Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure |
Dossier no 111005
Mme X...
Séance du 30 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012
Vu la requête enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 21 juillet 2011, présentée par le président du conseil général des Yvelines, tendant à lannulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines, faisant droit aux demandes de Mme X..., a dit ny avoir pas lieu à statuer sur lindu de 150 euros mis à la charge de Mme X... au titre dun trop-perçu relatif à la prime forfaitaire dintéressement, a annulé le titre exécutoire no 009969 et sa décision du 26 mai 2010 relative à un indu de 469,23 euros, lui a enjoint de procéder à un nouveau calcul de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 à mars 2009, et a mis à la charge du département des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le président du conseil général des Yvelines soutient que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 à mars 2009 est fondé, dès lors quil correspond à la régularisation de ses droits suite à une modification de sa situation professionnelle ; quil a commis une erreur de calcul lors de la détermination du montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 à mars 2009, et que la commission départementale daide sociale lui a donc enjoint à juste titre de procéder à un nouveau calcul de cet indu ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en mettant à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ce code nest pas applicable aux litiges dont les commissions départementales daide sociale ont à connaître ; quen mettant à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative la commission départementale daide sociale a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors que Mme X... ne demandait que 800 euros à ce titre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour Mme X... par Maître Dominique ATTALI, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Yvelines une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que le président du conseil général des Yvelines nétablit en rien que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est fondé et quil nexplicite pas les modalités du calcul de son montant ; que si le code de justice administrative nest pas applicable aux litiges dont les commissions départementales daide sociale ont à connaître, Mme X... pouvait toutefois se prévaloir des dispositions du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; que la commission départementale daide sociale na pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors quelle a statué par une seule décision sur deux demandes de Mme X... et que cette dernière demandait, dans chacune de ces deux demandes, à ce quune somme de 800 euros soit mise à la charge du département des Yvelines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général des Yvelines reconnaît dans sa requête avoir commis une erreur de calcul lors de la détermination du montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 mars 2009 et que la commission départementale daide sociale lui a donc enjoint à juste titre de procéder à un nouveau calcul du montant de cet indu ; que par suite, sa requête doit être regardée comme contestant uniquement larticle 5 de la décision du 25 mai 2011 de la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
Considérant que, par larticle 5 de sa décision du 25 mai 2011 la commission départementale daide sociale des Yvelines a mis à la charge du département des Yvelines la somme de 1 000 euros à verser à Mme X... au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs » ; que larticle L. 761-1 du code de justice administrative nest, par suite, pas applicable aux litiges dont les juridictions de laide sociale ont à connaître ; quil suit de là que le président du conseil général des Yvelines est fondé à demander lannulation de larticle 5 de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines attaquée, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie du litige dans cette mesure par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les conclusions présentées par Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens devant la commission départementale daide sociale des Yvelines et devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaux termes du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à lautre partie la somme quil détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil ny a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du conseil général des Yvelines la somme de 1 500 euros à verser à Mme X..., au titre des dispositions du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,
Décide
Art. 1er. - Larticle 5 de la décision du 25 mai 2011 de la commission départementale daide sociale des Yvelines est annulé.
Art. 2. - Le conseil général des Yvelines versera à Mme X... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de larticle 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer