Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 090253
Mme X...
Séance du 13 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2008 et 23 mars 2011 au greffe de la commission centrale daide sociale, présentée pour Mme X..., par Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 mars 2008 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne rejetant sa requête tendant à lannulation des décisions des 11 et 20 juillet 2007 par lesquelles le président du conseil général du Val-de-Marne a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a assigné un trop perçu dallocations de 4 675,44 euros pour la période de mars 2005 à juin 2007 ;
2o Dannuler les décisions des 11 et 20 juillet 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne ;
3o De mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement dune somme de 1 200 euros à Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, au titre des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision attaquée du 11 juillet 2007 est entachée dincompétence ; que ladministration nétablit pas lexactitude du montant de lindu, qui ne correspond pas au total des allocations de revenu minimum dinsertion quelle a perçues de mars 2005 à juin 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2008 et 14 mai 2012, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressée a loué trois chambres aménagées au sous-sol du pavillon quelle occupe, sans déclarer les loyers perçus ; que ces loyers, additionnés aux allocations chômages touchées par Mme X... sur la période en cause, excédaient le plafond de ressources du revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; il indique que lindu mis à la charge de la requérante a été depuis minoré dun montant de 84,14 euros ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le président du conseil général du Val-de-Marne nétablit pas quelle a reçu les allocations dont la répétition lui est demandée ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale à lissue de laudience du 1er septembre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 91-647 du juillet 1991 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu aux audiences publiques des 1er septembre 2011e t 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle de larticle R. 262-44 de ce code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 2005, a aménagé trois chambres à coucher dans le sous-sol du pavillon quelle occupe en vue de les louer ; que le montant de ces loyers, ajouté aux allocations chômage perçues par lintéressée, excédait le plafond de ressources pour loctroi du revenu minimum dinsertion entre mars 2005 et juin 2007 ; quen conséquence, le président du conseil général du Val-de-Marne a, par une décision du 11 juillet 2007, suspendu les droits à allocation de lintéressée, et lui a notifié un indu de 4 675,44 euros par une décision du 20 juillet 2007 ;
Sur les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressée :
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle ladministration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits dune personne à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation daide sociale quà sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais dexaminer les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée, en tenant compte de lensemble des circonstances de fait qui résultent de linstruction ; quau vu de ces éléments il appartient au juge administratif dannuler ou de réformer, sil y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de lintéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, sil ne peut y procéder, de renvoyer lintéressé devant ladministration afin quelle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 11 juillet 2007 nétait pas compétent doit être écarté comme inopérant ; que Mme X... ne conteste par ailleurs pas que ses revenus locatifs excédaient le plafond du revenu minimum dinsertion à compter de cette date ; quelle nest dès lors pas fondée à demander le rétablissement de ses droits ;
Sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant que lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants dallocation de revenu minimum dinsertion que ladministration estime avoir été indument versés, il appartient au juge dexaminer dabord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, sil y a lieu, lannulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à ladministration, si elle sy croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription ny fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ;
Considérant que pour demander lannulation de la décision du 20 juillet 2007 mettant à sa charge lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 675,44 euros pour la période de mars 2005 juin 2007, Mme X... soutient seulement quil nest pas établi quelle a reçu les sommes dont la répétition lui est demandée ; quelle déclare ainsi navoir perçu que 111,67 euros en mars 2005 et 854,19 euros entre juillet 2006 et mars 2007 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces sommes ont bien été versées par lorganisme payeur ; quà linverse, lintéressée ne produit aucun élément, en particulier aucun relevé bancaire de nature à justifier quelle naurait pas perçu les sommes ainsi versées ; quelle nest dès lors pas fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 20 juillet 2007 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la requête de Mme X... doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer