Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Fraude
 

Dossier no 110999

M. X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 26 octobre 2011, au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général de la Seine-Maritime, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler les décisions du 4 mai 2011 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a accordé à M. X... la remise gracieuse partielle de deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge pour les périodes du 1er avril 2007 au 30 mai 2008, et du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ;
    2o De rejeter la demande de M. X... ;
    Il soutient que l’indu trouve son origine dans les fausses déclarations de l’intéressé, qui n’a pas fait état de la situation professionnelle et des revenus de son épouse ; que ces fausses déclarations font obstacle à toute possibilité de remise gracieuse au titre de la précarité du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’enfin, l’article L. 262-41 de ce code dispose que : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que par les deux décisions litigieuses, le président du conseil général de la Seine-Maritime a mis à la charge de M. X... des indus d’allocation de revenu minimum d’insertion, respectivement de 3 907,99 euros pour la période du 1er avril 2007 au 30 mai 2008, et de 5 416,57 euros pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 ; que, statuant sur la requête de M. X... dirigée contre ces décisions, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime lui a accordé, au titre de sa précarité, une remise gracieuse limitée à 50 % de chacun de ces indus ; que le président du conseil général de la Seine-Maritime interjette appel des décisions ainsi rendues par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a, de façon constante, y compris postérieurement à la notification du premier indu, indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources que son épouse ne travaillait pas et ne percevait pas de revenus ; que l’intéressé ne conteste pas avoir, ce faisant, volontairement dissimulé des ressources à l’organisme payeur ; que dans ces conditions, le président du conseil général était fondé à retenir l’existence de fausses déclarations ; que de telles déclarations faisant obstacle, aux termes de l’article L. 262-41 précité, à toute remise de la créance, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a, par ses décisions du 4 mai 2011, gracieusement déchargé M. X... de la moitié des sommes dues ; que, par suite, ces décisions doivent être annulées et les conclusions de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime, rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du 4 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime sont annulées.
    Art. 2.  -  Les conclusions de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer