Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 111148
Mme X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête en date du 26 août 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a, premièrement, rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision du 27 mai 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion et, dautre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, deuxièmement, la renvoyée devant le président du conseil général pour que ce dernier prenne une décision dopportunité sur ses droits en qualité de travailleur indépendant ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Elle soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de lAriège est irrégulière en ce quelle se fonde sur un mémoire du président du conseil général de lAriège qui ne lui a pas été communiqué ; que son activité de location de logements meublés est déficitaire et que les loyers perçus à ce titre ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, elle a toujours déclaré ces loyers à ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de la commission départementale daide sociale de lAriège est entachée de vice de procédure ; que son activité de loueuse en meublé ne produisant aucune bénéfice, cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAriège la renvoyée devant le président du conseil général pour létude de ses droits au titre de son activité de travailleur indépendant ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAriège, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de lAriège sest fondée, pour prendre sa décision sur un mémoire en défense du président du conseil général, enregistré le 24 mai 2011 ; que Mme X... soutient, sans être contestée sur ce point, que ce mémoire ne lui a été communiqué quau mois de juin 2011, soit postérieurement à la décision de la commission départementale daide sociale ; que cette décision a ainsi été prise au terme dune procédure irrégulière, et doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction quen dépit de son statut de fonctionnaire de lEtat, Mme X..., qui noccupe plus de poste et nallègue pas percevoir de salaire ou pension à ce titre, exerce principalement des activités non-salariées de location de logements meublés et de bailleur-prêteur social et très social ; que lintéressée déclare ainsi ses revenu sous le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux ; quil ressort de ses déclarations que Mme X... est soumise à un régime réel ne relevant pas des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; quelle ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle nest dès lors pas fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général suspendant ses droits, ni de la décision par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ; quelle peut seulement, si elle sy croit fondée, demander au président du conseil général de lAriège de réexaminer ses droits à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de larticle R. 262-16 précité,
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 mai 2011 de la commission départementale daide sociale de lAriège est annulée.
Art. 2. - La requête de Mme X... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer