Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution - Conditions - Compétences
 

Dossier no 120445

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 23 mai 2012, la requête présentée par Mme X..., agissant par sa mère et tutrice Mme Y... demeurant dans le Loiret, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 2 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 2011 du président du conseil général du Loiret statuant sur ses droits à la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 à la suite de l’intervention de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en date du 1er février 2011 par les moyens qu’elle n’a jamais écrit contrairement à ce qu’énoncent les visa de la commission que le président du conseil général du Loiret lui a en date du 7 octobre 2011 attribuée une prestation de compensation du handicap 24 h/24 h mais que c’est la CNITAAT qui a procédé à cette attribution ; que dans la notification du 7 octobre 2011 le président du conseil général n’indique pas qu’il se conforme à la décision de la cour et que la commission a dénaturé cette décision en l’affirmant ; qu’elle demande que le conseil général se conforme à la décision de la CNITAAT ; qu’il doit écrire qu’il se conforme à cette décision ; qu’il y a une différence entre « être sa décision » et se conformer à une décision ; que dans le courrier du 10 octobre 2011 le conseil général l’informe d’un changement de plan d’aide sans préciser qu’il se conforme à la décision de la cour et sans préciser qu’il s’agit d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 30 octobre 2006 ; qu’il a effectué la rétroactivité au 1er novembre 2006 sur la base du tarif 1 d’aidant familial ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale considère que « la cour n’évoque pas le droit à un tarif « aidant familial 2 » », alors que dans son arrêt elle n’évoque pas le tarif « aidant familial 1 » mais évoque le statut de salarié qui est au tarif de salaire ; que mettre en place le statut de salarié 5 ou 6 ans après étant trop compliqué pour le conseil général, elle a demandé la solution la plus simple du tarif aidant familial 2 car elle en remplit toutes les conditions ; que le conseil général doit établir une notification conforme à la décision de la cour du 1er février 2011 pour qu’elle la présente au juge des tutelles ; qu’elle demande la rétroactivité du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2011 du tarif aidant familial 2 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 5 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que la CNITAAT n’a pas évoqué le droit à un tarif « aidant familial 2 » mais a uniquement remis en cause le nombre d’heures accordé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que la décision du 7 octobre 2011 est donc conforme à l’arrêt ; qu’une notification rectificative a été établie dans ce sens ;
    Vu, enregistré le 27 juillet 2012, le mémoire en réplique présenté pour Mme X... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le président du conseil général doit présenter un justificatif écrit indiquant qu’il se conforme à la décision de la CNITAAT ; que l’arrêt de celle-ci précise dans son dispositif qu’il invite Mme Y... à saisir le juge des tutelles compétent de sa demande de statut de salariée de sa fille ; que celle-ci remet bien en cause le droit au tarif puisque le statut est bien indiqué dans sa décision ; que la cour a bien accordé le statut de salarié ; que le juge des tutelles a besoin de connaitre le montant du salaire versé par le conseil général pour mettre en place celui-ci ; que la cour n’évoque pas le droit au tarif 1 de l’aidant familial, non plus que le tarif 2 mais bien le statut de salarié ; que l’aidant familial tarif 1 étant déclaré et versé, il lui parait impossible de procéder à une rétroactivité sur la base de ce salaire, c’est pourquoi elle a demandé l’aidant familial tarif 2 ; qu’elle remplit les conditions d’octroi de ce tarif comme l’énonce la page 5 de l’arrêt de la cour ; qu’en page 8, la cour précise que la prestation de compensation devrait être attribuée au maximum des dispositions réglementaires prévues par les textes ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 245-39, R. 245-41 et R. 245-42, et également les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) en date du 1er février 2011, statuant sur les droits de Mme X... à la prestation de compensation du handicap que cet arrêt accorde pour la période du 1er novembre 2006 au 30 octobre 2011, s’imposait au président du conseil général du Loiret et au juge de l’aide sociale sur les points qu’il tranchait ; que l’administration et la commission départementale d’aide sociale du Loiret ont retenu qu’il ne statuait, en réformant le jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité qui lui était déféré en appel, que sur le nombre d’heures accordé pour l’intervention de Mme Y... pour sa fille Mme X... ; que la requérante soutient que l’arrêt a statué également sur le taux de la rémunération de l’aidante en prévoyant que « la prestation de compensation doit être attribuée au maximum des dispositions réglementaires » et qu’il « invite Mme Y... à saisir le juge des tutelles compétent de sa demande de statut de salarié de sa fille » ;
    Considérant que le dispositif de l’arrêt ne réforme expressément le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans du 3 avril 2008, à son alinéa 2, qu’en ce qui concerne le nombre d’heures ; qu’il le confirme, à son alinéa 3, uniquement en ce qu’il accorde la prise en charge de la prestation pour l’intervention d’un service prestataire à raison de 43,5 heures par mois, ce qui est hors litige, n’annule en conséquence en ce qui concerne la décision départementale sur laquelle avait statué le Tribunal du contentieux de l’incapacité qu’expressément « sur le nombre d’heures attribué » en disant que la présente décision se substitue sur ce point (souligné par la CCAS) à la décision annulée ; qu’ainsi le dispositif ne parait pas statuer expressément sur la question du taux de rémunération de l’aidante fixé à 50 % du montant horaire du SMIC par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
    Considérant toutefois qu’après avoir analysé les conclusions et les moyens de la requérante qui sollicitait expressément que 35 heures soient rémunérées au taux « salarié » tout en limitant sa demande à une rémunération horaire à hauteur de 75 % du SMIC pour la période litigieuse dans l’attente de la décision du juge des tutelles permettant son emploi salarié dans les conditions de l’article D. 245-8 du code de l’action sociale et des familles, limitation de ses conclusions maintenue devant la présente juridiction, et fait état de la lettre du juge des tutelles du 15 janvier 2009 exposant que l’absence d’intervention du salariat ne peut faire obstacle à l’attribution (« être une condition de l’attribution ») « de la prestation liée à un besoin d’aide humaine puisque le salariat se réalise à l’aide des sommes allouées », l’arrêt adopte expressément les conclusions du « médecin consultant » « en constatant avec » celui-ci « dont elle adopte les conclusions » que « le cumul des aides humaines pour les actes essentiels et la surveillance de Mme X... atteignait un total de 24 heures sur 24 et que la prestation de compensation du handicap devait être attribuée au maximum des dispositions réglementaires prévues par les textes » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) ; que compte tenu de cette rédaction, il existe, nonobstant le dispositif de la cour, un doute sérieux sur la question de savoir si celle-ci a entendu statuer uniquement, comme l’a retenue l’administration, sur le nombre d’heures et maintenir la rémunération horaire à 50 % du SMIC horaire sans répondre alors au moyen de Mme X... relatif au montant de ladite rémunération horaire ou si elle a effectivement répondu à ce moyen pour l’accueillir en se référant avec l’expert à l’ensemble des dispositions réglementaires justifiant « l’attribution de la prestation de compensation au taux maximum » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) ;
    Considérant qu’il apparaîtrait, en cet état trop formaliste, de s’en tenir littéralement au dispositif de l’arrêt qui renvoie d’ailleurs la requérante devant l’autorité judiciaire pour finaliser son statut de salarié alors que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la lettre du 15 janvier 2009 mentionnée dans ses motifs par la cour, même si elle ne l’adopte pas expressément dans sa partie « décision », expose que l’absence d’autorisation à la date d’octroi de la prestation ne peut être un obstacle à l’attribution de celle-ci au taux « salarié » décidé par le juge au vu de la décision d’attribution en désignant dès lors un « tuteur ad’hoc » pour conclure le contrat de travail entre la personne protégée et son tuteur ;
    Considérant qu’en définitive, la commission centrale d’aide sociale estime qu’il existe une sérieuse difficulté de compréhension et donc une difficulté sérieuse d’interprétation de l’arrêt de la CNITAAT sur le sens et la portée duquel divergent les parties ;
    Considérant que, dès lors que les dispositions du jugement de la cour ne sont pas claires à la compréhension de la commission centrale d’aide sociale sur le point en litige, il appartient au juge administratif de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir si l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail fait droit aux conclusions et moyens de Mme X... uniquement en ce qui concerne le nombre d’heures d’intervention de Mme Y... tel qu’il a été fixé par les décisions attaquées devant elle ou si elle statue également sur le taux horaire de la rémunération des heures accordées et dans ce dernier cas quel est le taux qu’elle retient et pour quel(s) nombre(s) d’heures ; qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur ces questions, nonobstant la circonstance que devant la commission centrale d’aide sociale Mme X..., comme elle l’avait fait devant la CNITAAT, limite pour des raisons pratiques, tenant aux difficultés de mettre en place le statut de salarié pour la période du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011, ses conclusions à ce que le taux horaire soit fixé au montant maximum prévu selon elle par la réglementation pour l’aidant familial de 75 % du SMIC, il y a lieu, avant dire droit, de renvoyer à titre préjudiciel Mme X... devant l’autorité judiciaire dans les conditions fixées à l’article 1er du dispositif de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est sursis à statuer sur la requête de Mme X..., dirigée contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 2 avril 2012, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions de savoir 1o ) si l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 1er février 2011 a uniquement fait droit aux conclusions et moyens de l’appel de Mme X... contre le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans en date du 3 avril 2008 en ce qui concerne le nombre d’heures d’intervention de Mme Y... ou s’il a, au contraire, également réformé ledit jugement en ce qui concerne le taux horaire de 50 % du SMIC horaire que le tribunal avait retenu pour le nombre d’heures qu’il avait quant à lui attribué 2o ) dans la seconde hypothèse, quel a été le taux horaire retenu par l’arrêt pour la période litigieuse du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 en ce qui concerne les heures d’intervention de Mme X... : rémunération à 75 % du SMIC horaire jusqu’à désignation d’un tuteur ad’hoc par le juge des tutelles ou rémunération prévue pour l’emploi salarié sous réserve de la régularisation de la désignation d’un tel tuteur dans les conditions de l’article D. 245-8 du code de l’action sociale et des familles valant rétroactivement pour ladite période par ce juge.
    Art. 2.  -  Mme X... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de ses diligences à saisir des questions énoncées à l’article 1er la juridiction compétente, puis, lorsque le jugement de celle-ci sera intervenu, il lui appartiendra de le transmettre à la présente juridiction dès sa notification afin qu’il soit statué sur les conclusions de sa requête dans leur dernier état.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la commission centrale d’aide sociale à Mme X..., représentée par sa tutrice Mme Y..., et au président du conseil général du Loiret.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer