Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux |
Dossier no 111199
M. X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2011 et 9 mars 2012 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision du 4 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 334,92 euros pour la période de septembre 2008 mai 2009 et, dautre part, de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ;
2o De le décharger de la totalité de cet indu ;
Il soutient que ses parts de société civile immobilière ne lui ont jamais procuré de revenus réels ; quil ne dispose que de 700 euros de salaire par mois et ne peut prendre en charge la répétition totale de lindu :
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressé est de mauvaise foi ; quun échelonnement de remboursement peut lui permettre dassumer la totalité de lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quenfin, larticle L. 262-41 de ce code dispose que : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, sest avéré être détenteur de parts de deux sociétés civiles immobilières ; que par décision du 4 octobre 2009, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a recalculé les droits à allocation de lintéressé pour tenir compte des ressources tirées de ces sociétés et lui a notifié un indu de 334,92 euros pour la période de septembre 2008 mai 2009 ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le produit des sociétés civiles immobilières dont il est actionnaire a été entièrement utilisé pour le remboursement demprunts et que les comptes de résultat de ces sociétés sont déficitaires, il résulte des dispositions de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles précité que cette circonstance est sans incidence sur la nécessaire prise en compte de ces produits dans le calcul des droits à allocation ; que, par suite, M. X... nest pas fondé à demander lannulation de lindu qui lui a été assigné ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... demande à être gracieusement déchargé de cet indu au titre de sa précarité, il ne résulte pas de linstruction que M. X..., qui dispose dun emploi salarié à temps partiel et demeure titulaire, à travers ses SCI, dun patrimoine immobilier locatif, soit dans une situation financière de nature à justifier une telle remise gracieuse ; que M. X... peut toutefois solliciter, sil sy estime fondé, léchelonnement de son remboursement auprès de lorganisme payeur,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer