Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110963
Mme X...
Séance du 12 octobre 2012
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012
Vu le recours en date du 11 octobre 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 24 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 février 2010 du président du conseil général de ce département qui a refusé toute remise sur un indu de 6 245,04 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 à septembre 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle affirme que cest son ex époux qui a bénéficié avec sa fratrie des bénéfices de la SCI ; elle demande une remise et, comme la dette est solidaire entre les époux, « lattribution de la moitie de la dette » à son ex époux ; quelle a de maigres ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 août 2011 du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2005 au titre dun couple ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que le mari de Mme X..., M. X..., était détenteur, à hauteur dun tiers de parts sociales de la SCI (S...) familiale ; que les biens immobiliers de la SCI généraient des revenus locatifs ; que la quotité reversée à M. X... était de 7 017 euros en 2005 et 8 971 euros en 2006 ; quil sensuit que par décision en date du 23 novembre 2009, la caisse dallocations familiales a notifié à Mme X... un indu de 6 245,04 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues par le foyer pour la période de mai 2005 à septembre 2006 ;
Considérant que la SCI (S...) na pas opté pour limpôt sur les sociétés ; quaucune disposition législative ou réglementaire régissant le revenu minimum dinsertion nautorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, lomission déclarative revêt un caractère frauduleux dans la mesure où les revenus locatifs nont été déclarés, ni lors de la demande de revenu minimum dinsertion, ni dans les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date 8 février 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Loire, par décision en date du 24 juin 2010, la rejeté ;
Considérant que la charge de lindu se porte sur lallocataire bénéficiaire du trop perçu ; quil ressort de la demande de revenu minimum dinsertion, que cette allocation a été versée au seul profit de Mme X... et quainsi, lassignation de lindu à son seul nom est régulière ; que les juridictions de laide sociale nont pas compétence pour répartir les dettes entre les membres du foyer ; quil appartiendra à lintéressée, si elle sy estime fondée, de formuler une telle demande devant la juridiction civile compétente ;
Considérant que Mme X... et son ex-époux ont omis de déclarer les montants des revenus locatifs perçus ; que les déclarations trimestrielles de ressources font apparaître que les dits revenus nont pas été renseignés ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; quil sensuit que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Loire, par sa décision en date du 24 juin 2010, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer