Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Participation financière |
Dossier no 120146
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 1er décembre 2011, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour sa protégée Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 17 octobre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 29 octobre 2010 rejetant la demande dallocation de placement familial à compter du 1er juillet 2010 par les moyens que Mme X... réside en famille daccueil à titre onéreux chez Mme R... depuis le 1er juin 2004 ; quau regard de ses ressources, le conseil général de la Charente lui a attribué le 30 décembre 2005 une allocation placement familial du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010 ; que par une autre décision du 20 février 2008 le conseil général lui a accordé une augmentation de cette allocation pour la période du 25 septembre 2007 au 30 juin 2010 ; que le 16 septembre 2010, une demande de renouvellement de laide sociale a été déposée au centre communal daction sociale de couronne ; que par décision du 29 octobre 2010, le conseil général de la Charente a refusé le renouvellement de ladite demande au regard de son patrimoine et au motif que létat de besoin nétait pas prouvé et quelle était en mesure de régler lesdites dépenses, prenant en compte pour motiver sa décision lintégralité du patrimoine financier de Mme X... et non les revenus de ses capitaux ; que cest à ce titre quils ont interjeté appel de cette décision en sappuyant sur la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale par laquelle il y a lieu de prendre en compte pour lappréciation des ressources de Mme X..., les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que par décision du 17 octobre 2011, la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général au motif que létat de besoin nest pas avéré ; que les ressources de Mme X... nont pas évolué depuis les premières décisions du conseil général ; que seule la majoration à la vie autonome de 104,77 euros par mois lui a été attribuée par la CAF de la Charente ; quelle perçoit en outre une allocation aux adultes handicapés de 743,62 euros, une allocation compensatrice pour tierce personne de 424,07 euros une allocation logement de 164,13 euros et les intérêts de placements lui rapportent 25,93 euros ; que le coût mensuel de son hébergement en famille daccueil est de 1 510,71 euros ; que son budget mensuel est déficitaire de 273,40 euros ; quils contestent la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente, demandent lapplication de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante en lespèce et demandent lattribution de lallocation placement familial à compter du 1er juillet 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 juin 2012, le mémoire de lUDAF de la Charente qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que la question nest pas de savoir si les ressources permettent ou non de régler les charges mais quil convient de se demander si laide sociale devait être sollicitée, ce qui nest nullement obligatoire pour le tuteur ; quil doit préalablement étudier toutes les solutions qui se présentent à lui pour permettre à sa protégée de faire face à ses charges ; que depuis le 1er janvier 2006, Mme X... avait la possibilité de demander la substitution de la prestation de compensation du handicap (PCH) à lallocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), ce qui na pas été fait ; quen 2010, il appartenait avant toute chose au tuteur, compte tenu du caractère subsidiaire de lallocation de placement familial de demander que les droits de sa protégée à la prestation de compensation du handicap soient étudiés ; quen ne le faisant pas, il a privé Mme X... dune possibilité de financement de ses charges dans la mesure où le montant accordé de la prestation de compensation du handicap est en général supérieur au montant accordé de lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen 2012, il a demandé la prestation et selon lévaluation du besoin daide celle-ci qui na pas encore été attribuée devrait sélever à 991,93 euros mensuels, tout autre type daide devenant alors inutile ; quainsi le curateur na pas forcément apporté les soins diligents et avisés dans la gestion de la situation de sa protégée ; quil appartient à lUDAF de justifier des ressources et des charges de celle-ci et plus particulièrement de la prestation de compensation du handicap ;
Vu, enregistré le 8 octobre 2012, le mémoire en réplique présenté par lUDAF de la Charente persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil lui appartient de faire valoir les droits des personnes protégées et que le conseil général na pas à apprécier la légitimité du dépôt de la demande daide sociale mais si au regard des ressources du demandeur laide sociale peut être attribuée ; quil nappartient pas au conseil général de conseiller le mandataire sur la gestion du patrimoine et encore moins de juger de la bonne ou mauvaise gestion de celui-ci, ce qui relève du seul juge des tutelles ; quen lespèce une autre gestion du capital de Mme X... ne serait pas susceptible de procurer des revenus supérieurs tels que la demande daide sociale serait infondée ; que Mme X... disposait du droit à lallocation compensatrice pour tierce personne jusquau 1er mai 2013 et nétait pas tenue de demander à exercer le droit doption avant le renouvellement de la prestation ; quelle a toutefois fait une demande daugmentation en janvier 2012 en raison de laggravation de son état de santé et non du rejet de lallocation de placement familial ; quelle a opté pour le plan daide proposé au titre de la PCH par la MDPH de la Charente plus intéressant que lACTP dun point de vue financier, toujours en attente de la décision ; quen lespèce il subsiste un différentiel de 305,76 euros entre les revenus et la charge du placement familial ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, sans plus même contester (comment pourrait-il le faire utilement compte tenu de la jurisprudence constante du conseil dEtat et de la présente juridiction en la matière ?), que les ressources susceptibles dêtre prises en compte pour loctroi de laide sociale ne sont que les ressources en revenus et non celles en capital, nonobstant le principe de subsidiarité de laide sociale tel quil a lieu de sexercer en lespèce compte tenu des articles L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles tels quinterprétés par la jurisprudence, le président du conseil général de la Charente se borne, dans son mémoire en défense, à soutenir que Mme X... pouvait depuis le 1er janvier 2010 solliciter la prestation de compensation du handicap ; quil est toutefois constant que la requérante bénéficiait à la date dentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 de lallocation compensatrice pour tierce personne jusquen 2013 et pouvait ainsi ne pas opter pour la substitution de la prestation de compensation du handicap antérieurement à lexpiration de la période dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne en cours ; que sil est vrai que la prestation de compensation du handicap a été en définitive demandée sur suggestion de la Maison départementale des personnes handicapées antérieurement à lexpiration de la période de bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne sus évoquée et si un plan de compensation a été proposé à hauteur de 991,93 euros par mois à compter du 1er janvier 2012, à la date de la présente décision, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées na pas encore statué ; quen admettant même quelle soit amenée à confirmer la proposition de léquipe pluridisciplinaire, la requête conserve en toute hypothèse son entier objet pour la période du 1er juillet 2010 au 1er janvier 2012 et quil appartiendra au conseil général à la notification de la présente décision de lattribuer indépendamment des ressources en capital de Mme X... durant cette période ; que pour la période courant du 1er janvier 2012 jusquà la date de sa décision prise en application de la présente décision, il lui appartiendra de fixer les droits de lassistée compte tenu de lattribution de la prestation de compensation du handicap, prestation en nature affectée en lespèce à une aide humaine en emploi direct sous le contrôle, en tant que de besoin, du juge de laide sociale, si la commission en a alors ainsi décidé ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de renvoyer lUDAF de la Charente, pour Mme X..., devant le président du conseil général de la Charente afin que les droits de celle-ci à lallocation de placement familial pour la période courant du 1er juillet 2010 soient liquidés conformément aux motifs qui précèdent ;
Considérant que lassociation requérante sollicite la condamnation du département aux dépens constitués par lacquit du droit de timbre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 17 octobre 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Charente du 29 octobre 2010 sont annulées.
Art. 2. - LUDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente afin que les droits de Mme X... à lallocation de placement familial spécialisé pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 et pour celle courant du 1er janvier 2012 soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Les dépens de linstance constitués par lacquit du droit de timbre de 35 euros sont à charge du département de la Charente.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer