Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 110981
M. X...
Séance du 27 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., représenté par Maître Erika HAUBOURDIN, domiciliée dans la Moselle, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 février 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande dannulation des décisions des 24 novembre et 21 décembre 2010 du président du conseil général de ce département, rejetant ses demandes de remise gracieuse, respectivement, dun indu de 3 199,05 euros dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 et dun indu de 1 836,70 euros pour la période daoût 2008 à mai 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Il soutient que les décisions en litige mettant à sa charge les indus ne précisent ni lassiette ni les modalités de calcul de lindu et sont ainsi insuffisamment motivées ; que les revenus de capitaux mobiliers perçus par le requérant et dont il na pas disposé ne rentrent pas dans les ressources prises en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que les circonstances que la décision de la commission départementale daide sociale na pas été adressée au requérant avec accusé de réception et que le requérant na pas bénéficié de la suspension du recouvrement de lindu en vertu de larticle L. 262-42 du code de laction sociale des familles entachent dirrégularité la décision de la commission départementale daide sociale ; que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de faire face au remboursement de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le président du conseil général de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours de M. X... ayant été présenté après lexpiration du délai de deux mois suivant la notification des décisions mettant les indus à sa charge est irrecevable ; que la circonstance que le requérant a fait de fausses déclarations fait obstacle à ce quune remise gracieuse de sa dette soit prononcée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par M. X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 2005 ; quayant constaté que le requérant avait déclaré des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2008 au titre de limpôt sur le revenu, la caisse dallocations familiales de la Moselle a révisé ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et mis à sa charge deux indus, respectivement, dun montant de 3 199,05 euros au titre de la période de mars 2007 à mai 2008, et dun montant de 1 836,70 euros au titre de la période daoût 2008 à mai 2009 ; que le requérant a contesté le montant de ces indus et demandé leur remise gracieuse au président du conseil général de ce département qui a rejeté ses deux demandes ; que M. X... interjette appel de la décision du 17 février 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle qui a confirmé ce rejet ;
- Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 17 février 2011 :
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle na pas été adressée au requérant avec accusé de réception et de ce que le requérant na pas bénéficié de la suspension du recouvrement de lindu en vertu de larticle L. 262-42 du code de laction sociale des familles entachent dirrégularité la décision de la commission départementale daide sociale, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; quils sont par suite inopérants ;
- Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 132-1 de ce code auquel renvoie larticle 5 : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite, doivent être pris en compte pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, les revenus procurés par des capitaux placés sur un plan dépargne logement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les capitaux et les intérêts seraient temporairement indisponibles ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des déclarations de revenus du requérant, que M. X... a perçu en 2007 et 2008 des intérêts dun plan épargne logement quil na pas déclarés au titre du revenu minimum dinsertion ; quen procédant pour ce motif à une révision de ces droits au titre de périodes en litige et en mettant à sa charge deux indus, la caisse dallocations familiales de la Moselle na pas commis derreur de droit ;
Considérant, en second lieu, quen indiquant que la révision des droits de M. X... faisait suite à la prise en compte de revenus capitaux mobiliers non-déclarés, la caisse dallocations familiales de la Moselle et le président du conseil général de ce département ont suffisamment explicité les raisons de fait et de droit justifiant la mise à sa charge dun indu ; que le moyen tiré de ce que leurs décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
- Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... ne produit aucun élément relatif à ses charges et ses ressources ; quil nétablit pas dès lors, quil serait dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de lindu porté à son débit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté sa demande de décharge de lindu qui lui a été assigné, et confirmé le rejet de remise gracieuse opposé par deux décisions des 24 novembre et 21 décembre 2010 du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer