Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Assurance-vie - Modération - Compétence |
Dossier no 120268
Mme X...
Séance du 7 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013
Vu le recours formé 2 août 2011 par M. le président du conseil général du Rhône tendant à lannulation de la décision, en date 14 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a limité à 5 000 euros la récupération à lencontre du bénéficiaire du contrat dassurance vie requalifié en donation, de la créance daide sociale accordée à Mme X..., du 1er mai 2004 au 10 février 2008, date de son décès pour un montant total sélevant à 21 347,41 euros ;
Le requérant soutient dune part que le recours en récupération est fondé en droit et dautre part que la limitation de la récupération accordée par la commission départementale daide sociale est trop importante compte tenu des sommes restant au profit du bénéficiaire du contrat dassurance vie après récupération. Il sollicite dès lors le maintien de la décision de récupération prononcée par le président du conseil général du Rhône susmentionnée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2013 Tanguy NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle 132-8 du code action sociale famille : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle R. 132-11 dudit code : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations alloués au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versée au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur et après que ce dernier ait donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme étant établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil ressort de létude du dossier que Mme X... a bénéficié de la prestation sociale à laide à lhébergement en maison de retraite du 1er août 2004 au 10 février 2008 date de son décès pour un montant sélevant à 21 347,41 euros ; quelle avait souscrit le 24 janvier 1997, soit sept ans avant la demande daide sociale, un contrat dassurance-vie dun capital de 30 489,80 euros dont son fils était le bénéficiaire ; que compte tenu de son âge au moment de la souscription du contrat, 84 ans, et de lampleur de la somme mobilisée, 30 489,80 euros, au regard de son patrimoine, 32 889,58 euros, cest à bon droit que le président du conseil général a requalifié le contrat dassurance-vie en donation indirecte ; que la récupération à lencontre du donataire seffectue au premier euro ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a limité le montant de la récupération de la créance daide sociale à lencontre du donataire à 5 000 euros en tenant compte de la situation personnelle du donataire ; que le président du conseil général considère que cette limitation nest pas justifiée compte tenu des sommes restant au profit du bénéficiaire du contrat dassurance vie après récupération ; que le bénéficiaire soutient avoir affecté lensemble des fonds au remboursement de dettes professionnelles et à lacquisition de matériel pour son activité commerciale et agricole ; que sil est vrai que comme le soutient le requérant la situation financière du donataire est sans incidence juridique sur la légalité du recours en récupération exercé par le département, il nen demeure pas moins quil appartient à la juridiction daide sociale daccorder remise ou modération de la créance en fonction des circonstances de fait existantes à la date de la décision ; que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a plafonné le montant de la récupération de la créance à 5 000 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par le président du conseil général du Rhône est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer