Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110915
M. X...
Séance du 17 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012
Vu le recours en date du 6 septembre 2011 et le mémoire en date du 28 octobre 2011 présentés par M. X..., qui demande l annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 octobre 2009 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 4 377,92 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2006 juillet 2008 ;
Le requérant conteste la décision, et notamment lindu ; il affirme que les gains de jeu ne sont pas mentionnés comme ressources à déclarer de manière claire dans les déclarations trimestrielles de ressources qui couvraient la période litigieuse ; que malgré ses demandes au moment de lenquête de lorganisme payeur, aucun justificatif dordre légal na pu lui être donné sur lobligation de déclarer les gains de jeux de hasard ; que la commission départementale daide sociale du Calvados ne sest pas prononcée sur la question des jeux de hasard et le jeu professionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juillet 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 1o Lallocation déducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ; 2o Lallocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ; 3o Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par larticle L. 351-5 du code de la construction et de lhabitation ; 4o Les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice mentionnée à larticle L. 245-1, lorsquelles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ; 5o Les prestations en nature dues au titre de lassurance maladie, maternité, invalidité ou de lassurance accident du travail ou au titre de laide médicale de lEtat ; 6o Lallocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ; 7o Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue à larticle L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; 8o La prime de rééducation et le prêt dhonneur mentionnés à larticle R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; 9o Laide à la famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et lallocation de garde denfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de larticle 60 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à larticle L. 531-5 du même code ; 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation ; 11o les bourses détudes des enfants à charge définis à larticle R. 262-2 ; 12o les frais funéraires mentionnés à larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; 13o le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14o lallocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants dAfrique du Nord prévue à larticle 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ; 15o laide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de larticle 10 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; 16o lallocation pour jeune enfant instituée par larticle L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de larticle 60 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusquau mois de naissance de lenfant inclus, la prime à la naissance ou à ladoption mentionnée à larticle L. 531-2 du même code ainsi que lallocation de base mentionnée à larticle L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; 17o la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à larticle L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que lallocation forfaitaire instituée par le second alinéa de larticle L. 521-1 du même code ; 18o lallocation de reconnaissance instituée par larticle 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ; 19o La prime instituée par le décret no 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à lemploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; 20o La prime de retour à lemploi instituée par larticle L. 322-12 du code du travail ; 21o Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ; 22o Les mesures de réparation mentionnées à larticle 2 du décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 23o Les mesures de réparation mentionnées à larticle 2 du décret no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes dactes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 19 décembre 2008 il a été constaté que M. X... a réalisé dimportants gains de jeux et quil avait omis de mentionner le montant de ceux-ci dans les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; quil sensuit que par décision en date du 1er mai 2009 la caisse dallocations familiales lui a notifié un indu de 4 377,92 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2006 juillet 2008 ; que cet indu procède du défaut de la prise en compte des gains de M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a contesté la décision dassignation de lindu ; que le président du conseil général, par décision en date du 22 octobre 2009 lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge un reliquat dindu de 2 188,96 euros ; que M. X... a contesté la décision et lindu devant la commission départementale daide sociale du Calvados qui, par décision en date du 7 juillet 2011, a rejeté son recours ;
Considérant que M. X... affirme que les gains de jeu ne sont pas mentionnés de manière claire comme ressources à déclarer dans les déclarations trimestrielles de ressources qui couvraient la période litigieuse ; que malgré ses demandes au moment de lenquête de lorganisme payeur, aucun justificatif dordre légal na pu lui être donné sur lobligation de déclarer les gains de jeux de hasard ;
Considérant quil appartient au bénéficiaire de lallocation du revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que les gains de jeux, même sils ne sont pas imposables, sont des ressources et doivent par conséquent être déclarés en tant que telles dans les déclarations trimestrielles de ressources, dans la rubrique « autres ressources », dont le détail nest pas exhaustif ; quelle doivent être prises en compte dans le calcul du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion qui doit être servi ; que seules les ressources constituées de prestations, limitativement énumérées à larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles susvisé, en sont exclues ; quil a été versé au dossier les justificatifs des gains de M. X... ; que dès lors, la prise en compte par lorganisme payeur des gains de jeux dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion est conforme aux textes qui régissent le revenu minimum dinsertion ; quainsi, lindu assigné à M. X... est fondé en droit ;
Considérant que les conclusions de M. X... sur la nature des jeux de hasard, sont étrangères au litige qui concerne exclusivement la question de déclaration des gains de jeux ; quainsi, elle sont irrecevables ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le recours de M. X... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juillet 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer