Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110912

M. et Mme X...
Séance du 27 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. et Mme X..., demeurant dans le Vaucluse, qui demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 29 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 16 janvier 2008 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui leur a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre à décembre 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Ils soutiennent que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à leurs conclusions ; qu’ils ont deux enfants à charge ; que le revenu minimum d’insertion est un droit fondamental devant permettre la subsistance des familles ; que le refus de leur verser l’allocation de revenu minimum d’insertion est illégal et constitue une discrimination ; que le faible niveau de leurs ressources, lié aux difficultés financières traversées par la société exploitée par M. X... et à la fin des contrats d’auxiliaire de vie sociale de Mme X... les rend éligibles au bénéfice de cette allocation ; que le motif opposé par le président du conseil général tiré de ce que l’allocation de revenu minimum d’insertion n’aurait pas vocation à soutenir les activités non rentables est illégal ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., de nationalité danoise, et Mme X..., de nationalité française, qui ont deux enfants à charge et qui sont respectivement travailleur indépendant et auxiliaire de vie sociale, ont sollicité pour leur couple l’octroi du revenu minimum d’insertion ; que par une décision du 16 janvier 2008, la caisse agissant pour le compte du président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande au motif que l’allocation n’avait pas vocation à subventionner l’activité non-rentable de M. X... ; qu’ils interjettent appel de la décision du 29 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale de ce département qui a rejeté leur demande d’annulation de la décision de refus ;
            - Sur la régularité de la décision du 29 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône :
    Considérant que pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est bornée à reprendre le motif avancé par le président du conseil général de ce département pour refuser aux requérants le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que sa décision est entachée d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
            -  Sur la légalité de la décision 16 janvier 2008 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône :
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 de ce code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 de ce code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R..262-16 de ce code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que les travailleurs non salariés peuvent demander le versement du revenu minimum d’insertion et que le bénéfice de cette allocation leur est accordé lorsqu’ils en satisfont les conditions ; qu’en se bornant à estimer que « le dispositif RMI n’a pas pour vocation de soutenir les activités commerciales non rentables » pour rejeter la demande de M. X... au titre de la période d’octobre à décembre 2007, la décision du président du conseil général ne permet pas d’apprécier si celui-ci a examiné la situation des requérants ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant toutefois, qu’il résulte de l’instruction qu’en application de la décision no 090114 du 11 juin 2010 de la commission centrale d’aide sociale, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réexaminé la situation des requérants au regard des dispositions ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour la période comprise entre septembre 2006 et la date de notification de cette décision ; que par une lettre du 12 juillet 2011 du rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du conseil d’Etat, saisie à raison des difficultés rencontrés par les époux X... dans l’exécution de cette décision, il est indiqué que les revenus qu’ils ont déclarés pour la période de février 2007 juillet 2010 faisaient obstacle au versement de cette allocation ; que les requérants n’avaient donc pas droit au versement de l’allocation pour la période en litige,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 16 janvier 2008 du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  La requête de M. et Mme X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer