Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 111131

Mlle X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 16 novembre 2011 et le 28 juin 2012, la requête et le mémoire présentés par le président du conseil général de la Meuse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 22 juin 2011 annulant sa décision du 17 septembre 2010 rejetant la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de Mlle X... au Foyer de Meurthe-et-Moselle à compter du 25 septembre 2008 par les moyens que la seule citation sur une décision d’orientation d’un établissement pour lequel une préférence aurait été indiquée à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Meuse ne peut avoir pour effet d’interdire au président du conseil général d’examiner les conditions administratives de prise en charge en application de l’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles dont le second alinéa n’a pour effet que de préciser la limite des compétences du président du conseil général concernant l’orientation des personnes handicapées ; que la condition d’âge ne pouvait être écartée par la commission départementale d’aide sociale par la seule invocation dudit article ; qu’au nombre des critères d’admission à l’aide sociale des personnes handicapées figurent des conditions qui selon le type de prestation sollicité peuvent être explicitement nommées par les dispositions réglementaires ou découler implicitement de celles-ci ; que l’âge de 20 ans est spécifié en matière d’attribution de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles et qu’il découle de l’ensemble de ces textes qu’une distinction est bien opérée dans le cadre de la compensation entre enfants et adultes en ce qui concerne le partage des compétences des organismes financeurs ; que si les conditions d’admission à la prestation d’aide sociale ne sont pas remplies le département a le pouvoir de s’opposer à la prise en charge financière des frais exposés par l’établissement désigné par la commission ; que le premier juge n’a pas vérifié que les conditions légales d’admission à l’aide sociale étaient remplies et a, ce faisant, fait une mauvaise application de l’article L. 241-8 ; que le critère d’âge a été également fixé à 20 ans pour l’accueil des personnes handicapées en ESAT mais qu’il est toutefois désormais possible à partir de 16 ans ; qu’il y a bien lieu de considérer que l’aide sociale aux personnes handicapées concerne les personnes d’au moins 20 ans pour la prise en charge des frais dans les foyers et les services d’accompagnement à la vie sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 30 août 2012, le mémoire en défense présenté par le président de l’association A..., gestionnaire du foyer de Meurthe-et-Moselle, tendant au rejet de la requête par les motifs que le refus de prise en charge est intervenu tardivement ; qu’un tel refus intervient pour la seconde fois pour des jeunes de moins de 20 ans et que la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a déjà annulé une précédente décision de la sorte de 1997 ; que le conseil général est majoritaire au sein de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’elle ne comprend pas pourquoi il s’obstine à refuser la prise en charge d’une décision qu’il a prise ; que cette décision est contraire à la loi du 11 février 2005 et à l’article L. 241-8 comme l’a confirmé la commission départementale d’aide sociale de la Meuse ; que la validation du refus ne remettra pas en cause les études de Mlle X... puisqu’elle a aujourd’hui 20 ans mais risquerait de faire jurisprudence en ruinant les tentatives d’insertion sociale et professionnelle et de mettre en sérieuse difficulté l’association gestionnaire du foyer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme H..., directrice du foyer A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par le président de l’association A..., gestionnaire du foyer de Meurthe-et-Moselle, de ce qu’en raison de la position majoritaire alléguée du conseil général de la Meuse au sein de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la prise de la décision d’orientation de Mlle X... vers le foyer de Meurthe-et-Moselle, son président ne saurait remettre en cause la décision prise ;
    Considérant que les dispositions applicables à l’aide au placement en établissements sociaux et médico-sociaux, foyers pour adultes handicapés, ne prévoient, à la différence de celles relatives aux allocations (AAH, PCH) évoquées par l’appelant, aucune condition spécifique d’âge de l’adulte handicapé ; que les dispositions de l’article L. 242-4 (dites « amendement CRETON »), qui permettent le maintien en établissements médico-éducatifs après 20 ans d’adultes handicapés qui ne peuvent être accueillis par un établissement pour adultes handicapés, tel un foyer de la nature de ceux désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, n’ont pas davantage que les dispositions relatives aux allocations eu « implicitement » pour objet et pour effet d’interdire la prise en charge en établissement pour adultes handicapés d’un adulte handicapé qui a atteint, en tout état de cause, comme en l’espèce, l’âge de 18 ans ; que la circonstance qu’un tel adulte ne soit pas susceptible de percevoir l’allocation aux adultes handicapés dès lors non affectable au titre de ses ressources à ses frais d’hébergement et d’entretien en foyer n’est pas de nature par elle-même et à soi seule à écarter « implicitement » son droit à une prise en charge au titre des frais d’hébergement et d’entretien par un établissement ou d’accompagnement par un service ; que de même demeurent sans incidence les modalités, le cas échéant, de suspension de l’allocation d’éducation spéciale et/ou de ses compléments ou de la prestation de compensation du handicap ; que la circonstance que le jeune adulte puisse continuer, le cas échéant, à être admis jusqu’à 20 ans dans un établissement relevant de l’assurance maladie n’est pas de nature à interdire durant la même période de 18 à 20 ans son accueil dans un foyer pour adultes handicapés relevant de l’aide sociale, aucune disposition n’imposant une interprétation rigide de la combinaison des textes applicables d’où il suivrait que la possibilité d’une prise en charge dans un établissement relevant de l’assurance maladie, qui ne serait d’ailleurs nullement appropriée dans le cas d’espèce de Mlle X... étudiante à l’université de Nancy, interdirait par là même une prise en charge qui n’est exclue par aucun texte au titre de l’aide sociale pour les frais d’hébergement et d’entretien dans un foyer pour adultes handicapés ; qu’il suit de là que Mlle X..., orientée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Meuse vers une prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien en foyer et vers le foyer de Meurthe-et-Moselle qu’elle avait désigné, ne pouvait se voir opposer par la décision du président du conseil général de la Meuse du 17 septembre 2010 que « les conditions d’attribution de l’aide sociale aux personnes handicapées telles qu’elles sont définies par le code de l’action sociale et des familles ne sont pas réunies : Mlle X... n’a pas atteint l’âge requis fixé à 20 ans » ; que dès lors, en admettant même, que dans le cas d’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’avait pas statué expressément, que ce soit légalement ou illégalement, sur « les conditions d’ouverture du droit aux prestations » sous réserve de la satisfaction desquelles l’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’obligatoriété des décisions des commissions désignant les établissements correspondants à l’orientation prononcée de la personne handicapée, et que sa décision ne s’imposait que « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations », qu’il appartenait au président du conseil général d’apprécier, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que « l’ensemble des dispositions du code de l’action sociale et des familles » interdisait « implicitement » la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de Mlle X..., adulte handicapée, en foyer entre 18 et 20 ans et il n’est pas, en conséquence, fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a annulé sa décision de refus d’admission du 17 septembre 2010, observation faite que du dossier familial d’aide sociale il parait résulter que Mlle X... ne disposait d’aucune ressource affectable aux frais d’hébergement et d’entretien dont il s’agit,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Meuse est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer