Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale |
Dossier no 111008
Mme X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par Maître Isabelle THULLIEZ pour Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a partiellement rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 mai 2010 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 13 065,95 euros pour la période de décembre 2005 juin 2008 ;
2o Dannuler la décision du 27 mai 2010 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ;
Elle soutient que sa vie commune avec M. Y... dont elle était séparée depuis 2003, na repris quen juin 2008 ; que la seule circonstance quils aient déposé ensemble un permis de construire au mois de juillet 2007 ne peut suffire à établir lexistence dun concubinage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de Tarn-et-Garonne, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 de ce code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par la décision litigieuse, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 13 065,95 euros pour la période de décembre 2005 à juin 2008, au motif quelle navait pas déclaré les revenus de son concubin, M. Y..., qui est aussi le père de son enfant ; que par décision du 21 mars 2011, la commission départementale daide sociale a partiellement fait droit à la demande de Mme X... en annulant lindu pour la période antérieure à juillet 2007, au motif que le concubinage nétait pas établi ;
Considérant que, pour retenir lexistence dun concubinage entre Mme X... et M. Y..., le président du conseil général sest fondée sur une enquête de la caisse dallocations familiales de Tarn-et-Garonne dont il est ressorti quil existait des doutes quant à ladresse réelle de M. Y... à compter de 2005 et que ce dernier avait déposé, en juillet 2007, une demande de permis de construire avec lintéressée ; que ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir lexistence dune vie de couple stable et continue, non seulement jusquau dépôt commun de la demande de permis de construire, mais jusquà lemménagement effectif de Mme X... et de M. Y... dans leur nouveau logement en juin 2008 ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du 27 mai 2010 ; que la décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne doit être réformée dans cette mesure,
Décide
Art. 1er. - La décision du 27 mai 2010 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne est annulée.
Art. 2. - La décision du 21 mars 2011 de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 13 065,95 euros porté à son débit.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer