 rejetant la demande de prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD E... à compter du 1er novembre 2010 par les moyens que Mme X... réside à lEHPAD E... depuis le 24 janvier 2010, alors que depuis son entrée en maison de retraite le 27 novembre 2000, le conseil général de la Charente lui a attribué et renouvelé laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement jusquau 31 janvier 2010 ; que par décision du 16 novembre 2010 modifiée par celle du 21 avril 2011, le conseil général, considérant les ressources et le patrimoine de Mme X..., lui attribue laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 1er février 2010 au 31 octobre 2010, mais dans cette même décision, alors que les ressources et le patrimoine de Mme X... nont pas évolué, il refuse de lui attribuer laide sociale à compter du 1er novembre 2010 aux motifs que létat de besoin nest pas avéré ; que le conseil général de la Charente a pris en compte pour motiver sa décision lintégralité du patrimoine financier de Mme X... et non les revenus de ses capitaux ; que cest à ce titre quils ont interjeté appel de cette décision en sappuyant sur larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et la jurisprudence constante par lesquels il y a lieu de prendre en compte pour lappréciation des ressources de Mme X..., les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que par décision du 17 octobre 2011, la commission départementale daide sociale rejette le recours et confirme la décision du président du conseil général du 21 avril 2011 aux motifs que létat de besoin nest pas avéré et que laide sociale est un droit subsidiaire ; que la situation de Mme X... na pas évolué entre les périodes précitées ; quelle perçoit lallocation aux adultes handicapés de 743,62 euros, une allocation compensatrice de 74,21 euros et une allocation logement de 215,15 euros ; que les intérêts des capitaux lui rapportent 98,29 euros ; que le coût mensuel de son hébergement est de 1 934,09 euros ; que son budget mensuel est déficitaire de 1 080,67 euros ; quils contestent la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 17 octobre 2011, demandent lapplication de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement à compter du 1er novembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 6 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le tuteur de Mme X... reproche au département davoir considéré que létat de besoin nexistait pas alors que les ressources ne sont pas suffisantes pour financer les charges ; que contrairement à ce que pense le représentant légal la question nest pas de savoir si les ressources permettent ou non de régler les charges ; quil convient de se demander si laide sociale devait être sollicitée ; que le tuteur na nullement lobligation de demander laide sociale à lhébergement ; que lorsquil sinterroge sur les moyens de financement des frais dhébergement, en raison du caractère subsidiaire de laide sociale, il doit comme le ferait « un bon père de famille », étudier toutes les solutions qui se présentent à lui pour permettre à sa protégée de faire face à ses charges ; quen ce qui concerne Mme X..., il savère que son état justifie lattribution dune allocation compensatrice pour tierce personne depuis 1981 ; quà compter doctobre 2001 et jusquau 30 septembre 2016, il sagit dune allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % dun montant de 726,85 euros au 1er novembre 2010 et de 70 euros au 1er avril 2012 ; que cette somme, si elle avait été versée, permettrait à Mme X... de financer une partie de ses frais dhébergement et aurait réduit le besoin daide ; que le tuteur devrait considérer lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen ne le faisant pas, il prive sa protégée dune possibilité de financement sans conséquence pour les éventuels héritiers, puisque lallocation compensatrice pour tierce personne a un statut juridique beaucoup plus favorable que laide sociale à lhébergement ; quelle nest pas récupérable sur la succession ; que par ailleurs, comme tout un chacun, la personne protégée dispose de lentière liberté de décider du sort de son patrimoine ; que comme le ferait « un bon père de famille », le tuteur devrait, avant de décider de demander laide sociale, envisager la possibilité pour sa protégée de financer seul ses charges, dautant que le plus souvent le patrimoine a été constitué dans ce but ; que la position quasi systématique de certains tuteurs de recourir à laide publique pour se protéger dun hypothétique reproche dun éventuel membre de la famille ou héritier du demandeur crée une inégalité flagrante entre leurs protégés et toutes les autres personne qui, considérant que laide sociale est subsidiaire, choisissent de ny faire appel quen labsence dautres moyens de financement ; que contrairement à ce que semble penser le tuteur de Mme X..., les textes ne font pas obligation de solliciter laide sociale ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles définit les modalités de calcul du besoin daide ; quil pose les principes : « il est tenu compte pour lappréciation des revenus des postulants à laide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (...) » ; que ce texte énumère les revenus pris en considération et ne pouvant établir une liste exhaustive, prévoit et « autres » ; que cette expression englobe lensemble des moyens de financement non énumérés par lalinéa 1 de ce texte et entre autre le patrimoine de toute nature dont peut être propriétaire le demandeur daide sociale ; que par ailleurs, larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles définit une simple règle de calcul des revenus des capitaux non productifs de revenus, mais nexclut pas la possibilité dutiliser ce capital ; quil ninterdit pas de valoriser le capital par sa liquidation ; que si lon considère, comme certains le font, que le législateur na souhaité intégrer que les ressources et quil ne sest pas prononcé sur la question de lutilisation du capital du vivant du postulant à laide, il nen demeure pas moins que les règles de laide sociale y font expressément référence puisquelles retiennent le principe de recours sur succession ; que rien ninterdit expressément dutiliser le capital ; que ceci serait contraire à la liberté de chacun de déterminer lui-même du sort de ses biens ; quil ressort des principes de laide sociale que cette dernière est subsidiaire et quelle est un droit subjectif ; quil faut que le demandeur fasse la preuve de son état de besoin, et les instances dadmission disposent dun pouvoir dappréciation de ce besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; que selon les éléments du dossier Mme X... dispose dun patrimoine mobilier de 21 032,76 euros qui lui permet de faire face à ses charges pendant plusieurs années ; quil convient pour apprécier ce besoin daide de se référer à la jurisprudence du juge aux affaires familiales, seul compétent pour définir le besoin daide ; que les articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de laction sociale et des familles font expressément référence à lobligation alimentaire et prévoit la saisine du juge aux affaires familiales par la collectivité saisie dune demande daide sociale à lhébergement ; que ce faisant, le droit de laide sociale reconnaît la compétence du juge civil et se soumet aux règles du droit civil ; que ce magistrat ne sy trompe pas, à plusieurs reprises, il a jugé que le besoin daide nétait pas prouvé lorsque le demandeur disposait dun capital qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ses charges ; que dans un souci dégalité, il convient que le besoin daide soit apprécié de la même façon que le demandeur daide sociale ait ou non des obligés alimentaires ;
Vu, enregistré le 20 août 2012, le mémoire en réplique de lUDAF de la Charente qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen ce qui concerne la légitimité de lUDAF de la Charente à faire valoir les droits à laide sociale de Mme X..., et au regard du mandat quils exercent, ils sont tenus de faire valoir les droits et intérêts de la personne sous mesure de protection ; que depuis son entrée en maison de retraite le 27 novembre 2000 au regard de ses ressources, le conseil général de la Charente lui a attribué et renouvelé laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement jusquau 31 janvier 2010 ; que dans son mémoire en défense le conseil général indique que le tuteur considère la demande daide sociale comme une obligation ; que le rôle de lUDAF est de faire valoir les droits des personnes sous protection dans la mesure où leur situation répond aux critères et conditions pour en bénéficier ; que lappréciation relève donc de la compétence du mandataire judiciaire de la personne dans la mesure du possible ; quen effet, le conseil général na pas à apprécier la légitimité du dépôt dune demande daide sociale ; quil doit apprécier si au regard des ressources du demandeur laide sociale peut être attribuée ; quen lespèce, lUDAF de la Charente, au regard des ressources et de la situation de Mme X... a estimé quelle remplissait les conditions pour faire valoir son droit à laide sociale ; que sur la prise en charge par la collectivité de laide sociale, laide sociale est un droit subsidiaire qui nintervient quà défaut des ressources du bénéficiaire ou de son droit à tout autre type de solidarité ; que sur larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles, celui-ci énonce les revenus devant être pris en compte pour lappréciation des ressources ; que cet article exclut par ses termes mêmes, la prise en compte du capital des postulants à laide sociale ; que de plus la jurisprudence constante en la matière précise que « pour lappréciation des ressources de lintéressé, il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même » ; quen contrepartie, le code de laction social et des familles prévoit dans son article L. 132-8, la possibilité pour la collectivité de récupérer le patrimoine du bénéficiaire à son décès ou en cas de retour à meilleure fortune ; que le conseil général, en évoquant que le patrimoine mobilier de Mme X... lui aurait permis de financer son hébergement en maison de retraite pendant plusieurs années, ne fait pas une stricte application de larticle L. 132-1 et de la jurisprudence constante en la matière en prenant en compte pour lappréciation des ressources de Mme X..., lintégralité de son capital et non les revenus de son capital ; quen ce qui concerne son allocation compensatrice pour tierce personne, ils ont fait la demande de régularisation auprès de la MDPH ; quils perçoivent donc depuis le mois de mai 2010 la somme de 726,85 euros et depuis le 12 avril 2012, la somme de 757,40 euros et non 70 euros ; que cependant même avec la régularisation de son allocation compensatrice pour tierce personne, les ressources de Mme X... sont insuffisantes pour couvrir ses frais dhébergement ; que sur la gestion en « bon père de famille » par lUDAF de la Charente, ils rappellent au conseil général quil ne lui appartient pas de conseiller le mandataire judiciaire sur la gestion du patrimoine des personnes et encore moins de juger de la bonne ou mauvaise gestion du patrimoine par ce dernier ; que le mandataire judiciaire rend compte de sa gestion tous les ans au juge des tutelles qui seul a autorité pour approuver ou non cette gestion ; que par ailleurs, létat de besoin est constitué si le postulant à laide sociale na pas les revenus suffisants pour couvrir ses charges et sil ne tire pas de son capital les revenus suffisants à la condition quil le gère utilement ; quen lespèce, une autre gestion du capital de Mme X... ne serait pas susceptible de lui procurer des revenus supérieurs tels que la demande daide sociale serait alors infondée ; quen lespèce Mme X... perçoit en 2012 une allocation adulte handicapée de 759,98 euros, une allocation logement de 217,35 euros, une allocation compensatrice de 757,50 euros ; que les revenus de son capital sélèvent 92,25 euros par mois ; que le coût mensuel de son hébergement sélève à 1 992 euros ; que son budget est donc mensuellement déficitaire de 461,22 euros ; que par ailleurs hormis la modification de son allocation compensatrice tierce personne, les ressources de Mme X... nont pas changé depuis son entrée en établissement le 27 novembre 2000 ; que ses ressources restent insuffisantes pour couvrir ses frais dhébergement ; quil est donc étonnant que le conseil général, au regard des ressources de Mme X..., refuse de lui attribuer laide sociale à compter du 1er novembre 2010 alors que pour les périodes antérieures il avait décidé de lui attribuer cette aide ; que le conseil général aurait dû, conformément à larticle L. 132-1 et à la jurisprudence constante en la matière, retenir pour lappréciation des revenus de Mme X..., ses ressources et les revenus de son capital et ainsi faire droit à sa demande ; quil est surprenant de constater que le conseil général de la Charente se prévaut dans son argumentaire de la jurisprudence émanant de décisions du juge aux affaires familiales alors que, nous le rappelons, Mme X... na ni ascendant vivant, ni descendant ; que la saisine du juge aux affaires familiales au titre de larticle 205 du code civil nest possible que dans la mesure où la personne a dans son entourage des descendants et des ascendants, ce qui nest pas le cas en lespèce ; que, par ailleurs, nayant pu en lespèce mettre en uvre la solidarité familiale et ayant fait valoir ses droits à tout autre type de solidarité et prestations, le dépôt daide sociale au bénéfice de Mme X..., prend tout son intérêt ; quils contestent la décision de la commission départementale du 17 octobre 2011, demandent lapplication de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante, ainsi que le remboursement des timbres fiscaux pour les frais de procédure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale relève in limine que la position du président du conseil général de la Charente et /ou de ses services est choquante quant au respect du juge par ladministration dans un Etat de droit dans la mesure où, sabstenant - et (peut être... ? !) pour cause - de déférer les décisions du juge du fond écartant sa position au juge de cassation, il refuse néanmoins den faire application à des cas identiques moyennant, le cas échéant, linvocation de nouveaux arguments au soutien de ses moyens de défense quels quen puissent être les mérites ; que ce faisant, en outre, le département de la Charente génère des dépenses inutiles tant pour les services tutélaires que pour lEtat en charge du fonctionnement des juridictions daide sociale et surtout par le temps nécessaire pour une juridiction dépourvue de moyens à lexamen des dossiers répétitifs qui lui sont soumis compte tenu du refus également constant et délibéré du premier juge dappliquer la jurisprudence du conseil dEtat telle quinterprétée par la présente juridiction il retarde nécessairement lexamen dautres dossiers en attente qui eux justifient quune solution soit apportée à un « vrai » litige en létat du droit ; que la juridiction ne peut que constater quelle est sans moyen pour pallier une telle attitude mais se doit de la souligner ; quen cet état, il lui appartient dans la présente instance de répondre à lensemble des moyens de défense du président du conseil général de la Charente qui entend voir écartée la jurisprudence excluant les ressources en capital de celles prises en compte pour ladmission à laide sociale, la décision du premier juge à peine motivée sur le caractère subsidiaire de laide sociale étant quant à elle « transparente » dans la relation directe qui sétablit de fait par son intermédiaire entre ladministration et le juge dappel ;
Considérant quil nappartient pas à ladministration et au juge dexaminer « lopportunité » des demandes daide sociale mais uniquement dapprécier si elles sont légalement justifiées en application de la loi et de la jurisprudence ;
Considérant que le tuteur a bien lobligation légale de gérer au mieux dans lintérêt de son protégé les ressources de celui-ci ; que sil apparait que ce dernier a droit à une prestation daide sociale de nature à atténuer ses charges, il appartient bien à lorganisme en charge de la mesure de protection de pourvoir à une telle demande et, dailleurs, il a nécessairement obligation de la formuler ;
Considérant que si de manière dailleurs contradictoire avec ses autres moyens et/ou arguments le président du conseil général reproche au tuteur de navoir pas sollicité lallocation compensatrice pour tierce personne, qui, au demeurant, était également à la charge du département en privant ainsi, selon lui, Mme X... (personne handicapée admise en dérogation dâge en EHPAD) de la dispense du recours contre la succession prévue par les textes régissant sa situation, il résulte de linstruction que lassistée bénéficie après demande de régularisation du tuteur de ladite allocation depuis mai 2010 et donc pour la période courant du 1er novembre 2010 litigieuse ; quil a appartenu ou appartiendra à ladministration de tirer les conséquences de cette situation pour la liquidation des droits de lassistée à la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien seuls litigieux dans la présente instance mais que le moyen tiré de ce que le tuteur aurait négligé de solliciter lallocation compensatrice pour tierce personne manque en toute hypothèse, en fait pour la période seule litigieuse ;
Considérant que linégalité « flagrante » entre protégés de tuteurs qui font ou ne font pas appel à laide sociale pour financer une prestation dans la situation où les ressources en revenus de leur protégé justifient la demande daide mais où celui-ci dispose dun patrimoine que le département de la Charente entend voir « vider » avant daccorder laide sociale est à nouveau sans aucune incidence sur le droit, voire lobligation, de lorganisme en charge de la mesure de protection de Mme X... de solliciter la prestation à laquelle elle a légalement droit ;
Considérant que le président du conseil général soutient que larticle L. 132-1 aux termes duquel « il est tenu compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale des revenus professionnels et autres » (souligné par la commission centrale daide sociale) « et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui est évaluée dans les conditions fixées par voie règlementaire » inclut au nombre des ressources quil prend en compte les ressources en capital pour lentier montant de celui-ci ; quil résulte toutefois des dispositions mêmes de cet article que, dune part, il prend en compte les revenus professionnels et les autres revenus (le terme « et autres » ne pouvant ainsi se référer contrairement à ce que croit devoir soutenir le président du conseil général de la Charente aux ressources en capital pour leur entier montant) et, dautre part, la valeur en capital des biens non productifs de revenus, évaluée dans les conditions fixées à larticle R. 132-1, laquelle constitue ainsi un revenu forfaitairement déterminé de la non utilisation de la ressource en capital mais nimplique nullement que puisse être prise en compte, lorsque le capital est productif de revenus, la valeur même du capital dont il sagit ; quil nest pas contesté que Mme X... prend en compte pour formuler ses demandes daide sociale les revenus quelle tire des capitaux mobiliers dont elle dispose ;
Considérant que le président du conseil général croit devoir soutenir que larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles « ninterdit pas de valoriser le capital par sa liquidation » ; que la commission centrale daide sociale nétant pas apte à percevoir le contenu dune telle « valorisation » par la liquidation du bien valorisé, le moyen - ou largument ? - du président du conseil général sera en cet état rejeté ;
Considérant que le principe de subsidiarité de laide sociale ne trouve application que dans la mesure où des dispositions législatives et réglementaires contraires ny font pas exception ; quil résulte de ce qui précède que tels quinterprétés par la jurisprudence du conseil dEtat les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ont pour objet et pour effet de limiter dans les conditions quils déterminent lapplication du principe de subsidiarité invoqué par le défendeur ;
Considérant enfin, que le président du conseil général de la Charente invoque, à nouveau, la « jurisprudence » du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance dAngoulême en faisant valoir quil serait contradictoire que ce dernier pour lappréciation de la créance alimentaire du créancier daliments et de lobligation concomitante de ses débiteurs tienne compte des capitaux possédés par celui là pour déterminer ses ressources et en conséquence les obligations de ceux-ci et que le juge de laide sociale ne statue pas de la même façon ; quil ne peut quêtre rappelé à ladministration que dune part, Mme X... étant célibataire et sans enfants aucune décision du juge aux affaires familiales nétant par conséquent intervenue en ce qui la concerne, les décisions de ce magistrat de lordre judiciaire intervenues dans dautres instances pour apprécier lexistence et le montant des créances alimentaires nont pas autorité de chose jugée à légard du juge administratif statuant à légard dun tiers par rapport à ces décisions sur la détermination des ressources personnelles du demandeur daide sociale ; dautre part, dailleurs, que selon la compréhension de la présente juridiction la jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens que les ressources en capital ne sont prises en compte que pour autant que celui qui en dispose nen fait pas un usage raisonnable générateur de revenus correspondant à une utilisation normale des biens ; quen lespèce, il nest ni établi, ni même allégué, compte tenu du montant des intérêts perçus par Mme X... et du montant du capital placé, que la gestion de celui-ci ne soit pas de nature à lui procurer les revenus quelle peut raisonnablement attendre den percevoir ; quainsi, même si ce moyen de défense est inopérant, il apparait utile de rappeler, pour la moralité des débats, que, selon la présente juridiction, il nexiste aucune contradiction entre la jurisprudence judiciaire en matière de fixation des créances alimentaires, sinon celle du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance dAngoulême, et la jurisprudence dont croit faire application en la présente instance la présente juridiction ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lensemble des moyens de défense du président du conseil général de la Charente devant être écartés, il y a lieu de faire droit à lappel de lUDAF de la Charente pour Mme X... ;
Considérant, à toutes fins utiles, quil y a lieu dobserver que la décision attaquée, dernier considérant, « annule et remplace », cest-à-dire retire une décision du 16 novembre 2010 qui pour la même période avait admis Mme X... à laide sociale sans que les éléments dont disposait alors ladministration aient été modifiés ; quà supposer quune telle décision soit intervenue hors du délai de rétractation, ce qui suffirait à lentacher dirrégularité sans quil soit besoin pour le juge de pourvoir à lexamen de lensemble des moyens auxquels il a été ci-dessus répondu, un tel moyen qui nest pas dordre public nest pas soulevé et ainsi il nappartient pas, en toute hypothèse, à la commission centrale daide sociale de fonder sa décision en lespèce sur ce moyen mais quil est de son office dans ses relations avec ladministration dappeler lattention de celle-ci sur la nécessité, en toute hypothèse, de respecter les règles applicables au retrait dun acte administratif intervenu en lespèce sur demande dun administré ;
Considérant que lassociation requérante sollicite la condamnation du département aux dépens constitués par lacquit du droit de timbre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 17 octobre 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Charente du 16 novembre 2010 sont annulées.
Art. 2. - lUDAF de la Charente, pour Mme X..., est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente afin que la participation de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD de confolens à compter du 1er novembre 2010 soit fixée conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Les dépens de linstance constitués par lacquit du droit de timbre de 35 euros sont à la charge du département de la Charente.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer