Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Contrôles - Fin du versement |
Dossier no 110141
Mme X...
Séance du 27 septembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., demeurant dans le Vaucluse, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande dannulation de la décision du 7 août 2007 de la caisse dallocations familiales de ce département la radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Elle soutient quelle a fourni à la caisse dallocations familiales toutes les pièces et documents qui lui avaient été demandés pour continuer à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion et que, par suite le président du conseil général ne pouvait la radier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quà la date à laquelle la caisse dallocations familiales a décidé de radier Mme X... du dispositif du revenu minimum dinsertion, cette dernière navait pas adressé le document établissant quelle avait cessé son activité de travailleur indépendant en 2006 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 16 mars 2005 ; que la caisse dallocations familiales de Vaucluse lui a adressé le 10 avril 2007 un questionnaire pour mettre à jour sa situation familiale et professionnelle ; que par un courrier du 15 juin 2007, lorganisme payeur a demandé à la requérante de lui fournir des pièces complémentaires ; que par un courrier du 21 juin 2007, la caisse a donné un délai dun mois à Mme X... pour lui adresser un justificatif relatif à la cessation de son activité de travailleur indépendant en 2006 ; que faute davoir reçu ce document, la caisse, après avoir suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion par une décision du 27 juin 2007, a décidé de la radier du dispositif par une décision du 7 août 2007 ; que Mme X... interjette appel de la décision du 28 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse qui a rejeté sa demande dannulation de la décision du 7 août 2007 de la caisse dallocations familiales de ce département, la radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation définie à larticle L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret » ; quaux termes de larticle L. 262-28 de ce code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-42 de ce code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. / En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21. » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que lorsquun bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion na pas fourni lensemble des informations relatives à sa situation personnelle, le président du conseil général peut prononcer sa radiation après lexpiration dun délai de quatre mois de suspension de lallocation ; quil résulte de linstruction, que si Mme X... na pas fourni de justificatif de cessation de son activité de travailleur indépendant, le président du conseil général de Vaucluse qui a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion par une décision du 27 juin 2007 ne pouvait la radier du dispositif quà lexpiration dun délai de quatre mois ; quen prononçant la radiation par une décision du 7 août 2007, le président du conseil général a méconnu ce délai ; que sa décision, ensemble celle de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 28 mars 2008 qui la confirmée, sont illégales et doivent dès lors être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer ;
Considérant quà la date de la radiation prononcée par le président du conseil général de Vaucluse, les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... nétaient pas établis ; quil appartient dès lors à la requérante de produire lensemble des justificatifs demandés pour sen assurer ; quil y a lieu, en létat du dossier, de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul de ses droits durant la période comprise entre juin 2007 et la date de notification de la présente décision, conformément aux motifs de celle-ci ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que par sa décision du 28 mars 2008, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 7 août 2007 prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision du 28 mars 2008 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse, ensemble la décision du 7 août 2007 du président du conseil général de ce département, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul de ses droits pour la période comprise entre juin 2007 et la date de notification de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer