Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux |
Dossier no 111181
Mme X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion, et a mis à sa charge un indu dallocation de 12 982,88 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
2o Dannuler la décision du 8 janvier 2008 du président du conseil général ou, subsidiairement, de la décharger de lindu dans sa totalité ;
Elle soutient que ses parts de société civile immobilière ne lui ont procuré aucun revenu réel sur la période considérée ; que cette société ne produisant pas de revenu, elle ne peut être regardée comme ayant organisé son appauvrissement en donnant ses parts à ses filles par acte notarié en juillet 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressée na pas déclaré les revenus produits par ses parts de société civile immobilière ; que malgré la donation de 158 parts sur 160 à ses deux filles, intervenue à compter du 1er juillet 2007, lintéressée en a conservé lusufruit ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par la décision litigieuse, le président du conseil général de la Drôme a notifié à Mme X..., allocataire du revenu minimum au titre dune personne seule avec un enfant à charge, la fin de ses droits à allocation ainsi quun indu de 12 982,88 euros, au motif quelle navait pas déclaré les revenus de sa société civile immobilière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient lintéressée, il y avait lieu, pour lapplication des disposition précitées, de prendre en compte, en proportion de la part quelle détenait dans le capital social de la société civile immobilière « S... », les loyers perçus par cette société en défalquant le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine immobilier ; quil ressort en outre de lacte notarié par lequel Mme X... a donné à ses filles ses parts de SCI à compter de juillet 2007, que lintéressée en a conservé lusufruit, et donc les revenus ;
Sur la décision litigieuse en tant quelle met fin aux droits au revenu minimum dinsertion de lintéressée :
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que pour lannée 2007, les loyers perçus par la SCI « S... » étaient de 16 419 euros, dont il convient de soustraire 9 914 euros de charges ne concourant pas à la conservation ou laugmentation du patrimoine ; que le total, soit 6 505 euros, ainsi perçu durant cette année nexcède pas, par lui-même, le plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion alors applicable à une personne seule avec un enfant à charge ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général de la Drôme en tant quelle met entièrement fin à ses droits à compter du 1er janvier 2008 ;
Sur la décision en tant quelle fixe le montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant par ailleurs que cest à tort que, pour mettre à la charge de lintéressée la répétition de lensemble des sommes versées depuis janvier 2006, le président du conseil général de la Drôme sest fondé les bénéfices de la SCI « S... » - soit environ 950 euros par mois - sans en déduire les charges ne contribuant pas à la conservation ou laugmentation du patrimoine de la société ; que, par suite, Mme X... est également fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général en tant quelle fixe le montant de lindu ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... doit être rétablie dans ses droits à allocation à compter du 1er janvier 2008 ; que les pièces versées au dossier ne permettant pas de se prononcer exactement sur les droits de lintéressée, notamment au titre de lannée 2006, il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général de la Drôme, tant pour le calcul du montant de ses droits à compter du 1er janvier 2008, que pour le calcul de lindu dont elle demeure redevable pour la période de janvier 2006 à décembre 2007, en tenant compte, conformément aux motifs de la présente décision, des revenus et de la composition familiale du foyer,
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale de la Drôme est annulée.
Art. 2. - La décision du 8 janvier 2008 du président du conseil général de la Drôme est annulée.
Art. 3. - Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2008, et renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme afin quil se prononce sur le montant de ces droits et sur le montant de lindu dont Mme X... reste redevable, conformément aux motifs de la présente décision, pour les années 2006 et 2007.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer