Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110912
M. et Mme X...
Séance du 27 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par M. et Mme X..., demeurant dans le Vaucluse, qui demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 juin 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté leur demande dannulation de la décision du 16 janvier 2008 de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône qui leur a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre à décembre 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Ils soutiennent que la commission départementale daide sociale na pas répondu à leurs conclusions ; quils ont deux enfants à charge ; que le revenu minimum dinsertion est un droit fondamental devant permettre la subsistance des familles ; que le refus de leur verser lallocation de revenu minimum dinsertion est illégal et constitue une discrimination ; que le faible niveau de leurs ressources, lié aux difficultés financières traversées par la société exploitée par M. X... et à la fin des contrats dauxiliaire de vie sociale de Mme X... les rend éligibles au bénéfice de cette allocation ; que le motif opposé par le président du conseil général tiré de ce que lallocation de revenu minimum dinsertion naurait pas vocation à soutenir les activités non rentables est illégal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., de nationalité danoise, et Mme X..., de nationalité française, qui ont deux enfants à charge et qui sont respectivement travailleur indépendant et auxiliaire de vie sociale, ont sollicité pour leur couple loctroi du revenu minimum dinsertion ; que par une décision du 16 janvier 2008, la caisse agissant pour le compte du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande au motif que lallocation navait pas vocation à subventionner lactivité non-rentable de M. X... ; quils interjettent appel de la décision du 29 juin 2011 de la commission départementale daide sociale de ce département qui a rejeté leur demande dannulation de la décision de refus ;
- Sur la régularité de la décision du 29 juin 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône :
Considérant que pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest bornée à reprendre le motif avancé par le président du conseil général de ce département pour refuser aux requérants le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que sa décision est entachée dirrégularité et doit, par suite, être annulée ;
- Sur la légalité de la décision 16 janvier 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-12 de ce code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 de ce code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R..262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que les travailleurs non salariés peuvent demander le versement du revenu minimum dinsertion et que le bénéfice de cette allocation leur est accordé lorsquils en satisfont les conditions ; quen se bornant à estimer que « le dispositif RMI na pas pour vocation de soutenir les activités commerciales non rentables » pour rejeter la demande de M. X... au titre de la période doctobre à décembre 2007, la décision du président du conseil général ne permet pas dapprécier si celui-ci a examiné la situation des requérants ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant toutefois, quil résulte de linstruction quen application de la décision no 090114 du 11 juin 2010 de la commission centrale daide sociale, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a réexaminé la situation des requérants au regard des dispositions ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour la période comprise entre septembre 2006 et la date de notification de cette décision ; que par une lettre du 12 juillet 2011 du rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du conseil dEtat, saisie à raison des difficultés rencontrés par les époux X... dans lexécution de cette décision, il est indiqué que les revenus quils ont déclarés pour la période de février 2007 juillet 2010 faisaient obstacle au versement de cette allocation ; que les requérants navaient donc pas droit au versement de lallocation pour la période en litige,
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 juin 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 16 janvier 2008 du président du conseil général de ce département, sont annulées.
Art. 2. - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer