Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux |
Dossier no 111023
Mme X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par Maître Dan NAHUM, pour Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 mai 2010 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en tant quelle a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2009 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 9 021,01 euros pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008 ;
2o Dannuler la décision du 1er décembre 2009 ou, subsidiairement, de la décharger entièrement de lindu ;
Elle soutient que la Société Civile Immobilière (SCI) dont elle détient des parts est déficitaire ; que les sommes de 1 500 euros par mois environ versées sur son compte bancaire lont été, par erreur, par le copropriétaire de cette SCI, dont lintention était de faire verser son salaire sur le compte de la société ; quelle est malade, sans ressources, et se trouve dès dans une précarité telle quelle ne peut assumer la répétition de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes versées par M. Y... sur le compte de Mme X... nont pas été entièrement rétrocédées ; que la situation bancaire de cette dernière montre quelle dispose de ressources non déclarées ; quelle na en tout état de cause jamais déclaré lexistence de ses parts de société civile immobilière ; quen labsence de certitude quant au montant des revenus de lintéressée, le président du conseil général était fondé à mettre à sa charge lentière répétition des allocations versées pour la période non couverte par la prescription ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, ainsi que les pièces versées à laudience ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, Mme X... assistée de son conseil en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont il est ressorti quelle avait reçu, entre décembre 2006 et septembre 2008, des virements bancaires de 1 500 euros par mois environ ; quil est apparu les sommes ainsi perçues ont été versées par erreur par M. Y..., copropriétaire de la société civile immobilière « S... », dont elle détient la moitié des parts ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, mis à la charge de lintéressée un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 9 021,01 euros, correspondant à lensemble des allocations versées au titre de cette période, au motif quil ne pouvait connaître le montant exact des ressources de lintéressée ;
Considérant que, sil résulte de linstruction que Mme X... navait pas initialement déclaré les loyers et autres bénéfices réalisés par la SCI « S... », en en défalquant le cas échéant les charges ne concourant pas à la conservation ou laugmentation du patrimoine de la SCI, ni les sommes ayant transité sur ses comptes bancaires, elle a fourni lensemble des documents bancaires, comptables et fiscaux nécessaires à lévaluation précise de ses ressources ; que, par suite il y a lieu, eu égard notamment à loffice du juge de plein contentieux, dannuler la décision litigieuse du 1er décembre 2009 et de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis afin quil se prononce à nouveau, sur la base de ces documents, sur les droits de lintéressée et le montant de lindu ; que, par voie de conséquence, Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis attaquée,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 mai 2010 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Art. 2. - La décision du 1er décembre 2009 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Art. 3. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis afin quil se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008 et fixe, le cas échéant, un nouvel indu.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer