Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Fraude |
Dossier no 110999
M. X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 26 octobre 2011, au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général de la Seine-Maritime, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler les décisions du 4 mai 2011 par lesquelles la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a accordé à M. X... la remise gracieuse partielle de deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge pour les périodes du 1er avril 2007 au 30 mai 2008, et du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ;
2o De rejeter la demande de M. X... ;
Il soutient que lindu trouve son origine dans les fausses déclarations de lintéressé, qui na pas fait état de la situation professionnelle et des revenus de son épouse ; que ces fausses déclarations font obstacle à toute possibilité de remise gracieuse au titre de la précarité du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quenfin, larticle L. 262-41 de ce code dispose que : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que par les deux décisions litigieuses, le président du conseil général de la Seine-Maritime a mis à la charge de M. X... des indus dallocation de revenu minimum dinsertion, respectivement de 3 907,99 euros pour la période du 1er avril 2007 au 30 mai 2008, et de 5 416,57 euros pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ; que, statuant sur la requête de M. X... dirigée contre ces décisions, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime lui a accordé, au titre de sa précarité, une remise gracieuse limitée à 50 % de chacun de ces indus ; que le président du conseil général de la Seine-Maritime interjette appel des décisions ainsi rendues par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a, de façon constante, y compris postérieurement à la notification du premier indu, indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources que son épouse ne travaillait pas et ne percevait pas de revenus ; que lintéressé ne conteste pas avoir, ce faisant, volontairement dissimulé des ressources à lorganisme payeur ; que dans ces conditions, le président du conseil général était fondé à retenir lexistence de fausses déclarations ; que de telles déclarations faisant obstacle, aux termes de larticle L. 262-41 précité, à toute remise de la créance, cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a, par ses décisions du 4 mai 2011, gracieusement déchargé M. X... de la moitié des sommes dues ; que, par suite, ces décisions doivent être annulées et les conclusions de M. X... devant la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime, rejetées,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du 4 mai 2011 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime sont annulées.
Art. 2. - Les conclusions de M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer