Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale
 

Dossier no 101325

M. X...
Séance du 2 août 2012

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012

    Vu le recours en date du 17 octobre 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 16 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 6 330,20 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2007 à avril 2009 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il fait valoir qu’il a effectivement perçu indûment la prestation logement mais qu’il ne peut être tenu pour seul responsable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 11 mai 2012 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 août 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion dans le département de la Gironde ; que son dossier a été transféré dans le département des Pyrénées-Atlantiques en mai 2007 ; qu’il a alors déclaré être hébergé par Mme Y... ; que l’organisme payeur a, dans ces conditions, avisé M. X... qu’il disposait d’un délai de six mois pour trouver un logement indépendant, faute de quoi on retiendrait une situation de « communauté d’intérêt » ; qu’en novembre 2007, Mme Y... ayant quitté les lieux, M. X... a déposé une demande d’aide au logement pour le même appartement ; que le propriétaire de celui-ci a établi une attestation indiquant que l’intéressé logeait seul ; que toutefois en novembre 2008 la situation a changé et le même propriétaire a indiqué sur l’attestation de loyer destinée à l’organisme payeur une colocation de M. X... avec Mme Y... ; que, comme suite à un contrôle de l’organisme payeur réalisé en mai 2009, la caisse d’allocations familiales par décision en date du 2 juillet 2009, a assigné à M. X... un indu de 6 330,20 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de novembre 2007 avril 2009, au motif d’une situation de « non isolement », et de la prise en compte des ressources de Mme Y... ;
    Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, saisi d’une demande de remise de dette, l’a rejeté par décision en date du 8 septembre 2009 ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 16 septembre 2010, l’a rejeté au motif que le président du conseil général a fait une exacte appréciation de la situation ;
    Considérant en premier lieu, que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’allocation logement ;
    Considérant en deuxième lieu, que la démarche de l’organisme payeur tendant à exiger d’un allocataire du revenu minimum d’insertion hébergé à titre gratuit qu’il trouve un logement indépendant dans un délai déterminé, faute de quoi on retiendrait une situation de « communauté d’intérêts », ne repose sur aucun fondement légal, peut passer pour une formalité impossible, et est de surcroît contraire aux objectifs d’insertion sociale poursuivis par le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en troisième lieu, que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité permettant de conclure à la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce, la vie maritale durant la période litigieuse a été uniquement déduite du fait de la vie sous un même toit ; que Mme Y... a déclaré au contrôleur de caisse d’allocation familiales le 16 février 2009, ne pas vivre maritalement avec M. Y..., mais l’héberger gratuitement depuis mai 2007 ; qu’il n’est du reste pas contesté que, de novembre 2007 à novembre 2008, l’appartement était occupé par le seul M. X... ; que les déclarations incohérentes du bail et l’éventuel versement indu de l’allocation logement sont sans incidence sur le présent litige qui porte sur le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre M. X... et Mme Y... n’est pas établie de manière incontestable par l’administration durant la période litigieuse ; qu’il s’ensuit que, tant la décision en date du 8 septembre 2009 du président du conseil général que la décision en date du 16 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques doivent être annulées et, par voie de conséquence, M. X... doit être est déchargé de l’indu 6 330,20 euros, relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2007 à avril 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 16 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision en date du 8 septembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu de 6 330,20 euros, relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné pour la période de novembre 2007 à avril 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 août 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer