Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence |
Dossier no 110980
Mme X...
Séance du 27 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet et 17 octobre 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme X..., demeurant en Moselle, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 avril 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 24 février 2009 du président du conseil général de ce département mettant à sa charge un indu de 457,34 euros de primes exceptionnelles versées aux allocataires du revenu minimum dinsertion en 2006 et 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Elle soutient que le tribunal de grande instance de Thionville la relaxé du délit de fraude aux aides sociales par un jugement du 22 juin 2009 ; que la commission départementale daide sociale sest réunie sans quelle en soit avisée ; quelle avait droit aux primes exceptionnelles en 2006 et 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret no 2007-32 du 8 janvier 2007 ;
Vu le décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X..., a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour la période davril 2006 à mars 2008 ; quà ce titre, elle a perçu la prime exceptionnelle de fin dannée versée à certains bénéficiaires des minima sociaux au titre des années 2006 et 2007 ; que par une décision du 24 février 2009, la caisse dallocations familiales de la Moselle a notifié à Mme X... la décision du président du conseil général de ce département qui, après avoir estimé que les ressources déclarées par Mme X... étaient incomplètes, a révisé le montant de ses droits à lallocation au titre de cette période et a mis sa charge un indu 2 472,51 euros ; que par cette même décision, il a également mis à la charge de la requérante un indu de 457,34 euros au titre des primes exceptionnelles perçues en 2006 et 2007 ; que Mme X... a saisi la commission départementale daide sociale de la Moselle le 3 mars 2010 dune demande de décharge de lindu relatif aux primes exceptionnelles ; que la requérante interjette appel de la décision du 21 avril 2011 de la commission départementale daide sociale qui a rejeté sa demande ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 (...) » ; que, selon larticle L. 131-2 du même code : « La décision dadmission à laide sociale est prise par le représentant de lEtat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de lEtat en application de larticle L. 121-7, à lexception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; que, par ailleurs, larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion et à la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 sont formés devant la commission départementale daide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée recours et récupération, au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum dinsertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 6 du décret du 8 janvier 2007 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ayant droit à une allocation de revenu minimum dinsertion au titre du mois de novembre 2006 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2006. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dallocation dû ne soit pas nul » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin dannée à certains bénéficiaires de minima sociaux : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune des ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lEtat. Elle est versée par lorganisme débiteur de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de lallocation de revenu de solidarité active » ;
Considérant que lattribution de laide exceptionnelle prévue par les décrets du 8 janvier et du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à lallocation de revenu minimum dinsertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles ; que, alors même quelle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision dadmission à laide sociale, au sens de larticle L. 131-2 du même code ; quainsi, elle ne fait pas partie des décisions, mentionnées à larticle L. 134-1 de ce code, dont le contentieux relève des commissions départementales daide sociale ; que, par suite, les litiges relatifs à lattribution de cette aide ou à lobligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; quainsi, en statuant sur la demande de Mme X..., la commission départementale daide sociale de la Moselle a méconnu létendue de sa compétence juridictionnelle ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; quil suit de là que la demande de Mme X...., dirigée contre la décision du 24 février 2009 de la caisse dallocations familiales de la Moselle linvitant à rembourser un trop-perçu de laide exceptionnelle qui lui avait été allouée en application des décrets du 8 janvier et du 26 décembre 2007 ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg ; quil y a lieu, dès lors, dattribuer à ce tribunal le jugement de la requête de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 avril 2011 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée.
Art. 2. - Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer