Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution - Conditions - Compétences |
Dossier no 120445
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 23 mai 2012, la requête présentée par Mme X..., agissant par sa mère et tutrice Mme Y... demeurant dans le Loiret, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 2 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 2011 du président du conseil général du Loiret statuant sur ses droits à la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 à la suite de lintervention de la cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail (CNITAAT) en date du 1er février 2011 par les moyens quelle na jamais écrit contrairement à ce quénoncent les visa de la commission que le président du conseil général du Loiret lui a en date du 7 octobre 2011 attribuée une prestation de compensation du handicap 24 h/24 h mais que cest la CNITAAT qui a procédé à cette attribution ; que dans la notification du 7 octobre 2011 le président du conseil général nindique pas quil se conforme à la décision de la cour et que la commission a dénaturé cette décision en laffirmant ; quelle demande que le conseil général se conforme à la décision de la CNITAAT ; quil doit écrire quil se conforme à cette décision ; quil y a une différence entre « être sa décision » et se conformer à une décision ; que dans le courrier du 10 octobre 2011 le conseil général linforme dun changement de plan daide sans préciser quil se conforme à la décision de la cour et sans préciser quil sagit dune décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 30 octobre 2006 ; quil a effectué la rétroactivité au 1er novembre 2006 sur la base du tarif 1 daidant familial ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale considère que « la cour névoque pas le droit à un tarif « aidant familial 2 » », alors que dans son arrêt elle névoque pas le tarif « aidant familial 1 » mais évoque le statut de salarié qui est au tarif de salaire ; que mettre en place le statut de salarié 5 ou 6 ans après étant trop compliqué pour le conseil général, elle a demandé la solution la plus simple du tarif aidant familial 2 car elle en remplit toutes les conditions ; que le conseil général doit établir une notification conforme à la décision de la cour du 1er février 2011 pour quelle la présente au juge des tutelles ; quelle demande la rétroactivité du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2011 du tarif aidant familial 2 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que la CNITAAT na pas évoqué le droit à un tarif « aidant familial 2 » mais a uniquement remis en cause le nombre dheures accordé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que la décision du 7 octobre 2011 est donc conforme à larrêt ; quune notification rectificative a été établie dans ce sens ;
Vu, enregistré le 27 juillet 2012, le mémoire en réplique présenté pour Mme X... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le président du conseil général doit présenter un justificatif écrit indiquant quil se conforme à la décision de la CNITAAT ; que larrêt de celle-ci précise dans son dispositif quil invite Mme Y... à saisir le juge des tutelles compétent de sa demande de statut de salariée de sa fille ; que celle-ci remet bien en cause le droit au tarif puisque le statut est bien indiqué dans sa décision ; que la cour a bien accordé le statut de salarié ; que le juge des tutelles a besoin de connaitre le montant du salaire versé par le conseil général pour mettre en place celui-ci ; que la cour névoque pas le droit au tarif 1 de laidant familial, non plus que le tarif 2 mais bien le statut de salarié ; que laidant familial tarif 1 étant déclaré et versé, il lui parait impossible de procéder à une rétroactivité sur la base de ce salaire, cest pourquoi elle a demandé laidant familial tarif 2 ; quelle remplit les conditions doctroi de ce tarif comme lénonce la page 5 de larrêt de la cour ; quen page 8, la cour précise que la prestation de compensation devrait être attribuée au maximum des dispositions réglementaires prévues par les textes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles R. 245-39, R. 245-41 et R. 245-42, et également les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larrêt de la Cour nationale de lincapacité et de tarification de lassurance des accidents du travail (CNITAAT) en date du 1er février 2011, statuant sur les droits de Mme X... à la prestation de compensation du handicap que cet arrêt accorde pour la période du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2011, simposait au président du conseil général du Loiret et au juge de laide sociale sur les points quil tranchait ; que ladministration et la commission départementale daide sociale du Loiret ont retenu quil ne statuait, en réformant le jugement du Tribunal du contentieux de lincapacité qui lui était déféré en appel, que sur le nombre dheures accordé pour lintervention de Mme Y... pour sa fille Mme X... ; que la requérante soutient que larrêt a statué également sur le taux de la rémunération de laidante en prévoyant que « la prestation de compensation doit être attribuée au maximum des dispositions réglementaires » et quil « invite Mme Y... à saisir le juge des tutelles compétent de sa demande de statut de salarié de sa fille » ;
Considérant que le dispositif de larrêt ne réforme expressément le jugement du tribunal du contentieux de lincapacité dOrléans du 3 avril 2008, à son alinéa 2, quen ce qui concerne le nombre dheures ; quil le confirme, à son alinéa 3, uniquement en ce quil accorde la prise en charge de la prestation pour lintervention dun service prestataire à raison de 43,5 heures par mois, ce qui est hors litige, nannule en conséquence en ce qui concerne la décision départementale sur laquelle avait statué le Tribunal du contentieux de lincapacité quexpressément « sur le nombre dheures attribué » en disant que la présente décision se substitue sur ce point (souligné par la CCAS) à la décision annulée ; quainsi le dispositif ne parait pas statuer expressément sur la question du taux de rémunération de laidante fixé à 50 % du montant horaire du SMIC par le jugement du tribunal du contentieux de lincapacité ;
Considérant toutefois quaprès avoir analysé les conclusions et les moyens de la requérante qui sollicitait expressément que 35 heures soient rémunérées au taux « salarié » tout en limitant sa demande à une rémunération horaire à hauteur de 75 % du SMIC pour la période litigieuse dans lattente de la décision du juge des tutelles permettant son emploi salarié dans les conditions de larticle D. 245-8 du code de laction sociale et des familles, limitation de ses conclusions maintenue devant la présente juridiction, et fait état de la lettre du juge des tutelles du 15 janvier 2009 exposant que labsence dintervention du salariat ne peut faire obstacle à lattribution (« être une condition de lattribution ») « de la prestation liée à un besoin daide humaine puisque le salariat se réalise à laide des sommes allouées », larrêt adopte expressément les conclusions du « médecin consultant » « en constatant avec » celui-ci « dont elle adopte les conclusions » que « le cumul des aides humaines pour les actes essentiels et la surveillance de Mme X... atteignait un total de 24 heures sur 24 et que la prestation de compensation du handicap devait être attribuée au maximum des dispositions réglementaires prévues par les textes » (souligné par la commission centrale daide sociale) ; que compte tenu de cette rédaction, il existe, nonobstant le dispositif de la cour, un doute sérieux sur la question de savoir si celle-ci a entendu statuer uniquement, comme la retenue ladministration, sur le nombre dheures et maintenir la rémunération horaire à 50 % du SMIC horaire sans répondre alors au moyen de Mme X... relatif au montant de ladite rémunération horaire ou si elle a effectivement répondu à ce moyen pour laccueillir en se référant avec lexpert à lensemble des dispositions réglementaires justifiant « lattribution de la prestation de compensation au taux maximum » (souligné par la commission centrale daide sociale) ;
Considérant quil apparaîtrait, en cet état trop formaliste, de sen tenir littéralement au dispositif de larrêt qui renvoie dailleurs la requérante devant lautorité judiciaire pour finaliser son statut de salarié alors que, ainsi quil a été rappelé ci-dessus, la lettre du 15 janvier 2009 mentionnée dans ses motifs par la cour, même si elle ne ladopte pas expressément dans sa partie « décision », expose que labsence dautorisation à la date doctroi de la prestation ne peut être un obstacle à lattribution de celle-ci au taux « salarié » décidé par le juge au vu de la décision dattribution en désignant dès lors un « tuteur adhoc » pour conclure le contrat de travail entre la personne protégée et son tuteur ;
Considérant quen définitive, la commission centrale daide sociale estime quil existe une sérieuse difficulté de compréhension et donc une difficulté sérieuse dinterprétation de larrêt de la CNITAAT sur le sens et la portée duquel divergent les parties ;
Considérant que, dès lors que les dispositions du jugement de la cour ne sont pas claires à la compréhension de la commission centrale daide sociale sur le point en litige, il appartient au juge administratif de surseoir à statuer jusquà ce que lautorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir si larrêt de la cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail fait droit aux conclusions et moyens de Mme X... uniquement en ce qui concerne le nombre dheures dintervention de Mme Y... tel quil a été fixé par les décisions attaquées devant elle ou si elle statue également sur le taux horaire de la rémunération des heures accordées et dans ce dernier cas quel est le taux quelle retient et pour quel(s) nombre(s) dheures ; quil y a donc lieu de surseoir à statuer jusquà ce que lautorité judiciaire se soit prononcée sur ces questions, nonobstant la circonstance que devant la commission centrale daide sociale Mme X..., comme elle lavait fait devant la CNITAAT, limite pour des raisons pratiques, tenant aux difficultés de mettre en place le statut de salarié pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011, ses conclusions à ce que le taux horaire soit fixé au montant maximum prévu selon elle par la réglementation pour laidant familial de 75 % du SMIC, il y a lieu, avant dire droit, de renvoyer à titre préjudiciel Mme X... devant lautorité judiciaire dans les conditions fixées à larticle 1er du dispositif de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X..., dirigée contre la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 2 avril 2012, jusquà ce que lautorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir 1o ) si larrêt de la cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail en date du 1er février 2011 a uniquement fait droit aux conclusions et moyens de lappel de Mme X... contre le jugement du tribunal du contentieux de lincapacité dOrléans en date du 3 avril 2008 en ce qui concerne le nombre dheures dintervention de Mme Y... ou sil a, au contraire, également réformé ledit jugement en ce qui concerne le taux horaire de 50 % du SMIC horaire que le tribunal avait retenu pour le nombre dheures quil avait quant à lui attribué 2o ) dans la seconde hypothèse, quel a été le taux horaire retenu par larrêt pour la période litigieuse du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 en ce qui concerne les heures dintervention de Mme X... : rémunération à 75 % du SMIC horaire jusquà désignation dun tuteur adhoc par le juge des tutelles ou rémunération prévue pour lemploi salarié sous réserve de la régularisation de la désignation dun tel tuteur dans les conditions de larticle D. 245-8 du code de laction sociale et des familles valant rétroactivement pour ladite période par ce juge.
Art. 2. - Mme X... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de ses diligences à saisir des questions énoncées à larticle 1er la juridiction compétente, puis, lorsque le jugement de celle-ci sera intervenu, il lui appartiendra de le transmettre à la présente juridiction dès sa notification afin quil soit statué sur les conclusions de sa requête dans leur dernier état.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la commission centrale daide sociale à Mme X..., représentée par sa tutrice Mme Y..., et au président du conseil général du Loiret.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer