Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge |
Dossier no 111131
Mlle X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 16 novembre 2011 et le 28 juin 2012, la requête et le mémoire présentés par le président du conseil général de la Meuse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 22 juin 2011 annulant sa décision du 17 septembre 2010 rejetant la demande de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien de Mlle X... au Foyer de Meurthe-et-Moselle à compter du 25 septembre 2008 par les moyens que la seule citation sur une décision dorientation dun établissement pour lequel une préférence aurait été indiquée à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Meuse ne peut avoir pour effet dinterdire au président du conseil général dexaminer les conditions administratives de prise en charge en application de larticle L. 241-8 du code de laction sociale et des familles dont le second alinéa na pour effet que de préciser la limite des compétences du président du conseil général concernant lorientation des personnes handicapées ; que la condition dâge ne pouvait être écartée par la commission départementale daide sociale par la seule invocation dudit article ; quau nombre des critères dadmission à laide sociale des personnes handicapées figurent des conditions qui selon le type de prestation sollicité peuvent être explicitement nommées par les dispositions réglementaires ou découler implicitement de celles-ci ; que lâge de 20 ans est spécifié en matière dattribution de la prestation de compensation du handicap ou de lallocation déducation de lenfant handicapé ou de la prise en charge des frais dhébergement au titre de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles et quil découle de lensemble de ces textes quune distinction est bien opérée dans le cadre de la compensation entre enfants et adultes en ce qui concerne le partage des compétences des organismes financeurs ; que si les conditions dadmission à la prestation daide sociale ne sont pas remplies le département a le pouvoir de sopposer à la prise en charge financière des frais exposés par létablissement désigné par la commission ; que le premier juge na pas vérifié que les conditions légales dadmission à laide sociale étaient remplies et a, ce faisant, fait une mauvaise application de larticle L. 241-8 ; que le critère dâge a été également fixé à 20 ans pour laccueil des personnes handicapées en ESAT mais quil est toutefois désormais possible à partir de 16 ans ; quil y a bien lieu de considérer que laide sociale aux personnes handicapées concerne les personnes dau moins 20 ans pour la prise en charge des frais dans les foyers et les services daccompagnement à la vie sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 30 août 2012, le mémoire en défense présenté par le président de lassociation A..., gestionnaire du foyer de Meurthe-et-Moselle, tendant au rejet de la requête par les motifs que le refus de prise en charge est intervenu tardivement ; quun tel refus intervient pour la seconde fois pour des jeunes de moins de 20 ans et que la commission départementale daide sociale de la Meuse a déjà annulé une précédente décision de la sorte de 1997 ; que le conseil général est majoritaire au sein de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et quelle ne comprend pas pourquoi il sobstine à refuser la prise en charge dune décision quil a prise ; que cette décision est contraire à la loi du 11 février 2005 et à larticle L. 241-8 comme la confirmé la commission départementale daide sociale de la Meuse ; que la validation du refus ne remettra pas en cause les études de Mlle X... puisquelle a aujourdhui 20 ans mais risquerait de faire jurisprudence en ruinant les tentatives dinsertion sociale et professionnelle et de mettre en sérieuse difficulté lassociation gestionnaire du foyer ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme H..., directrice du foyer A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par le président de lassociation A..., gestionnaire du foyer de Meurthe-et-Moselle, de ce quen raison de la position majoritaire alléguée du conseil général de la Meuse au sein de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées pour la prise de la décision dorientation de Mlle X... vers le foyer de Meurthe-et-Moselle, son président ne saurait remettre en cause la décision prise ;
Considérant que les dispositions applicables à laide au placement en établissements sociaux et médico-sociaux, foyers pour adultes handicapés, ne prévoient, à la différence de celles relatives aux allocations (AAH, PCH) évoquées par lappelant, aucune condition spécifique dâge de ladulte handicapé ; que les dispositions de larticle L. 242-4 (dites « amendement CRETON »), qui permettent le maintien en établissements médico-éducatifs après 20 ans dadultes handicapés qui ne peuvent être accueillis par un établissement pour adultes handicapés, tel un foyer de la nature de ceux désignés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, nont pas davantage que les dispositions relatives aux allocations eu « implicitement » pour objet et pour effet dinterdire la prise en charge en établissement pour adultes handicapés dun adulte handicapé qui a atteint, en tout état de cause, comme en lespèce, lâge de 18 ans ; que la circonstance quun tel adulte ne soit pas susceptible de percevoir lallocation aux adultes handicapés dès lors non affectable au titre de ses ressources à ses frais dhébergement et dentretien en foyer nest pas de nature par elle-même et à soi seule à écarter « implicitement » son droit à une prise en charge au titre des frais dhébergement et dentretien par un établissement ou daccompagnement par un service ; que de même demeurent sans incidence les modalités, le cas échéant, de suspension de lallocation déducation spéciale et/ou de ses compléments ou de la prestation de compensation du handicap ; que la circonstance que le jeune adulte puisse continuer, le cas échéant, à être admis jusquà 20 ans dans un établissement relevant de lassurance maladie nest pas de nature à interdire durant la même période de 18 à 20 ans son accueil dans un foyer pour adultes handicapés relevant de laide sociale, aucune disposition nimposant une interprétation rigide de la combinaison des textes applicables doù il suivrait que la possibilité dune prise en charge dans un établissement relevant de lassurance maladie, qui ne serait dailleurs nullement appropriée dans le cas despèce de Mlle X... étudiante à luniversité de Nancy, interdirait par là même une prise en charge qui nest exclue par aucun texte au titre de laide sociale pour les frais dhébergement et dentretien dans un foyer pour adultes handicapés ; quil suit de là que Mlle X..., orientée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Meuse vers une prise en charge des frais dhébergement et dentretien en foyer et vers le foyer de Meurthe-et-Moselle quelle avait désigné, ne pouvait se voir opposer par la décision du président du conseil général de la Meuse du 17 septembre 2010 que « les conditions dattribution de laide sociale aux personnes handicapées telles quelles sont définies par le code de laction sociale et des familles ne sont pas réunies : Mlle X... na pas atteint lâge requis fixé à 20 ans » ; que dès lors, en admettant même, que dans le cas despèce, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées navait pas statué expressément, que ce soit légalement ou illégalement, sur « les conditions douverture du droit aux prestations » sous réserve de la satisfaction desquelles larticle L. 241-8 du code de laction sociale et des familles prévoit lobligatoriété des décisions des commissions désignant les établissements correspondants à lorientation prononcée de la personne handicapée, et que sa décision ne simposait que « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations », quil appartenait au président du conseil général dapprécier, celui-ci nest pas fondé à soutenir que « lensemble des dispositions du code de laction sociale et des familles » interdisait « implicitement » la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien de Mlle X..., adulte handicapée, en foyer entre 18 et 20 ans et il nest pas, en conséquence, fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Meuse a annulé sa décision de refus dadmission du 17 septembre 2010, observation faite que du dossier familial daide sociale il parait résulter que Mlle X... ne disposait daucune ressource affectable aux frais dhébergement et dentretien dont il sagit,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Meuse est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer