Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110935
Mme X...
Séance du 27 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 31 août 2011, 18 janvier et 24 septembre 2012 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme X..., représentée par Maître Thomas BAZALGETTE, domicilié en Gironde, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Gironde qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 22 mai 2008 de la caisse dallocations familiales de ce département, mettant à sa charge un indu de 5 621,56 euros dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2004 mai 2007, et rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Elle soutient quelle na pas été convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale de la Gironde ; que les pièces visées dans la décision de cette dernière ne lui ont pas été transmises ; que les conditions de suspension du versement de son allocation méconnaissent les dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles ; que le recouvrement de lindu est en tout état de cause prescrit avant le 1er janvier 2007 en vertu de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que la caisse dallocations familiales de la Gironde sest trompée dans lévaluation de ses ressources ; quelle na pas fraudé comme latteste le jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 février 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, le conseil de Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X..., célibataire, qui élève quatre enfants, est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 10 décembre 2002 ; quà loccasion dun contrôle effectué en juillet et août 2007, la caisse dallocations familiales de la Gironde a constaté que Mme X... qui avait hérité dune plantation de vanille en 2003 à Madagascar, avait effectué plusieurs voyages dans ce pays ainsi quen Chine ; queu égard au coût de ses voyages et au montant de son loyer, du nombre de ses enfants à charge, alors que Mme X... navait déclaré aucun revenu au titre de son activité à Madagascar, la caisse dallocations familiales de la Gironde a estimé que ses ressources étaient invérifiables au cours de la période, a suspendu le versement de son allocation, a révisé ses droits et a mis à sa charge un indu de 5 621,56 euros pour la période de janvier 2004 juillet 2007 ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de cet indu et demandé sa remise gracieuse ; quelle interjette appel de la décision du 26 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale de la Gironde qui a confirmé le bien-fondé de lindu et rejeté sa demande de remise gracieuse ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens dappel ;
Considérant quaux termes larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ; quil en résulte que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle le requérant doit être mis en mesure de présenter des observations orales lors de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Gironde se devait, soit dinviter Mme X... à faire connaître à la commission si elle souhaitait être entendue à la séance publique du 26 novembre 2010, à lissue de laquelle la juridiction a statué sur la demande présentée par lintéressée, soit de ly convoquer directement ; quil est constant que Mme X... na pas été informée de la tenue de laudience de cette commission ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde attaquée doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Gironde ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant que pour suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et mettre à la charge de la requérante lindu en litige, la caisse dallocations familiales de la Gironde a relevé que son train de vie, en particulier le financement de ses voyages et le montant de 762 euros de son loyer, excédait ses revenus et que ses ressources étant invérifiables, elle attendait la production dattestations ; quil résulte toutefois de linstruction, dune part, que lancien époux de Mme X... ainsi que ses frères et surs certifient avoir pris à leur charge les dépenses liées aux voyages de Mme X... à Madagascar et en Chine à raison de leur projet de production de vanille ; que, dautre part, le tribunal correctionnel de Bordeaux, par un jugement du 4 février 2010, a relaxé la requérante du délit de fraude ; quen outre, la caisse dallocations familiales de la Gironde ne produit aucun élément établissant que Mme X... a perçu des revenus de la plantation située à Madagascar, sur le devenir de laquelle elle a, du reste, été informée par Mme X... dont le projet initial dinsertion a été défini en relation avec cette activité qui a été compromise par de graves intempéries ayant à lépoque affecté lîle en général et la plantation en particulier ; que dès lors, en se bornant à relever que les ressources de la requérante étaient invérifiables, sans apporter un commencement de preuve de lexistence dautres revenus, la caisse dallocations familiales de la Gironde a commis une erreur dappréciation de la situation de la requérante ; quil suit de là, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la demande, que la décision du 22 mai 2008 mettant à sa charge un indu et rejetant sa demande de remise gracieuse doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 26 novembre 2010, ensemble la décision du 22 mai 2008 de la caisse dallocations familiales de ce département, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée du paiement de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 621,56 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer