Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindice - Compétence |
Dossier no 120158
Mme X...
Séance du 22 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2011, la requête présentée pour Mme X..., demeurant dans la Haute-Marne, par Maître C..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne du 6 septembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 2011 du président du conseil général de la Haute-Marne mettant à sa charge un indu de 19 150,40 euros darrérages de la prestation de compensation du handicap pour la période janvier 2009 décembre 2010 par les moyens quen tout état de cause, pour la période courant de « sa date dinvalidité » jusquà novembre 2008, elle est en droit de percevoir lallocation et la réclamation de paiement dindu formulée est injustifiée ; que lorsquelle a effectué sa demande de renouvellement elle pouvait légitimement présumer que les personnes qui instruisent les dossiers, et en tout cas ont lobligation de se renseigner sur ceux-ci pour lexercice de leur devoir de conseil et dassistance, effectueraient une rapide vérification des éléments renseignés sur la demande sur laquelle elle avait indiqué de façon erronée quelle ne percevait pas de prestation au titre de la dépendance au titre dun régime de sécurité sociale, terme utilisé dans les formulaires alors que les personnes non « férues » du droit de la sécurité sociale ne font pas forcément le lien entre une retraite versée par lEtat et une indemnité compensatrice de dépendance versée par celui-ci et une prestation servie par un régime de sécurité sociale ; que les assurés font souvent une différence entre les prestations dassurance maladie et les prestations dassurance vieillesse ; que la formulation des documents soumis à sa signature pouvait prêter à confusion ; quelle devait bénéficier de lassistance de fonctionnaires dEtat ou de fonctionnaires territoriaux prenant en charge « les maisons du handicap au sein des conseils généraux » ; que les services du conseil général « via la maison du handicap » ont engagé leur responsabilité dans le manque de suivi et daccompagnement dans laccès effectif de ses droits tel que le retient la Cour européenne de justice ; quils ont ainsi commis une légèreté blâmable au sens de la jurisprudence qui la contraint à rembourser les sommes réclamées en mettant son ménage dans une situation dramatique sur le plan financier puisquil ne dispose plus daucun revenu et sur le plan personnel puisque la procédure initiée na pas été sans incidence sur le maintien de son lien matrimonial ; que la majoration tierce personne était versée par lEtat au titre dune majoration de pension de retraite lequel nest pas en soi un organisme de sécurité sociale ; que sa bonne foi est donc parfaite et que la vérification aurait dû être faite par les services contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale ; que le défaut daccompagnement engage la responsabilité du conseil général pour un préjudice correspondant au montant de lindu ; que la commission centrale daide sociale a toute latitude pour réduire le montant de lindu en prenant en compte sa situation personnelle et sa bonne foi ; quil y a donc lieu dadmettre quelle pouvait prétendre à la prestation pour la période postérieure à novembre 2008 et quil ny a pas dindu, dadmettre la responsabilité des services de « la Maison départementale des handicapés du conseil général de la Haute-Marne » et de fixer le préjudice subi à 19 150,40 euros pour la compensation de lindu et à tout le moins quil y aura lieu de réduire de façon importante le montant de celui-ci compte tenu de sa bonne foi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 7 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Marne tendant à la limitation de lindu répété à 11 330,66 euros et au rejet des conclusions de la requête par les motifs que la déclaration par Mme X... dans le formulaire de « demande de la prestation de compensation ou de renouvellement de lallocation compensatrice » du 31 mai 2010 était bien erronée ; que lintentionnalité de cette erreur navait pas à être débattue compte tenu de larticle R. 131-4 du code de laction sociale et des familles qui permet la révision avec répétition de lindu des décisions prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; que cette révision est indépendante du délai de prescription de deux ans prévu à larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles dès lors que ce texte prévoit que la prestation peut être récupérée au-delà de deux ans « en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que dailleurs la commission centrale daide sociale a reconnu lexistence dune « fraude de fait » en cas de perception de diverses allocations non cumulables ; que la répétition résulte également des articles L. 245-5, D. 245-57 et D. 245-58, ainsi que de larticle D. 245-50 ; que toutefois la jurisprudence de la commission centrale daide sociale du 24 janvier 2011, qui considère que le conseil général qui nest pas débiteur de la majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale ne peut, par suite, en contrôler leffectivité, conduit à un nouveau calcul de lindu initialement notifié à Mme X... et à ramener celui-ci à 11 330,66 euros ; que le droit de la requérante à percevoir la prestation de compensation du handicap (désignée par la requérante comme allocation de compensation du handicap...) jusquà novembre 2008 na jamais été contesté, la répétition nayant lieu dêtre quà compter de décembre 2008 ; que le questionnaire critiqué est national et établi par le Cerfa ; que la formulation de ce questionnaire est à rapprocher de la formulation du document de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de mise à la retraite pour invalidé avec « majoration pour lassistance tierce personne », formulation quil semble difficile de confondre avec une prestation dassurance vieillesse ; quainsi pouvait et devait être distingué ce qui relève de lassistance dune tierce personne et ce qui relève dune pension retraite ; que la CNRACL est lun des principaux régimes sociaux de la sécurité sociale ; que les services de la MDPH nont pas méconnu leurs obligations mentionnées à larticle L. 146-3 du code de laction sociale et des familles ; que le fait que Mme X... fut fonctionnaire avant son accident est indifférent au bénéfice de la majoration pour tierce personne ; que la prestation de compensation du handicap na pas vocation à constituer un revenu à Mme X... mais est une prestation en nature destinée à apporter des aides techniques ou humaines ; que le recouvrement de lindu trouve exclusivement sa cause dans la déclaration erronée de Mme X... ou plutôt dans le caractère tardif de la réception de linformation relative au bénéfice de la majoration pour tierce personne par ladministration ; que Mme X... nest pas incapable majeur et que son incapacité à remplir correctement un dossier ne pouvait être présumée ; quainsi aucune faute de la collectivité publique nest démontrée ; que la jurisprudence de la commission centrale daide sociale est en ce sens que le juge de laide sociale ne peut remettre ou modérer une répétition dindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande à la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne et la requête dappel sont dirigées contre une décision du 11 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a notifié à Mme X... une répétition dindu darrérages de prestation de compensation du handicap dun montant de 19 150,40 euros au titre de la période de janvier 2009 à décembre 2010 ;
Considérant en premier lieu, que, renonçant dans cette mesure au bénéfice de la chose jugée par la commission départementale daide sociale, le président du conseil général de la Haute-Marne conclut à ce que lindu réclamé soit ramené de 19 150,40 euros à 11 330,66 euros ; que dans cette mesure, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Considérant en deuxième lieu, quaux termes de larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles : « laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que la répétition porte, en lespèce, sur les arrérages versés dans la limite biennale dans laquelle elle peut intervenir en toute hypothèse ; quainsi quelles que puissent être la nature et la portée des erreurs commises dans le « remplissage » du formulaire de renouvellement de la prestation de compensation du handicap de la requérante desquelles débattent les parties, ladministration était en droit de répéter lindu dans la limite de cette période sans avoir à justifier de la fraude ou de la fausse déclaration ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Haute-Marne, larticle R. 131-4 selon lequel « lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu » nest pas applicable à la prestation de compensation du handicap puisquil résulte des dispositions législatives suscitées régissant celle ci que la prescription quelles comportent en deçà et au-delà de la période biennale quelles mentionnent est soumise à des conditions différentes et plus limitatives que celles fixées par les dispositions réglementaires en ce qui concerne la répétition ; quil suit de là que ladministration était, sans quil soit besoin dapprécier la nature et la portée des erreurs commises dans sa déclaration de renouvellement par Mme X..., fondée à répéter comme elle la fait les arrérages litigieux dans la limite de la période biennale Janvier 2009 décembre 2010 le 11 janvier 2011, date à laquelle les arrérages afférents à janvier 2009 navaient pas encore été versés, pour tout motif dès lors que lindu était effectif ;
Considérant en troisième lieu, quil nexiste aucune contestation de ladministration sur le droit de la requérante à bénéficier des arrérages de la prestation de compensation du handicap qui lui ont été versés pour la période antérieure à janvier 2009 ; quainsi la contestation que de manière au demeurant confuse Mme X... semble vouloir introduire à cet égard est sans objet ;
Considérant en quatrième lieu, que la responsabilité du groupement dintérêt public Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne que Mme X... invoque nest pas recherchée dans ses conclusions par la requérante qui se borne à solliciter la condamnation du département de la Haute-Marne à raison du défaut dinformation et daccompagnement des services de la Maison départementale des personnes handicapées ; que dans la mesure où la requérante entendrait mettre en cause la responsabilité du groupement dintérêt public en charge de linstruction des dossiers de prestation de compensation du handicap, alors même que dans les décisions prises par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées la majorité décisoire revient au département, il lui appartiendrait de rechercher, si elle sy croit fondée, une telle responsabilité devant la juridiction compétente ; quà supposer même, compte tenu du degré de précision des écritures de la requérante, ce qui ne paraît dailleurs pas le cas, que Mme X... entende rechercher également la responsabilité du département à raison des fautes commises par le service daide sociale dans linstruction et le suivi de son dossier de renouvellement, il nappartient pas, en toute hypothèse, au juge de laide sociale, dans le dernier état, récemment confirmé de la jurisprudence du Conseil dEtat, de statuer sur des conclusions de la nature de celles effectivement formulées par Mme X... tendant à voir engagée la responsabilité de ladministration et à compenser ainsi tout ou partie de lindu légalement répété dont la légalité nest pas en réalité contestée par lindemnisation du préjudice subi par la requérante à raison des fautes imputées au service daide sociale départemental ; quainsi et quelle que puisse être la pertinence en linstance de largumentation de Mme X... qui fait valoir que « lEtat » ne serait pas un organisme de sécurité sociale, alors quantérieurement agent hospitalier, elle relève dun régime spécial de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les conclusions tendant à voir compenser lindu répété à raison de la faute des services daide sociale du département de la Haute-Marne à les supposer même formulées échappent également à la compétence du juge de laide sociale ; que quelles que puissent être les incidences sur le plan social et humain de la jurisprudence ci-dessus rappelée déniant la compétence du juge de laide sociale en matière de responsabilité et en conséquence, à la différence de la jurisprudence de la cour de cassation pour les prestations de sécurité sociale ou les prestations dassistance relevant de sa juridiction, la possibilité de compenser le montant de lindu répété à hauteur du préjudice subi du fait de la faute de ladministration, il napparaît pas en létat raisonnable pour la présente juridiction de revenir sur une jurisprudence récemment réaffirmée du juge régulateur auquel il revient, sil lestime opportun, de la réexaminer ;
Considérant en cinquième lieu, que si Mme X..., en faisant état de sa bonne foi, de la précarité financière de son foyer et des incidences de la procédure mise en uvre sur son lien matrimonial, formule également des conclusions tendant à la remise ou à la modération de lindu répété, il est de jurisprudence dorénavant constante de la présente formation de jugement, non infirmée en létat par le conseil dEtat, dune part, quen matière daide sociale générale il nappartient pas au juge de laide sociale statuant sur la légalité de la répétition de lindu de remettre ou de modérer celui-ci, dautre part, quil appartient sil sy croit fondé à lassisté de formuler auprès du conseil général, seul compétent en la matière à lexclusion de son président, une demande de remise gracieuse de lindu légalement répété tel quen lespèce il est maintenu par la présente décision et de déférer la décision explicite ou implicite de rejet du conseil général de cette demande subséquente à la juridiction compétente que la présente formation a admis être le juge de laide sociale pour les raisons abondamment explicitées dans sa jurisprudence antérieure quil apparait utile de reprendre ici, solution à nouveau non infirmée en létat par le Conseil dEtat qui à la vérité ne semble pas en avoir été saisi ; quil suit de là quil appartient à Mme X..., après la notification de la présente décision, de solliciter du conseil général de la Haute-Marne la remise ou la modération des arrérages répétés mais que dans la présente instance le juge de laide sociale qui confirme la légalité de la répétition ne peut faire droit aux conclusions dont il est saisi tendant à la remise ou à la modération de lindu répété ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne sest estimée compétente pour statuer sur les conclusions tendant à voir engagée la responsabilité du département de la Haute-Marne dont elle était saisie ; que de ce point de vue sa décision doit être annulée et il est statué par la voie de lévocation ; que sagissant des autres conclusions de la requête portant sur la légalité de lindu et la demande de remise ou de modération, il est statué dans le cadre de leffet dévolutif de lappel,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne du 6 septembre 2011 est annulée en tant quelle statue sur les conclusions en responsabilité formulées par Mme X....
Art. 2. - Lesdites conclusions sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - A hauteur de la somme de 7 820,74 euros, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer