Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement - Revenus des capitaux |
Dossier no 111057
M. X...
Séance du 15 novembre 2012
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012
Vu le recours formé le 22 février 2011 par lequel lUnion départementale des affaires familiales agissant pour M. X..., personne majeure protégée, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 1er janvier 2011 confirmant celle du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2010 qui a refusé la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de lintéressé au motif que les ressources ne sauraient se limiter aux simples revenus du patrimoine et inclut le patrimoine, lui-même, et ce par le moyen que les premiers juges ont commis une erreur de droit en tenant ce raisonnement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet des conclusions de lappel par les motifs que « le principe de subsidiarité est lun des principes fondateurs de laide sociale, il paraît justifié que le demandeur à laide sociale mette en uvre tous ses moyens financiers avant de solliciter laide sociale » ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 21 novembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2012 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, à lapplication desquelles ne saurait faire échec le principe de subsidiarité de laide sociale invoqué par ladministration qui ne trouve à sappliquer que pour autant que les dispositions législatives applicables et les dispositions réglementaires légalement prises pour leur application ny font pas obstacle, que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dhabitation principale, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; quen application de larticle L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, au moment du décès du bénéficiaire de laide sociale, quun recours sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale nétaient pas fondés, en lespèce, à refuser le bénéfice de laide sociale à M. X... en vue de couvrir ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD excédant ses ressources, au motif que lintéressé dispose dun capital ;
Considérant que M. X... percevait en juin 2010, des pensions et retraites de 1 181,11 euros, des intérêts de 17,31 euros provenant du placement dun capital mobilier de 16 113 euros et le produit dune location de 300 euros ; que les frais de son hébergement et de son entretien en juin 2010 atteignaient 1 600 euros ; quaprès déduction du reste à vivre de 10 % et des charges de lintéressée pouvant être déduites, les ressources sont inférieures au montant du placement ;
Considérant, par ces motifs, quil y a lieu dannuler ensemble les décisions respectivement des 27 septembre 2010 et 12 janvier 2011 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, et dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD, en renvoyant le requérant devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de lassistée et du département du Puy-de-Dôme aux frais dhébergement et dentretien,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 27 septembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et 12 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour son séjour à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes et renvoyé devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que soient fixées sa participation et celle de ses obligés alimentaire à ses frais dhébergement et dentretien dans cet établissement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer