Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Composition du foyer - Ressources - Appréciation |
Dossier no 110600
Mme X...
Séance du 2 août 2012
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012
Vu le recours en date du 26 février 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 juillet 2010 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 8 663,87 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2007 mai 2009 au motif dune vie maritale avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste la décision et notamment lindu ; elle soutient quelle ne vit pas maritalement avec M. Y... ; que suite à sa suspension des prestations sociales elle a du restituer son logement pour lequel elle a des impayés ; quelle a dû solliciter une admission en foyer et avoir recours aux bons alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Haut-Rhin qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 août 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à des contrôles réalisés les 2 et 8 décembre 2009 et le 10 février 2010 par lorganisme payeur, il a été estimé que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, ne résidait pas à ladresse quelle avait indiquée sur sa demande, et vivait maritalement avec M. Y... ; que par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 29 juillet 2010, a notifié à lintéressée un trop perçu de prestations sociales de 19 069,12 euros, dont 8 663,87 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2007 à mai 2009, et a décidé de porter plainte auprès du procureur de République ;
Considérant que par lettre en date du 18 août 2010 Mme X... a contesté la vie maritale devant la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin qui, par décision en date du 10 décembre 2010, a rejeté son recours ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ; quil appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une éventuelle communauté partielle dintérêts justifiées par des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité qui permettent de conclure à la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; que Mme X... verse au dossier, dune part une attestation établie par M. Y... qui indique quil nentretient pas avec lintéressée une relation financière ni de « cohabitation », et dautre part une attestation de son bailleur indiquant que celle-ci avait des impayés de loyers et lui demandant de libérer le studio quelle occupait ; quen lespèce, la vie maritale durant la période litigieuse a été uniquement déduite du fait que, lors de certains contrôles, Mme X... était absente de sa résidence et que les relevés de sa consommation délectricité faisait apparaître celle-ci comme réduite ; quun tel indice, qui est le seul dont fait état le conseil général du Haut-Rhin, ne saurait, par lui-même, être tenu pour probant, alors surtout que Mme X... nétait pas en état de payer son loyer et queu égard à sa situation financière, elle était normalement portée à faire des économies délectricité ; que le conseil général du Haut-Rhin ne fait pas connaître le résultat de la plainte quil aurait déposée ; quil suit de là que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... nest pas établie de manière incontestable par ladministration durant la période litigieuse ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, tant la décision en date du 29 juillet 2010 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2010, doivent être annulées ; que Mme X... doit être déchargée de lindu de 8 663,87 euros relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion au titre la période de juillet 2007 à mai 2009 qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 10 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin, ensemble la décision en date du 29 juillet 2010 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu de 8 663,87 euros relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion couvrant la période de juillet 2007 à mai 2009 ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 août 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer