Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110915

M. X...
Séance du 17 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu le recours en date du 6 septembre 2011 et le mémoire en date du 28 octobre 2011 présentés par M. X..., qui demande l’ annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 377,92 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2006 juillet 2008 ;
    Le requérant conteste la décision, et notamment l’indu ; il affirme que les gains de jeu ne sont pas mentionnés comme ressources à déclarer de manière claire dans les déclarations trimestrielles de ressources qui couvraient la période litigieuse ; que malgré ses demandes au moment de l’enquête de l’organisme payeur, aucun justificatif d’ordre légal n’a pu lui être donné sur l’obligation de déclarer les gains de jeux de hasard ; que la commission départementale d’aide sociale du Calvados ne s’est pas prononcée sur la question des jeux de hasard et le jeu professionnel ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juillet 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1o L’allocation d’éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ; 2o L’allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ; 3o Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l’article L. 351-5 du code de la construction et de l’habitation ; 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice mentionnée à l’article L. 245-1, lorsqu’elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; 5o Les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de l’aide médicale de l’Etat ; 6o L’allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ; 7o L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 8o La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 9o L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l’allocation de garde d’enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 60 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l’article L. 531-5 du même code ; 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; 11o les bourses d’études des enfants à charge définis à l’article R. 262-2 ; 12o les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 13o le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14o l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord prévue à l’article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ; 15o l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 16o l’allocation pour jeune enfant instituée par l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 60 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu’au mois de naissance de l’enfant inclus, la prime à la naissance ou à l’adoption mentionnée à l’article L. 531-2 du même code ainsi que l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; 17o la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l’article L. 521-1 du même code ; 18o l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ; 19o La prime instituée par le décret no 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; 20o La prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 322-12 du code du travail ; 21o Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ; 22o Les mesures de réparation mentionnées à l’article 2 du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 23o Les mesures de réparation mentionnées à l’article 2 du décret no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 19 décembre 2008 il a été constaté que M. X... a réalisé d’importants gains de jeux et qu’il avait omis de mentionner le montant de ceux-ci dans les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’il s’ensuit que par décision en date du 1er mai 2009 la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de 4 377,92 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2006 juillet 2008 ; que cet indu procède du défaut de la prise en compte des gains de M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... a contesté la décision d’assignation de l’indu ; que le président du conseil général, par décision en date du 22 octobre 2009 lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge un reliquat d’indu de 2 188,96 euros ; que M. X... a contesté la décision et l’indu devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui, par décision en date du 7 juillet 2011, a rejeté son recours ;
    Considérant que M. X... affirme que les gains de jeu ne sont pas mentionnés de manière claire comme ressources à déclarer dans les déclarations trimestrielles de ressources qui couvraient la période litigieuse ; que malgré ses demandes au moment de l’enquête de l’organisme payeur, aucun justificatif d’ordre légal n’a pu lui être donné sur l’obligation de déclarer les gains de jeux de hasard ;
    Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation du revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que les gains de jeux, même s’ils ne sont pas imposables, sont des ressources et doivent par conséquent être déclarés en tant que telles dans les déclarations trimestrielles de ressources, dans la rubrique « autres ressources », dont le détail n’est pas exhaustif ; qu’elle doivent être prises en compte dans le calcul du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion qui doit être servi ; que seules les ressources constituées de prestations, limitativement énumérées à l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles susvisé, en sont exclues ; qu’il a été versé au dossier les justificatifs des gains de M. X... ; que dès lors, la prise en compte par l’organisme payeur des gains de jeux dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est conforme aux textes qui régissent le revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, l’indu assigné à M. X... est fondé en droit ;
    Considérant que les conclusions de M. X... sur la nature des jeux de hasard, sont étrangères au litige qui concerne exclusivement la question de déclaration des gains de jeux ; qu’ainsi, elle sont irrecevables ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de M. X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juillet 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer