Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale |
Dossier no 101325
M. X...
Séance du 2 août 2012
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012
Vu le recours en date du 17 octobre 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 16 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 septembre 2009 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 6 330,20 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2007 à avril 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il fait valoir quil a effectivement perçu indûment la prestation logement mais quil ne peut être tenu pour seul responsable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 11 mai 2012 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 août 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion dans le département de la Gironde ; que son dossier a été transféré dans le département des Pyrénées-Atlantiques en mai 2007 ; quil a alors déclaré être hébergé par Mme Y... ; que lorganisme payeur a, dans ces conditions, avisé M. X... quil disposait dun délai de six mois pour trouver un logement indépendant, faute de quoi on retiendrait une situation de « communauté dintérêt » ; quen novembre 2007, Mme Y... ayant quitté les lieux, M. X... a déposé une demande daide au logement pour le même appartement ; que le propriétaire de celui-ci a établi une attestation indiquant que lintéressé logeait seul ; que toutefois en novembre 2008 la situation a changé et le même propriétaire a indiqué sur lattestation de loyer destinée à lorganisme payeur une colocation de M. X... avec Mme Y... ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur réalisé en mai 2009, la caisse dallocations familiales par décision en date du 2 juillet 2009, a assigné à M. X... un indu de 6 330,20 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2007 avril 2009, au motif dune situation de « non isolement », et de la prise en compte des ressources de Mme Y... ;
Considérant que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, saisi dune demande de remise de dette, la rejeté par décision en date du 8 septembre 2009 ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 16 septembre 2010, la rejeté au motif que le président du conseil général a fait une exacte appréciation de la situation ;
Considérant en premier lieu, que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître des litiges relatifs à lallocation logement ;
Considérant en deuxième lieu, que la démarche de lorganisme payeur tendant à exiger dun allocataire du revenu minimum dinsertion hébergé à titre gratuit quil trouve un logement indépendant dans un délai déterminé, faute de quoi on retiendrait une situation de « communauté dintérêts », ne repose sur aucun fondement légal, peut passer pour une formalité impossible, et est de surcroît contraire aux objectifs dinsertion sociale poursuivis par le revenu minimum dinsertion ;
Considérant en troisième lieu, que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quil appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité permettant de conclure à la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; quen lespèce, la vie maritale durant la période litigieuse a été uniquement déduite du fait de la vie sous un même toit ; que Mme Y... a déclaré au contrôleur de caisse dallocation familiales le 16 février 2009, ne pas vivre maritalement avec M. Y..., mais lhéberger gratuitement depuis mai 2007 ; quil nest du reste pas contesté que, de novembre 2007 à novembre 2008, lappartement était occupé par le seul M. X... ; que les déclarations incohérentes du bail et léventuel versement indu de lallocation logement sont sans incidence sur le présent litige qui porte sur le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la vie maritale au sens dune vie de couple stable et continue entre M. X... et Mme Y... nest pas établie de manière incontestable par ladministration durant la période litigieuse ; quil sensuit que, tant la décision en date du 8 septembre 2009 du président du conseil général que la décision en date du 16 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques doivent être annulées et, par voie de conséquence, M. X... doit être est déchargé de lindu 6 330,20 euros, relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2007 à avril 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 16 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la décision en date du 8 septembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est intégralement déchargé de lindu de 6 330,20 euros, relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné pour la période de novembre 2007 à avril 2009.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 août 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer