Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Appréciation |
Dossier no 110582
M. X...
Séance du 2 août 2012
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012
Vu le recours en date du 24 mai 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 24 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 15 mai 2008 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 803,63 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars et avril 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il affirme quil a demandé le revenu minimum dinsertion en août 2006 et quil retrouvé du travail en janvier 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Maine-et-Loire qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 août 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante - dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne est isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion a repris une activité salariale en janvier 2007 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 803,63 euros, à raison dallocations du revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars et avril 2007 a été mis à sa charge ; que cet indu a été engendré par le défaut de la prise en compte des salaires perçus par lintéressé ;
Considérant que le président du conseil général de Maine-et-Loire, par décision en date du 15 mai 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 24 mars 2011, la rejeté au motif que lindu est fondé ;
Considérant qu il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, dans sa décision en date du 24 mars 2011 a rejeté le recours au seul motif que lindu était fondé sans examiner elle-même la situation du requérant ni dailleurs sassurer que lindu était fondé ; que le président du conseil général quant à lui a omis de rechercher sil pouvait être fait application à M. X... des dispositions de larticle R. 262-2 sur lintéressement ; quen conséquence tant la décision elle-même que celle du président du conseil général doivent être annulées ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de décharger M. X... de lindu qui lui a été assigné et de renvoyer devant le président du conseil général pour un réexamen de ses droits éventuels aux mesures dintéressement,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 24 mars 2011 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, ensemble la décision en date du 15 mai 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est déchargé de lindu de 803,63 euros.
Art. 3. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de Maine-et-Loire pour un réexamen de ses droits éventuels aux mesures dintéressement.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 août 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer