Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale |
Dossier no 110375
Mme X...
Séance du 10 juillet 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête enregistrée au greffe de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire le 18 janvier 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mars 2011, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 16 novembre 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui remettre son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 394,13 euros ;
Mme X... soutient que le contrôleur de la caisse dallocations familiales ne sest pas rendu à son domicile mais à celui de M. Y... ; que le fait que son nom figure sur la boîte aux lettres de M. Y... nest pas établi et, en tout état de cause, ne démontre pas quelle vivrait maritalement avec celui-ci ; que la faible consommation deau à son domicile déclaré sexplique par le fait que, lévacuation des eaux étant mauvaise, elle ne consommait pas deau à son domicile et que cette faible consommation ne démontre donc pas quelle ne résidait pas à ce domicile déclaré ; quelle nétait pas imposable à la taxe dhabitation et que cest pour cette raison quaucune taxe dhabitation nétait établie à son nom et à son domicile déclaré ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 juin 2011, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôleur de la caisse dallocations familiales sest rendu au domicile de M. Y... parce quil navait pas pu rencontrer Mme X... à son domicile déclaré lors de ses deux contrôles précédents ; que le nom de Mme X... apparaît sur la boîte aux lettres du domicile de M. Y..., père de la fille de Mme X... ; quaucune taxe dhabitation na été établie pour le logement déclaré par Mme X... comme son domicile ; que la consommation deau au domicile déclaré de Mme X... démontre que celui na pas été occupé entre novembre 2007 et novembre 2009 ; quen se fondant sur ces différents éléments, un contrôle de la caisse dallocations familiales a conclu à une forte suspicion de vie maritale de Mme X... avec M. Y... ; quen tout état de cause, il a été impossible pour la caisse dallocations familiales de déterminer le lieu de résidence de Mme X..., sa situation familiale et les revenus de son foyer ; que, par suite, il était en droit de récupérer lensemble des sommes versées à Mme X... durant la période litigieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2012, M. LABRUNE, rapporteur, Mme X..., requérante, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... sest vue notifier, par une décision de la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 394,13 euros correspondant à la période du 1er mai 2008 au 31 janvier 2010, suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales qui avait conclu quil était probable que Mme X... vive maritalement avec M. Y..., quelle ne résidait pas au domicile quelle avait déclaré et que, dès lors, il était impossible de déterminer son lieu de résidence et sa situation familiale ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès de la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire qui, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande par une décision du 22 juillet 2010 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire qui a rejeté sa demande par une décision du 16 novembre 2010 dont Mme X... relève appel ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 de ce même code : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction que la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sest fondée, pour estimer quelle était en droit de récupérer lensemble des sommes versées à Mme X... durant la période litigieuse, sur le fait que celle-ci ne résidait pas au domicile quelle avait déclaré et quil était pour cette raison impossible de déterminer son lieu de résidence et sa situation familiale ; quil résulte au contraire de linstruction, et notamment des éléments précisés par Mme X... lors de laudience, que celle-ci résidait bien au domicile quelle avait déclaré ; que, dès lors, il nest pas établi que Mme X... aurait procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et il nétait pas impossible de déterminer son lieu de résidence ainsi que sa situation familiale ; que, par suite, en estimant être en droit de récupérer lensemble des sommes versées à Mme X... durant la période litigieuse, la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a entaché sa décision dune erreur dappréciation ; quil y a lieu, par conséquent, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, dannuler cette décision ainsi que la décision du 16 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire,
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire, ensemble la décision du 22 juillet 2010 de la caisse dallocations familiales de Saône-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 394,13 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer