Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110964
M. X...
Séance du 27 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., demeurant en Loire-Atlantique, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 mars 2011 de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 24 juin 2009 du président du conseil général de ce département mettant à sa charge un indu de 6 431,90 euros dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2007 à mai 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Il soutient quil na pas perçu de bénéfices agricoles au cours de la période en litige ; quil na pas fait de fausses déclarations ; que sa situation de précarité relative justifie la remise de lindu mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Loire-Atlantique qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2007 à mai 2009 ; que dans ses déclarations trimestrielles de ressources relatives à cette période, M. X... na pas mentionné les bénéfices agricoles résultant de son activité dexploitant agricole ; que la mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique a révisé en conséquence ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour tenir compte de sa situation ; que le président du conseil général de ce département a alors mis à sa charge, par une décision du 24 juin 2009, un indu à cette allocation dun montant de 6 431,90 euros ; que M. X... interjette appel de la décision du 14 mars 2011 de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande, dune part, dannulation de la décision du 24 juin 2009 mettant à sa charge un indu et, dautre part, de remise gracieuse ;
- Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-27 du code de laction sociale et familiale dans sa rédaction alors en vigueur : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du président du conseil général ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorganisme payeur peut réviser le montant de lallocation versée pour tenir compte de la perception de bénéfices agricoles non-déclarés ; quil ressort de lexamen des pièces versées au dossier, et notamment dun rapport de contrôle de la mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique du 15 juin 2009, que M. X... est, propriétaire de terres agricoles, exploitant agricole, et élève des bovins ; quil résulte de linstruction quil na pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources les bénéfices agricoles résultant de cette activité au titre de ces années, en dépit de ce quil soutient, sans fournir à lappui de ses dires de documents de nature à invalider la portée des éléments produits par la mutualité sociale agricole ; que le président du conseil général de la Loire-Atlantique a donc pu à bon droit, après que la mutualité sociale agricole les ait pris en compte dans le calcul de ces droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et révisé en conséquence le montant de ses allocations, mettre à sa charge un indu pour la période en litige ;
- Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que si M. X... na pas délibérément omis de déclarer les sommes en litige, il ne produit aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges ; que dès lors, il nest pas établi que le requérant soit dans une situation de précarité au sens des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; que sa demande de remise gracieuse ne peut dès lors quêtre rejetée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer