Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Contrôles - Fin du versement
 

Dossier no 110141

Mme X...
Séance du 27 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., demeurant dans le Vaucluse, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 7 août 2007 de la caisse d’allocations familiales de ce département la radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Elle soutient qu’elle a fourni à la caisse d’allocations familiales toutes les pièces et documents qui lui avaient été demandés pour continuer à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion et que, par suite le président du conseil général ne pouvait la radier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’à la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a décidé de radier Mme X... du dispositif du revenu minimum d’insertion, cette dernière n’avait pas adressé le document établissant qu’elle avait cessé son activité de travailleur indépendant en 2006 ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 16 mars 2005 ; que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui a adressé le 10 avril 2007 un questionnaire pour mettre à jour sa situation familiale et professionnelle ; que par un courrier du 15 juin 2007, l’organisme payeur a demandé à la requérante de lui fournir des pièces complémentaires ; que par un courrier du 21 juin 2007, la caisse a donné un délai d’un mois à Mme X... pour lui adresser un justificatif relatif à la cessation de son activité de travailleur indépendant en 2006 ; que faute d’avoir reçu ce document, la caisse, après avoir suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion par une décision du 27 juin 2007, a décidé de la radier du dispositif par une décision du 7 août 2007 ; que Mme X... interjette appel de la décision du 28 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 7 août 2007 de la caisse d’allocations familiales de ce département, la radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation définie à l’article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 de ce code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. / En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21. » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que lorsqu’un bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion n’a pas fourni l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle, le président du conseil général peut prononcer sa radiation après l’expiration d’un délai de quatre mois de suspension de l’allocation ; qu’il résulte de l’instruction, que si Mme X... n’a pas fourni de justificatif de cessation de son activité de travailleur indépendant, le président du conseil général de Vaucluse qui a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion par une décision du 27 juin 2007 ne pouvait la radier du dispositif qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois ; qu’en prononçant la radiation par une décision du 7 août 2007, le président du conseil général a méconnu ce délai ; que sa décision, ensemble celle de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 28 mars 2008 qui l’a confirmée, sont illégales et doivent dès lors être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer ;
    Considérant qu’à la date de la radiation prononcée par le président du conseil général de Vaucluse, les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme X... n’étaient pas établis ; qu’il appartient dès lors à la requérante de produire l’ensemble des justificatifs demandés pour s’en assurer ; qu’il y a lieu, en l’état du dossier, de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul de ses droits durant la période comprise entre juin 2007 et la date de notification de la présente décision, conformément aux motifs de celle-ci ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que par sa décision du 28 mars 2008, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 7 août 2007 prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 28 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, ensemble la décision du 7 août 2007 du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de Vaucluse pour le calcul de ses droits pour la période comprise entre juin 2007 et la date de notification de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer