Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110964

M. X...
Séance du 27 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., demeurant en Loire-Atlantique, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 24 juin 2009 du président du conseil général de ce département mettant à sa charge un indu de 6 431,90 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2007 à mai 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Il soutient qu’il n’a pas perçu de bénéfices agricoles au cours de la période en litige ; qu’il n’a pas fait de fausses déclarations ; que sa situation de précarité relative justifie la remise de l’indu mis à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2007 à mai 2009 ; que dans ses déclarations trimestrielles de ressources relatives à cette période, M. X... n’a pas mentionné les bénéfices agricoles résultant de son activité d’exploitant agricole ; que la mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique a révisé en conséquence ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour tenir compte de sa situation ; que le président du conseil général de ce département a alors mis à sa charge, par une décision du 24 juin 2009, un indu à cette allocation d’un montant de 6 431,90 euros ; que M. X... interjette appel de la décision du 14 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande, d’une part, d’annulation de la décision du 24 juin 2009 mettant à sa charge un indu et, d’autre part, de remise gracieuse ;
            -  Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et familiale dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, que l’organisme payeur peut réviser le montant de l’allocation versée pour tenir compte de la perception de bénéfices agricoles non-déclarés ; qu’il ressort de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment d’un rapport de contrôle de la mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique du 15 juin 2009, que M. X... est, propriétaire de terres agricoles, exploitant agricole, et élève des bovins ; qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources les bénéfices agricoles résultant de cette activité au titre de ces années, en dépit de ce qu’il soutient, sans fournir à l’appui de ses dires de documents de nature à invalider la portée des éléments produits par la mutualité sociale agricole ; que le président du conseil général de la Loire-Atlantique a donc pu à bon droit, après que la mutualité sociale agricole les ait pris en compte dans le calcul de ces droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et révisé en conséquence le montant de ses allocations, mettre à sa charge un indu pour la période en litige ;
            -  Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que si M. X... n’a pas délibérément omis de déclarer les sommes en litige, il ne produit aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges ; que dès lors, il n’est pas établi que le requérant soit dans une situation de précarité au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; que sa demande de remise gracieuse ne peut dès lors qu’être rejetée ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer