Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Participation financière
 

Dossier no 120146

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 1er décembre 2011, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour sa protégée Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 17 octobre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 29 octobre 2010 rejetant la demande d’allocation de placement familial à compter du 1er juillet 2010 par les moyens que Mme X... réside en famille d’accueil à titre onéreux chez Mme R... depuis le 1er juin 2004 ; qu’au regard de ses ressources, le conseil général de la Charente lui a attribué le 30 décembre 2005 une allocation placement familial du 1er juillet 2005 au 30 juin 2010 ; que par une autre décision du 20 février 2008 le conseil général lui a accordé une augmentation de cette allocation pour la période du 25 septembre 2007 au 30 juin 2010 ; que le 16 septembre 2010, une demande de renouvellement de l’aide sociale a été déposée au centre communal d’action sociale de couronne ; que par décision du 29 octobre 2010, le conseil général de la Charente a refusé le renouvellement de ladite demande au regard de son patrimoine et au motif que l’état de besoin n’était pas prouvé et qu’elle était en mesure de régler lesdites dépenses, prenant en compte pour motiver sa décision l’intégralité du patrimoine financier de Mme X... et non les revenus de ses capitaux ; que c’est à ce titre qu’ils ont interjeté appel de cette décision en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale par laquelle il y a lieu de prendre en compte pour l’appréciation des ressources de Mme X..., les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que par décision du 17 octobre 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté le recours et confirmé la décision du président du conseil général au motif que l’état de besoin n’est pas avéré ; que les ressources de Mme X... n’ont pas évolué depuis les premières décisions du conseil général ; que seule la majoration à la vie autonome de 104,77 euros par mois lui a été attribuée par la CAF de la Charente ; qu’elle perçoit en outre une allocation aux adultes handicapés de 743,62 euros, une allocation compensatrice pour tierce personne de 424,07 euros une allocation logement de 164,13 euros et les intérêts de placements lui rapportent 25,93 euros ; que le coût mensuel de son hébergement en famille d’accueil est de 1 510,71 euros ; que son budget mensuel est déficitaire de 273,40 euros ; qu’ils contestent la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente, demandent l’application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence constante en l’espèce et demandent l’attribution de l’allocation placement familial à compter du 1er juillet 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 25 juin 2012, le mémoire de l’UDAF de la Charente qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que la question n’est pas de savoir si les ressources permettent ou non de régler les charges mais qu’il convient de se demander si l’aide sociale devait être sollicitée, ce qui n’est nullement obligatoire pour le tuteur ; qu’il doit préalablement étudier toutes les solutions qui se présentent à lui pour permettre à sa protégée de faire face à ses charges ; que depuis le 1er janvier 2006, Mme X... avait la possibilité de demander la substitution de la prestation de compensation du handicap (PCH) à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), ce qui n’a pas été fait ; qu’en 2010, il appartenait avant toute chose au tuteur, compte tenu du caractère subsidiaire de l’allocation de placement familial de demander que les droits de sa protégée à la prestation de compensation du handicap soient étudiés ; qu’en ne le faisant pas, il a privé Mme X... d’une possibilité de financement de ses charges dans la mesure où le montant accordé de la prestation de compensation du handicap est en général supérieur au montant accordé de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en 2012, il a demandé la prestation et selon l’évaluation du besoin d’aide celle-ci qui n’a pas encore été attribuée devrait s’élever à 991,93 euros mensuels, tout autre type d’aide devenant alors inutile ; qu’ainsi le curateur n’a pas forcément apporté les soins diligents et avisés dans la gestion de la situation de sa protégée ; qu’il appartient à l’UDAF de justifier des ressources et des charges de celle-ci et plus particulièrement de la prestation de compensation du handicap ;
    Vu, enregistré le 8 octobre 2012, le mémoire en réplique présenté par l’UDAF de la Charente persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il lui appartient de faire valoir les droits des personnes protégées et que le conseil général n’a pas à apprécier la légitimité du dépôt de la demande d’aide sociale mais si au regard des ressources du demandeur l’aide sociale peut être attribuée ; qu’il n’appartient pas au conseil général de conseiller le mandataire sur la gestion du patrimoine et encore moins de juger de la bonne ou mauvaise gestion de celui-ci, ce qui relève du seul juge des tutelles ; qu’en l’espèce une autre gestion du capital de Mme X... ne serait pas susceptible de procurer des revenus supérieurs tels que la demande d’aide sociale serait infondée ; que Mme X... disposait du droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’au 1er mai 2013 et n’était pas tenue de demander à exercer le droit d’option avant le renouvellement de la prestation ; qu’elle a toutefois fait une demande d’augmentation en janvier 2012 en raison de l’aggravation de son état de santé et non du rejet de l’allocation de placement familial ; qu’elle a opté pour le plan d’aide proposé au titre de la PCH par la MDPH de la Charente plus intéressant que l’ACTP d’un point de vue financier, toujours en attente de la décision ; qu’en l’espèce il subsiste un différentiel de 305,76 euros entre les revenus et la charge du placement familial ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, sans plus même contester (comment pourrait-il le faire utilement compte tenu de la jurisprudence constante du conseil d’Etat et de la présente juridiction en la matière ?), que les ressources susceptibles d’être prises en compte pour l’octroi de l’aide sociale ne sont que les ressources en revenus et non celles en capital, nonobstant le principe de subsidiarité de l’aide sociale tel qu’il a lieu de s’exercer en l’espèce compte tenu des articles L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles tels qu’interprétés par la jurisprudence, le président du conseil général de la Charente se borne, dans son mémoire en défense, à soutenir que Mme X... pouvait depuis le 1er janvier 2010 solliciter la prestation de compensation du handicap ; qu’il est toutefois constant que la requérante bénéficiait à la date d’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 de l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’en 2013 et pouvait ainsi ne pas opter pour la substitution de la prestation de compensation du handicap antérieurement à l’expiration de la période d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne en cours ; que s’il est vrai que la prestation de compensation du handicap a été en définitive demandée sur suggestion de la Maison départementale des personnes handicapées antérieurement à l’expiration de la période de bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne sus évoquée et si un plan de compensation a été proposé à hauteur de 991,93 euros par mois à compter du 1er janvier 2012, à la date de la présente décision, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas encore statué ; qu’en admettant même qu’elle soit amenée à confirmer la proposition de l’équipe pluridisciplinaire, la requête conserve en toute hypothèse son entier objet pour la période du 1er juillet 2010 au 1er janvier 2012 et qu’il appartiendra au conseil général à la notification de la présente décision de l’attribuer indépendamment des ressources en capital de Mme X... durant cette période ; que pour la période courant du 1er janvier 2012 jusqu’à la date de sa décision prise en application de la présente décision, il lui appartiendra de fixer les droits de l’assistée compte tenu de l’attribution de la prestation de compensation du handicap, prestation en nature affectée en l’espèce à une aide humaine en emploi direct sous le contrôle, en tant que de besoin, du juge de l’aide sociale, si la commission en a alors ainsi décidé ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer l’UDAF de la Charente, pour Mme X..., devant le président du conseil général de la Charente afin que les droits de celle-ci à l’allocation de placement familial pour la période courant du 1er juillet 2010 soient liquidés conformément aux motifs qui précèdent ;
    Considérant que l’association requérante sollicite la condamnation du département aux dépens constitués par l’acquit du droit de timbre,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 17 octobre 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Charente du 29 octobre 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’UDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente afin que les droits de Mme X... à l’allocation de placement familial spécialisé pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 et pour celle courant du 1er janvier 2012 soient déterminés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Les dépens de l’instance constitués par l’acquit du droit de timbre de 35 euros sont à charge du département de la Charente.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer